‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 7 sur 28 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

De la distinction des armes en armes permises

et en armes prohibées

Jusqu'ici nous avons étudié les armes comme instruments de crimes ou de délits et toutes les remarques que nous avons faites s'appliquent aux armes en général, sans distinction. Nous avons vu que le Code n’en tenait compte que pour aggraver les peines dont 1l frappe certains délits, qu'il les considérait comme des accessoires dont la présence nécessitait une répression plus sévère,

Nous allons aborder maintenant l’examen de la question des armes pour elle-même, isolée de toute autre matière. Comme nous l’avons dit dans notre introduction, la question des armes a toujours préoccupé le législateur; il s'agit là, en effet, d'instruments nocifs, pouvant occa-

RENARD k

sionner la mort et qui, malheureusement, se trouvent le plus souvent entre les mains de dangereux individus : aussi le législateur a-t-il pris des mesures pour en régler la fabrication, le commerce et la détention.

11 convient d’abord de distinguer comme le fait le Code, deux sortes d'armes : les armes prohibées et les armes permises. Les armes prohibées sont l'exception, mais qu'entend-on, en réalité, par armes prohibées ?

L'article 314 du Code pénal ne les définit pas : « Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. » Par la suite la loi de 1834 qui a modifié les pénalités portées par l’article 314 et étendu ses applications, n’a pas donné, non plus de définition des armes prohibées. L'article 1° porte en effet : « Tout individu, qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique sera puni... … Gelui, qui sera porteur des dites armes sera puni... » Or la loi de 1834, qui a été modifiée par la loi de 1885 en ce qui concerne la fabrication et le commerce des armes, régit encore d'après la jurisprudence la question du port d'armes. Nous devons done rechercher quels sont les lois et règlements auxquels se refère l’article 314.

M résulte clairement de l'étude destextes que l’article 31% se reportail à la déclaration du 23 mars 1728, qui avait

élé la grande règle en la matière pendant le xvnr° siècle s

cette déclaration, après avoir énuméré un certain nombre d'armes prohibées, les faisait rentrer dans une formule générale : « toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés que le bout et autres armes offensives, cachées et seerètes sont et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus. » Devaient donc être considérées comme prohibées les armes offensives cachées et secrèles.

Cette déclaration avait été remise en vigueur par un décret du 2 nivôse an XIV, qui avait ajouté deux armes nouvelles à la liste précédente : « Art. 1*. Les fusils ou pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives, dangereuses, cachées et secrètes, dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits par les lois. — Art. 2. Toute personne, qui, à partir de la publication du présent décret sera trouvée porteur des dites armes sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle pour y être jugée et condamnée conformément à la loi du 23 mars 1728. » Quelques mois plus tard un décret du 12 mars 1806 en avait ordonné la réimpression : « Art. 4%. — La déclaration du 23 mars 1728... sera imprimée à la suite du présent décret, et exécutée conformément à notre décret du 2 nivôse dernier. »

D'ailleurs l’article 484 Code pénal eut suffi à motiver ici

l'application de la déclaration du 23 mars 1728 : il y est

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dit, en effet : « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les Cours et les Tribunaux con-

tinueront de les observer. »

Nous nous servirons donc de la définition de la Déclaration de 1728 et nous considérerons comme prohibées les armes énumérées par cette Déclaration, les fusils et pistolets à vent prévus par le Décret du 2 nivôse an XIV, les stylets et les tromblons de l’article 314 et en général toutes les armes offensives, cachées et secrètes. Seront au

contraire permises les armes apparentes et défensives.

On pourrait cependant remarquer que cette dishinction des armes offensives et défensives est quelque peu illusoire : à dire vrai, il n'y a plus maintenant d’armes strictement défensives : le temps des guerriers bardés de fer est passé et n'était la cuirasse de nos cuirassiers, qui est plutôt une arme décorative et morale, ce ne serait plus qu'un souvenir! Toutes les armes sont offensives, leur destination dépend seulement de l'intention de l'individu ou des circonstances : pour le bourgeois peureux, le revolver sera une arme défensive, ce sera, au contraire, une arme offensive pour les apaches de faubourgs. C'est done bien plutôt dans le caractère apparent ou caché que réside la distinction.

