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duels, suppose-t-ihiue les consuls et les empereurs ont dû promulguer des ordonnances pour en défendre l’usage. Il n’existait point de semblables réparations pour riionneur outragé, et la loi n’avait point à se préoccuper de défendre un acte aussi peu fréquent ou de poursuivre la répression d’un délit à peu près inconnu.
Si nous nous en rapportons aux documents les plus anciens et au témoignage de Velleius Paterculus, les Germains, sous l’empire du principe qui consacre le droit du plus fort, et libres de toute entrave légale, auraient inventé une théorie dans laquelle se montrait toute l’indépendance du caractère national. Cette théorie, qui n’est autre que celle du duel, passa plus lard en Bourgogne, puis en France, d’où bientût elle domina l’Europe.
C’est à tort que l’on a fait remonter l’origine de cette institution à la loi de Gombaud, roi de Bourgogne. Les décrets de ce prince autorisaient le duel entre deux adversaires qui refusaient de s’en rapporter au serment ou aux témoins, mais ils étaient la consé([uence d’une tradition déjà ancienne dans le nord. La législation allemande, bavaroise, saxonne et des Lombards consacre le même principe. En France on avait une foi profonde en cette épreuve, et sous le règne do Louis le Débonnaire, en 831, dix-sept ans après la mort de Charlemagne, Bernard, roi d’Italie, demande à prouver sou innocence par la voie du combat.
Lorsque, dans une contestation, la notoriété des faits ne suffisait pas pour dissiper les doutes du juge, on avait recours au serment ; le faux témoignage se présenta, l’on crut y remédier en entourant de certaines solennités les dépositions ;