LEUR FABRICATION ET LEUR COMMERCE
Nous avons vu que dans l’ancien droit la fabrication des armes étail libre (l'ordonnance de 1660 n'avait en effet porté d'interdiction que pour les armes prohibées), mais elle n'était, en fait, exercée que parles corporations d'armuriers et par quelques manufactures placées sous la protection royale. A la Révolution, corporations et manufactures royales disparurent, mais il ne fut point apporté d'entraves à la fabrication ou au commerce des armes ordinaires : les seules mesures qu’on prit furent des mesures de sécurité.
Un décret du 14 décembre 1810 relatif aux armes de commerce, pour les différencier des armes de guerre, qui
étaient régies par une législation spéciale, ordonna que
les armes de commerce aient toujours un calibre différent d'au moins 2 millimètres de celui des armes de guerre (0* 177), sous peine de confiscation et de saisie. Ce décret exigeait en outre que toutes les armes à feu destinées au commerce, de quelque calibre ou dimension qu’elles fussent, soient assujetties, si elles ne l'étaient déjà ou continuent à être assujetties à des épreuves proportionnées à leur ealibre. Ces deux dispositions n'étaient pas applicables aux armes de traite, qu'on devait mettre en dépôt dans les ports de mer, car leur circulation en France était interdite.
La multiplicité des guerres pendant l'Empire avait fait fabriquer un grand nombre d'armes qui se trouvaient enlre les mains des anciens soldats ou de leurs familles ; il y avait là pour le gouvernement de la Restauration une terreur constante de voir se renouveler les émeutes et les insurrections : un de ses premiers soins fut de les recueillir. C’est l'objet de l'ordonnance du 24 juillet 1816 ; mais afin de pouvoir surveiller plus activement à l'avenir, la fabrication et la détention des armes de guerre, celte ordonnance prit diverses mesures concernant la fabrication des armes de commerce. L'article 9 renouvela ja prohibition de fabriquer des armes des calibres et des modèles de guerre, hors des manufactures royales, à moins d’une autorisation du Ministre de la Guerre; mais pour éviter des fraudes possibles, l’article 10 allait plus loin et décidait que les fabriques d’armes de commerce dans les villes où il y aurait une manufacture royale
seraient surveillées par l'inspecteur de la dite manufacture, qui pourrait pénétrer chez les fabricants accompagné du maire ou du commissaire de police délégué. — Pour éviter toute confusion et dérogeant au décret de 1810, l’article 11 portait que désormais les armes de traite rentreraient dans la catégorie des armes de commerce et seraient régies par les mêmes dispositions. Enfin l'article 12, s'inspirant de l’article 4 de l'Ordonnance du 7 mars 1733, prescrivait que tout armurier ou fabricant d'armes devrait se munir d'un registre, parafé par le maire et arrêlé tous les mois par celui-ci ou par le commissaire de police, sur lequel seraient inscrites l'espèce et la quanlité d'armes quil fabriquerait ou achèlerait, ainsi d’ailleurs que celles qu'il vendrait avec les noms et les domiciles des vendeurs et acheteurs. L'article 12 ajoutait que ceux qui possèderaient des amas d'armes de traite devraient en prévenir le commissaire.
Et pour que toutes ces mesures ne restent pas illusoires, l’article 15 les sanctionnait d'une amende de 300 francs au plus et d'un emprisonnement de trois mois : au cas de récidive les peines étaient du double.
On ne pouvait donc plus dire que la fabrication des armes de commerce était entièrement libre : les fabricants et les commerçants élaient exposés à la visite fréquente du commissaire de police et pouvaient se voir condamnés par leur négligence. Il faut cependant reconnaître que toutes ces dispositions n'avaient rien de bien
vexatoire,
lard
La loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, n’intéressait pas les professions d’armurier ou de fabricant d'armes de commerce : l’article 3, $ 2 dit qu’elles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers.
Bref, la fabrication et le commerce des armes ordinaires étaient toujours régis par le décret de 1810 et l'ordonnance de 1816 et il en fut ainsi jusqu’à la loi de 1885. Il n’y avait pas de dispositions particulières sur l'importation et sur l'exportation des armes de commerce : l'une et l’autre devaient être libres, puisque la fabrication et le commerce n'étaient point entravés.
La loi du 14 août 1885, sur la fabrication des armes et des munitions non chargées, n'a presque pas touché aux dispositions législatives, qui concernaient les armes de commerce. Les innovations ont surtout porté sur le régime des armes prohibées et sur celui des armes de guerre. Comme nous le verrons, la fabrication et le commerce des armes de guerre étaient soumis à de nombreuses prescriptions, qui gênaient leur développement et empêchaient l'industrie française de lutter avec avantage contre ses concurrents de l'étranger : il importait d'y remédier et d'y substituer un régime de liberté. Un projet de loi fut déposé en ce sens le 7 février 1885, 1l aboutit à la loi du 14 août 1885.
Cette loi a créé un système nouveau de classification des armes, il n’y a plus maintenant en matière de fabrication
et de commerce ni armes permises, ni armes prohibées,
ni armes de guerre, toutes les armes se divisent en deux classes : les armes réglementaires et les armes non réglementaires. D'après l’article 2 $ 2, les armes réglementaires sont celles qui sont en service dans les armées de terre ou de mer : il est fait exception pour les armes blanches et les revolvers, qui sont, dans tous les cas, assimilés aux armes non réglementaires. Nous n'avons à nous occuper ici que des armes non réglementaires.
L'article 1° déclare complètement libres la fabrication et le commerce des armes de toutes espèces non réglementaires en France ; donc suppression de l'obligation imposée aux fabricants et commerçants par l'ordonnance de 1816 de tenir un registre constatant l'entrée et la sortie des armes dans leurs ateliers et magasins, plus de surveillance à domicile dans les manufactures d'armes de . commerce situées dans les mêmes villes que les manufactures de l’État.
Cependant, par mesure de prudence, l’article 6 dispose : « Le ministre de l'Intérieur et en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui en sont détenteurs, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique. »
En ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des armes non réglementaires, l'article HIS ALES
déclare qu'ils sont libres sous réserve de l'application des
droits de douane : mais en cas de guerre l’exportation pouvait créer des ennuis, aussi l’article 41 portait-il : « qu'en cas de guerre nationale et continentale, un décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre peut interdire l'exportation des armes, pièces d'armes et muniions de toutes espèces. » Cet article donna lieu à des difficultés d'interprétation : Fallait-il, pour quele ministre puisse user de son droit, que la France fut une des nations belligéraïfites? Si oui, était-il nécessaire que la guerre fut européenne ? L’ambiguité des termes permettait diverses solutions, aussi une loi du 13 avril 1895 vint-elle modifier l’article 11 :
« Article premier. Est abrogé l’article 11 de la loi du 14 août 1885. — Article 2. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de la guerre et sur l'avis conforme du ministre du commerce et du ministre des finances peuvent interdire l'importation des armes, pièces d'armes et munitions de toute espèce. — Des exceptions à la prohibition de sortie pourront être accordées, en raison des
destinations, par le ministre de la guerre... »
Ainsi donc depuis 1885, la fabrication et le commerce des armes non réglementaires en France sont entièrement libres : il y a peut-être lieu de regretter qu'on ait abandonné l’ancienne distinction des armes permises et des armes prohibées, nous verrons par la suite quel danger 11 en peut résulter. Pour ce qui est des anciennes armes
permises, on ne peut qu’approuver ce régime de liberté : il
permet à nos armuricrs de perfectionner leurs produits, de
faire apprécier à l'étranger les armes françaises etconcourt
ainsi à la prospérité du pays.