La jurisprudence admet aussi l’applicabilité de la déclaration de 1728 « dans celles de ses dispositions qui n’ont

pas été modifiées par des lois postérieures. » Cela résulte

clairement de l'arrêt Balmont du 6 août 1824 (1) : « attendu qu'aux termes de l’article 314, la fabrique, le débit, le port d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d’administration publique, sont classés au nombre des délits et que d’après l’article 484, les Cours et tribunaux doivent observer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le Code Pénal. Attendu que la déclaration de 1728, remise en vigueur par les décrets du 2 nivôse an XIV et 12 mars 1806 est une loi et un règlement d'administration publique, que dès lors elle doit être observée par les Cours et les tribunaux dans celles de ses dispositions qui n’ont pas élé modifiées par des lois postérieures, quant à la nature et à la qualité des peines et amendes. Attendu que le décret du 4 mai 1812, qui ne s'applique qu’au fait de chasse sans permis de port d'armes et dès lors d’armes apparentes et non prohibées en général, telles que fusils de chasse, est sans application à l'espèce, qu’il en est de même de l'avis du Conseil d'État du 47 mai 1811 relatif à la faculté de porter des armes en voyage pour sa défense personnelle, armes apparentes, telles que pistolets d’arcon et de ceinture dont le port est même permis par l’article 5 du titre XXX de l'Ordonnance des Eaux et Forêts de 1669, aux passans par les grands chemins des forêts et bois du Roi; qu'il faut distinguer entre les armes apparentes et défensives, qui ne deviennent offensives que par accident, et les armes cachées, secrètes,

offensives par la présomption légale... ete. »

(tj Bull.;n° 101.— $S.24,.1. 511:

Et l’on trouve des solutions analogues dans divers arrêts postérieurs, Grenoble 11 novembre 1824, Bordeaux 1e février 1837 (1) et plus’récemment dans un jugement de Nevers du 28 octobre 1908 (2).

L'application de la déclaration de 1728 a donné lieu cependant à quelques difficultés, notamment en ce qui concerne son étendue : nous étudierons aussi les variations de la jurisprudence sur la question des revolvers.

On admet généralement que la jurisprudence est qualifiée pour reconnaître à une arme les caractères de l'arme prohibée et qu’elle a pour cela des pouvoirs sans restriction. Tel est l'avis de MM. Blanche, Chauveau et Hélie (3), etc'estbien ce quiparaîtrésulter destermes de l’article 314, qui renvoie à la déclaration de 1728. Cette déclaration considérait comme prohibées toutes les armes offensives, cachées et secrètes. Nous admettons donc que la prohibition s'applique à toutes les armes qui peuvent rentrer dans cette définition. |

Cette opinion n’est pas celle de M. Garraud (4), qui prétend qu’une telle « interprétation livre la solution d’une question pénale à toutes les divergences des appréciations individuelles. » Il lui semble plus conforme au texte et à l'esprit de la loi d'exiger pour qu'il y ait délit que l'arme

puisse être assimilée à l’une de celles qui ont été nomina-

(2) D. 09, 5, 9. Gaz du Pal., 1908;*%t 11, P.560;

(3) Théorie du Code Pénal, &. IV, p. 101.

(4) Traité théor. et prat. de Dr, pénal franc, t.IVS p.740:

tivement désignées par les lois et les règlements. Nous ne saurions cependant admettre cette restriction; elle aurait l'inconvénient de limiter les pouvoirs de la jurisprudence et d'empêcher de classer dans les armes prohibées toutes les armes nouvelles que l’ingéniosité des malfaiteurs ne cesse d'inventer. On dira peut-être qu’il serait facile d’allonger par décret la liste des armes prohibées ! Mais ce ne serait jamais qu’une mesure prise après coup! les inventeurs d'armes nouvelles ne pourraient être condamnés et l’on n’atteindrait que leurs imitateurs. Il est donc préférable d’avoir une formule large dans laquelle rentreront nécessairement les armes futures elles-mêmes et l’on n'a pas à redouter les divergences d'appréciation, puisque la Cour de Cassation est là pour fixer la jurisprudence.

