‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 25 sur 28 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Corse

Il n’est pas besoin d'insister sur les raisons qui ont motivé pendant longtemps l'application en Corse d'un régime spécial sur les armes : tout le monde a lu ces récits de vendettas, qui, malgré leur beauté sinistre, ne sont que d’airoces tueries : il est du devoir du législateur d’empècher ces crimes sanglants, c’est pour y parvenir qu'il y a eu longtemps en Corse une législation spéciale sur les armes.

Un arrêté du 22 messidor an XI donnait au général commandant le pouvoir d’ordonner et de faire exécuter le

désarmement des communes ou des familles prévenues

d'assassinat ou autres délits contre l’ordre public (art. 1°). Mais ces mesures spéciales n’arrivaient qu'après coup : ce qu'il fallait, c'était enlever les armes avant que le crime fut commis, et pour cela il s'agissait d'empêcher absolument le port de toutes les armes. C’est bien ce qu'avait vu la Cour de Bastia, voilà pourquoi elle avait interprété à sa manière la loi de 1834 pour pouvoir dans tous les cas punir le port d'armes : sa tenacité, nous le savons, éclaira le législateur, qui par une loi du 23 juin 1853, interdit en Corse pour cinq ans le port de toutes les armes de quelque nature qu’elles soient. Celte loi fut successivement prorogée pendant cinq ans par les lois du 12 mai 1858 et 23 mai 1863.

L'article 2 punissait le délit de port d'armes d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 à 300 francs. « Néanmoins le préfet pouvait autoriser les conducteurs de voitures publiques à porter des armes et des munitions pour la défense des voyageurs et du chargement. L'arrêté d'autorisation déterminait la nature et le nombre des armes, ainsi que la quantité des munitions. »

L'article 3 prononçait des peines plus sévères, emprisonnement de trois mois à deux ans et amende de 100 à 1.000 francs, contre ceux qui sans y être légalement autorisés avaient fabriqué, confectionné, débité ou distribué des armes de quelque nature qu’elles soient.

Les individus condamnés pouvaient être mis sous la surveillance de la haute police pendant un an au moinset cinq au plus. Les armes et les munitions saisies étaient

confisquées. Enfin dans l'intérêt de la sûreté publique, le

gouvernement pouvait ordonner le désarmement d’une ou plusieurs communes, article 4.

L'application de cette loi se fit sans difficultés : la jurisprudence eut à résoudre quelques points particuliers et le fit de mauière à compléter l'œuvre du législateur.

Comme pour la loi de 1834, la Cour de Cassation admit que la contravention était exclusive de loute intention et qu'il n’y avait pas lieu de tenir compte de la bonne foi de l’inculpé, Cass. 29 décembre 1853 (1). Elle décida aussi que si la loi de 1853, dans son article 4°, ne défendait que le port et non une délention quelconque, on devait considérer comme port extérieur de l’arme, le fait d'avoir tué de l'intérieur d’un enclos un animal qui se trouvait en dehors, Cass. 19 juillet 1862 (2); qu'il en aurait été différemment si l’animal se fut lrouvé à l’intérieur de l’enclos, Cass. 22 mars 1860 (3) et 10 juin 1864 (4).

Enfin l'interdiction du port d'armes était si absolue que lorsqu'elle était levée par l'autorisation du préfet pour une cause déterminée, elle restait applicable si l’on s’était servi de ses armes pour un autre objet ou si l’on n'avait pas vbéi à toutes les prescriptions de l'arrêté. Cass. 28 juin 1860 (5) et 30 mars 1865 (6).

Les effets de cette loi ont été très salutaires et il est bien

Mes

regrellable qu’elle n'ait pas été établie en permanence. D'après M. Garraud (1), les procureurs généraux qui se sont succédé en Corse depuis lors, ont souvent réclamé la réapplication du régime ancien, la législation actuelle leur

paraissant inefficace.

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