PROPOSITION DE LOI
Relative à l'indastrie,au commerce et à la détentisandes armes non réglementaires et modifiant les articles 232, 318 du
Code pénal et 4, $ 7, de la loi du 27 mai 1885.
Article premier. — Sont considérés comme armes prohibées les revolvers et les pistolets au dessous de (1)... millimètres de longueur, les poignards, les couteaux en forme de poignards, les stylets, les coups de poing américains, les cannes plombées, les cannes à épée... etc et généralement toutes les armes par nature, qui par leur forme, leur volume ou leurs dimensions peuvent aisément se dissimuler.
Art. 2. — La fabrication et la vente des armes prohibées, ainsi que leur importation sont interdites.
Les contraventions seront punies d’un emprisonnement d’un an à trois ans.
Un décret rendu en Conseil d'État déterminera le mode d'indemnisation des industriels et commerçants possesseurs d'armes prohibées.
Art: 3. — La détention hors de son domicile et le port des armes prohibées sont interdits.
Les contraventions seront punies d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans.
Les mèmes peines seront applicables à tout port d'armes
permises, qui ne sera pas oslensible.
(1) Longueur à fixer par des personnalités compétentes,
Art, 4. — Les armes fabriquées, vendues, détenues ou portées en contravention avec la loi seront confisquées et détruites.
Art. 5. — L'article 463 et le bénéfice de la loi de sursis ne sont pas applicables en la matière des articles ci-
dessus.
Art. 6. — Il n’est rien innové au régime des armes per-
mises et des armes réglementaires.
Art. 7. — L'article 232 du Code pénal est ainsi modifié et complété :
« Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d’effusion de sang, blessures ou maladies, les coups seront punis de la réclusion s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens ou si le coupable a fait usage d'une arme.
Le coupable pourra, en outre, être soumis pendant deux ans au moins et dix ans au plus à l'interdiction de séjour. »
Art. 8 — L'article 318 du Code pénal est ainsi remplacé :
« Les auteurs de crimes ou délits contre les personnes prévus par le présent Code ou par des lois spéciales seront toujours condamnés au maximum de la peine, lorsqu'ils les auront commis à l’aide d’une arme. »
Art. 9. — L'article 4 & 7 de la loi du 27 mai 1885, modifiée par celle du 3 avril 1903 est complété ainsi qu'il suit :
« L’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à cinq ans,
si le souteneur à été trouvé porteur d'une arme, bien qu'il
n’en ait ni usé, ni menacé.
Art. 10. — Toutes les dispositions législatives ou régle-
mentaires contraires à la présente loi sont et demeurent
abrogées.