Notre opinion est d’ailleurs admise par la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 juin 1835 (1). « Un sieur Bourgaud était poursuivi pour avoir fabriqué des cannes, dans lesquelles étaient dissimulés un fusil et un pistolet, le tribunal de Saint-Etienne, par un jugement du 2 janv. 1835 l'avait acquitté pour celte raison que de telles armes ne rentraient pas dans la catégorie des armes offensives, secrètes et cachées, prohibées par les règlements. Le ministère public avait fail appel devant le tribunal supérieur de Montbrison qui avait confirmé le jugement. Le

procureur du Roi se pourvut alors en Cassation et la Cour

(1) Bull., n° 244.

cassa l’arrèt pour ce motif « que le jugement attaqué a formellement violé la déclaration du 23 mars 1728 et l'article 4° de la loi du 24 mai 1834.»

Un autre arrêt du 17 janvier 1835 a décidé que des cannes garnies de figures de plomb à l’un de leurs bouts sont des armes offensives contondantes, qu’on ne doit pas les comprendre dans l’exception établie par la déclaration de 1728, en faveur des bâtons seulement ferrés par le bout {1).

Et cette jurisprudence est bien établie, car il y a en notre sens un jugement de Narbonne du 25 février 1898 (2), duquel il résulte qu’une canne à épée « fait partie de la catégorie des armes offensives cachées et secrètes, au sens de l'ordonnance de 1728. » V. aussi le jugement de Nevers précité, et Grenoble, 143 août 1908 (D. 09.2. 151. et Gaz. du Palais, 1908, t. IF, p. 377).

D'autres difficultés se sont élevées au sujet des poignards : La déclaration de 1728 ne prohibe pas seulement les poignards, mais aussi les couteaux en forme de poignards : Un arrêt de Poitiers du 14 avril 1837 avait relaxé un sieur Dugué-Nivet, chez qui l'on avait trouvé des lames destinées à être emmanchées: l'arrêt avait décidé que ces lames ne présentaient pas les caractères essentiels du poignard, qui est toujours à deux tranchants, qu'en

conséquence l'accusé ne pouvait être poursuivi. La Cour

(1) Dal. Rép. v° Armes n°6% p. 263.

(2) Sir., 99. 2. 148.

de Cassation, le 15 octobre 1841 (1), casse cet arrêt en disant : que la déclaration de (728 ne prohibe pas seulement les poignards, mais aussi les couteaux en forme de poignards, qu'en conséquence la Cour de Poitiers aurait dû examiner si les lames en question ne pouvaient pas rentrer dans la catégorie des couteaux en forme de poignards. — Dans un aulre arrêt du 5 juillet 18514 (2), la Cour de Cassation démontre que la Déclaration du 23 mars 1728 a entendu prohiber aussi les couteaux en forme de poignards, sans qu'il soit absolument nécessaire que ces couteaux ressemblent à des poignards : « Attendu que si la lame aiguë el à deux tranchants constitue en général le poignard, les couteaux en forme de poignards n’ont pas nécessairement la lame à deux tranchants, qu’ainsi ce serait donner à la loi une fausse interprétation que de les considérer dans ce cas seulement, comme rentrant dans la prohibition. » — Ailleurs, un arrêt de Douai du 2 octobre 1852 (3) déclare que l'usage des couteaux poiguards est prohibé, et que peut être considéré comme couteau-poignard. Un couteau dont la lame quoiqu’aiguisée d’un seul côté, est aiguë et affilée, et se trouve fixée, quand le couteau est ouvert, par un clou s’adaptant à un trou pratiqué dans le dos du manche.

