‹ Les armes et le duelChapitre 15 sur 219 · I.E DI EL · texte numérisé non relu

I.E DI EL

mais l’on se familiarisa bientôt avec cet appareil, et malgré le grand nombre de témoignages exigés (il en fallait trois cents pour faire absoudre un accusé), les fréipients parjures firent substituer l’épreuve du duel à celle du serment. On se rappelle les inductions tirées de ces solennités consacrées par la prt'sence des rois, des ecclésiastiques et des juges, ces épreuves de l’eau froide ou bouillante, du fer rouge, que le peuple, dans ses croyances religieuses, persuadé qu’un innocent ne pouvait pas succomber, nommait jit.ement de Pieu.

De toutes ces épreuves, la plus accréditée et la plus raisonnable peut-être, était encore le duel judiciaire. Il était formellement autorisé et chacun pouvait y recourir; les femmes, les enfants îivaient le droit de remettre leurcauseà un champion ; celui-ci pouvait perdre la vie dans le combat ; la mutilation et l’infamie suivaient la défaite ; on le dégradait et on lui coupait le poignet. Le duel fut adopté non-seulement pour trancher des questions de fait, mais même celle du droit le plus abstrait.

L’emploi de cette procédure militante devint tellement en faveur, que le clergé lui-même dut en tolérer l’usage et s’y soumettre. Lu France, à l’exception du vol évident, tout se décidait par les armes. Une ordonnance publiée à Orlé-ans défend le combat lorsque la contestation n’a pas pour objet une valeur au-dessus de cinq sols ; la plupart du temps les témoins soutenaient leur déposition le fer à la main, et on eut des exemples d’un juge témoignant de son intégrité dans un champ clos. Quelles meeurs, quelle barbarie !

. Les femmes, les malades, les sexagénaires et les jeunes

lOi i.E niKi,.

goiis lui-tlessous tlo vingt-un ans, étaient seuls dispensés du comliat, les juifs, à cause <le la réproliation générale qui pesait sur eux, n’étaient point admis à ce témoignage ; tes eccté'siastiques renliaicnt dans la loi commune (I); des frères renonvelaient riiisloiro tragique d’filéoclo et de l^olynico; et l'on vit souvent, (pioique ce fait ait été contesté, dos noliles descendre dans la lice pour comluittre d(!s roturiei’s.

Le monaniue ainpiel ses vertus ont mérité la canonisation, Louis IX, sous la protection duquel la France s’est placée, défendit dans ses tloinaiiies l'iisagc absurde et immoral du duel j mais à celte époque on la France comptait vingt-scqit province, douze et demie formaient l’apanage royal ; les seigneurs qui possédaient le reste du territoire, jaloux do leurs prérogatives, résistèrent chez eux aux volontés du suzerain. Le seul pays où les prescriptions du pieux monarque furent suivies fut celui de Yillcfranche.

Nous n’entrerons pas ici dans les détails qui présidaient à la cérémonie du duel, assez d’autres écrivains en ont parlé avant nous. Ordinairement le juge haut-justicier ordouuait seul le comhat et en réglait les conditions. Les rois et les parlements prireid quehpiefois l'initiative. Il est important de mentionner que presque toujours, aliii d'éteindre les ressentiments ou do permettre à la vérité de se faire jour, on différait le duel do deux mois. Les prali(|ues do la religion étaient employées pour agir sur le moral des champions. Après le serment do ne point soutenir une cause injuste, serment qu’ils

(I) Les prêtres étaient obligés tic choisir des champions pour dofriidrc leur cause, l'homme qui présidait au divin sacrifice ne devant pas verser le sang humain.

Page 1