SECTION II
Algérie
Pour ne point favoriser les révoltes des indigènes en Algérie, on a réglementé d’une façon spéciale le régime des armes. ;
Deux arrêtés des 8 mai 1845 et 31 mai 1848 ont interdit la fabrication, le commerce et le port des armes et munitions de guerre, mais ils étaient dépourvus de sanctions. Un décret du 12 décembre 1851 y remédia :
Article premier. — Sont interdits la vente aux indigènes et l'achat par ceux-ci d'armes sans une aulorisation spéciale...
Art. 3. — La circulation des armes, la proposition de vente ou d'achat seront punies comme la vente ou l'achat consommés.
Art. 4. — Il en sera de même de la détention des armes.
Les contrevenants, par dérogation à la loi du
(1) T. IV, p. 733, note 2.
24 mai 1834 seront punis d’une amende de 200 à 2.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux ans. Ils pourront être mis sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, avec interdiction, pendant le même temps des droits mentionnés à l’article 42 Code pénal {art. 2). Le double au
cas de récidive.
Ce décret de 1851, qui est toujours en vigueur, ne s'appliquait qu'aux indigènes. D'après la Cour de Cassa- Uon, il faut entendre par indigènes non seulement les indigènes résidant en Algérie, mais encore les musulmans, arabes, kabyles ou autres indigènes de l'Afrique, quel que soit leur pays d’origine ou leur résidence habituelle.
Cassation 1°° juillet 1882 (1).
Par la suite, une loi du 27 avril 1881 a décidé que les communes de l’Algérie non pourvues de garnison et qui ne pourraient être rapidement secourues, recevront des armes qui ne devront être distribuées qu'aux réservistes et aux territoriaux inscrits sur les listes électorales. Ceux-ci en seront responsables. Ceux qui détruiront ou détourneront les armes à eux confiées seront punis d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 16 à 500 francs, avec faculté de ne leur appliquer qu'une seule
de ces peines.