La jurisprudence admet donc clairement dans tous les

cas l'interprétation extensive et son opinion n'a jamais

varié. Il n’en fut pas de mème pour la question des pistolets : pendant un certain temps, la jurisprudence les considéra bien comme des armes prohibées, ainsi dans l'arrêt Balmont précité du 6 août 1824 (1). Le tribunal de Villefranche avait acquitté les nommés Balmont et Blanc poursuivis, lun pour avoir porté un pistolet de poche, l’autre pour l'avoir vendu, par ces motifs que les pistolets de poche ne sont pas prohibés par les lois ou les règlements d'administration publique. Le ministère public avait fait appel devant la Cour de Lyon, qui avait confirmé Île jugement. Le procureur général se pourvut alors devant la Cour de Cassation, qui cassa l'arrêt de Lyon, par ces motifs que : « La Cour de Lyon, par l’arrèt attaqué, a violé les articles 314 et 484 du Code pénal, les décrets du 2 nivôse an XIV, 12 mars 1806 et la déclaration du Roi du 23 mars 1728. » La Cour, constatant que la déclaration de 1728 comprend nominativement les pistolets de poche parmi les armes offensives, cachées et secrètes, démontre, avec l'abondance d'arguments que nous savons, la survivance de la déclaration de 1728. L'affaire fut renvoyée devant la Cour de Grenoble, qui, le 11 novembre 1824, adopta la même solution.

Cette jurisprudence, si fortement établie, changea brusquement quelques années après. La Cour d'Orléans, dans un arrêt du 29 août 1836, s'autorisa d’un décret du

14 décembre 1810 contenant règlement pour les armes à

(i) Bull, n° 401.

feu fabriquées en France et destinées au commerce, pour décider que la déclaration de 1728 ne s’appliquait plus aux pistolets de poche : « Attendu que le décret de 1810 détermine dans les articles 9 et 12 les épreuves qu’auront à subir les pistolets de poche et dispose, dans l’article 8, d'une manière générale, qu'aucun canon ne pourra êlre mis en vente avant d'être marqué du poinçon d'acceptation; qu'il suit de là une autorisalion implicite, mais nécessaire de confectionner et de débiter des pistolets de poche et conséquemment, à l'égard des armuriers, l’abrogation virtuelle par contrariété de dispositions de l'ordonnance de 1728. » (4)

Le ministère public se pourvut en cassation, mais la Cour rejeta le pourvoi par un arrêt du 7 octobre 1836 (2): « Attendu que le décret du 14 décembre 1810 a virtuellement dérogé à la déclaration du 23 mars 1728, en ce qu’elle prohibait d’une manière absolue et à loujours la fabrication, la vente et le port des pistolets de poche; — qu'aucun règlement d'administration publique n’a depuis, en vertu de l’article 314, replacé ces pistolets dans la classe des armes prohibées ; d’où il suit qu’en confirmant les jugements rendus dans l’espèce par le tribunal correctionnel d'Orléans, les arrêts dénoncés ont fait une juste

application du décret précité. »

(1) Gette opinion était en cours depuis quelques années si l'on en juge par un article du Journal des Communes de 1834, t. VIF, 2° partie, p. 130.

(2) Sir. 36,1, 709.

Cette jurisprudence était bien fixée, car un mois plus tard et par les mêmes motifs la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 novembre (1), confirmait un arrêt de Poitiers du 5 septembre 1836.

Devant cette insistance le gouvernement s'émut; pour ruiner cette jurisprudence dangereuse il décida de légiférer. Une ordonnance du 23 février 1837 déclara : « Article unique. — Les pistolets de poche sont prohibés. » — Comme la loi de 1834, elle s'applique maintenant encore en matière de détention, mais on peut regretiter qu'elle u’ait pas défini exactement ce qu'il fallait entendre par pistolets de poche et qu'elle ait laissé ce soin aux tribunaux dont les opinions sont souvent contradictoires.

