SECTION III
Colonies
Dans les Antilles, où le mélange des races est souvent l’occasion de rixes sanglanles, on a dû prendre des dispositions spéciales sur les armes.
A la Martinique, un arrêté du 6 prairial an X a laissé au gouverneur le soin de régler tout ce qui concerne le port des armes. Cependant un décret du 29 décembre 1883 y a rendu applicables les décrets du 2 nivôse an XIV, 12 mars 1806, et l'ordonnance du 23 février 1837.
A la Guadeloupe, un arrêté du 29 germinal an XI a décidé de même que la question du port d'armes serait réglementée par le gouverneur.
D'ailleurs un décret du 22 janvier 1852 a rendu applicable aux colonies la loi du 24 mai 1834.
Mais il est certaines de nos colonies d'Afrique, plus arriérées, où les armes tiennent un rôle considérable dans nos relations commerciales avec les indigènes : elles servent de monnaie pour payer les produits dont nous avons besoin, il importe donc de réglementer le régime de ces armes de traite et d'empêcher qu'on introduise avec elles d’autres armes. Les mesures qui ont été prises concernent plus particulièrement le Gabon. Un décret du 20 novembre 1882 a remplacé les mesures prises par le
gouverneur; 1l défend d'introduire au Gabon d’autres
armes que les armes de traite; pourtant les personnes habitant la colonie, autres que les indigènes, pourront être autorisées à introduire pour leur sécurité personnelle un revolver et un fusil de chasse non rayés à un ou deux coups (art. 1). Ceux qui les possèderont déjà ou qui voudront s’en procurer devront en faire la déclaration à l'administration locale (art. 2). Les contraventions seront punies de la confiscation dés armes et d’une amende de 1.000 à 1.500 francs. Toute personne ayant fait une fausse déclaration sera punie d'une amende de 200 à 500 francs. En cas de récidive, la peine pourra être élevée dans le premier cas jusqu’à 2.000 francs, dans le second jusqu’à 1.000 francs.
Par la suite, les armes s'étant perfectionnées, on a jugé bon de modifier le décret de 1882 et de permettre aux navigateurs, aux commerçants et aux traitants de se munir, pour leur défense, de ces armes nouvelles, en particulier des armes à percussion centrale et des armes rayées dont ce décret leur interdisait la possession.
L'article premier du décret du 25 novembre 1884 est ainsi conçu : « Pourront être exceptionnellement introduites au Gabon les armes à piston, à percussion centrale, à tir rapide ou non, rayées ou non rayées..….. destinées à la défense des navires faisant le commerce dans les rivières. » Ces armes, dont le nombre sera fixé par l'autorité, seront poinçonnées et devront être présentées à toute réquisition sous les peines prévues par l’articlé 3 du décret de 1882.
D'après l’article 6 : tout habitant ou traitant européen pourra être autorisé à posséder pour sa défense une arme rayée à tir rapide, dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines que précédemment.
Mais le décret de 1884 n'a pas abrogé le décret de 1882, car il est dit dans l’article 7 : « sont maintenues toutes les dispositions du décret du 20 novembre 1882, qui ne sont pas contraires au présent décret. »
Quoiqu'il en soit, il s’agit ici de mesures tout à fait spéciales, et nous pouvons conclure que dans les colonies, à défaut de lois particulières y dérogeant, la question des armes est réglée par la loi du 24 mai 1834, en vertu du décret du 22 janvier 1852.
Vue Le Président de la Thèse, E. GARÇON.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD.
Vu:
Le Doyen :