La question était, en effet, embarrassante, car la jurisprudence n'avait pour se guider aucun texte précis d'où elle put tirer des indications. Il y avait bien une décision du 23 juin 1858, prise entre les départements de la guerre, des finances, de l’intérieur, qui prohibait les pistolets et revolvers ayant moins de 158 millimètres de longueur : elle avait fait l’objet d'une circulaire adressée aux préfets et insérée au Bulletin officiel de l'Intérieur, pour en assurer l'exécution, à la date du 41 avril 1859. Mais cette décision n'avait pas force de loi et d’ailleurs il semble bien arbitraire de fixer ainsi le caractère d'une arme, d'après sa longueur à quelques millimètres près. Ainsi par exemple

un revolver de 159 millimètres ne sera pas une arme

(4) Bull., n° 361.

prohibée, tandis que s’il a seulement 157 millimètres, ce sera une arme défendue ? Il y aurait là pour les malfaiteurs un bon moyen de se mettre à l’abri de toutes poursuites ! Il est bien préférable de laisser aux juges du fait le soin d'apprécier, si daus l'occurrence, l’arme était ou non dissimulée, sans se préoccuper de sa longueur effective.

La jurisprudence fut donc très hésitante. Un arrêt de Paris du 9 février 1865 (1) avait décidé que les revolvers à six coups, ayant vingt centimètres de long étaient des armes prohibées, mais il n'avait posé aucun principe. Ce fut la Cour de Besançon, qui la première formula une doctrine : dans un arrêt du 22 mars 1871 (2), elle disait : « Considérant qu'en prohibant le port des pistolets de poche, sans spécifier les dimensions qu’ils doivent avoir pour être réputés tels, le législateur s’en est nécessairement rapporté à cet égard, à l'appréciation des tribunaux, qu’un pistolet que l’on tient caché dans sa poche est incontestablement un pistolet de poche, quelle qu’en soit la longueur ou la forme..…..., etc. »

C'est là, à notre avis, l'opinion la plus rationnelle et la plus satisfaisante. Cependant en 1884, la Cour de Nîmes ne paraît pas l’admeltre; dans un arrèt du 31 janvier (3), adoptant les motifs des premiers juges, elle déclare, sans établir de règles sur la question, qu'un pistolet, dont la

longueur totale est de 31 centimètres, ne peut être consi-

(1) Journal du Dr. crim., n° 8096.

déré comme un pistolet de poche, dont le port est prohibé par l'ordonnance de 1837.

Deux ans plus tard, la Cour de Paris semble préférer l'opinion de la Cour de Besançon; dans un arrèt du 22 juin 1886 (1}, elle décide, sans se préoccuper de sa longueur « que le revolver rentre dans la catégorie des pistolets de poche interdits par l'ordonnance du 23 février 1837 et dans celle des armes offensives cachées et secrètes de l’ordonnance de 1728. »

Cela n'avail pas convaineu la Cour de Grenoble, car dans un arrêt du 2 octobre 1888 (2), tenant compte de la décision interministérielle que nous avons citée, elle proclamait qu'une arme de plus de 158 millimètres de longueur n'est plus un pistolet de poche.

En 1896, la Cour de Dijon juge de même; dans un arrêt du 19 février (3), elle déclare qu’un revolver de 160 millimètres de longueur n'est pas une arme prohibée.

Mais le siège de la jurisprudence n'était pas fait : un an plus tard, la Cour de Bordeaux reprenait l'opinion de celle de Besançon et dans un arrèt du 41 février 4897 (4), elle exposait « qu'un revolver de 180 millimètres de longueur est aussi bien une arme prohibée qu'un revolver de 158 millimètres et peut aussi bien se dissimuler dans une

poche. »

) Gaz. du Palais, 5 déc. 1888.

La jurisprudence est donc fort incertaine : il serait à souhaiter qu’un texte vint définir le revolver prohibé et sans le soumettre à des conditions de longueur arbitrairement délerminées, l'entoure de désignations suffisantes

pour le faire reconnaître.

Bref, dans l’état actuel des Lextes, nous considérerons comme prohibées les armes énumérées par la déclaration du 23 mars 1728, parle décret du 2 nivôse, an XIV et par l’article 314, et plus généralement toutes les armes qni rentrent dans la catégorie des armes offensives, cachées et secrètes. Seront, au contraire, permises, les armes appa-

rentes et défensives.

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