‹ Les armes et le duelChapitre 17 sur 219 · I 04 LK DUEL · texte numérisé non relu

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condamnèrent tonrù tour ces monslrueiix abus ; du haut de la chaire les foudres sacrées frappèrent les combats singuliers; les empereurs, les rois, les princes, associant la politicpie et la religion, prirent tous les moyens raisonnables pour arrêter les progrès de cette fièvre meurtrière. Si l’on n’obtint pas nu succès complet, on atténua du moins nn peu le mal, et la trêve de Dieu fut une barrière qui s’opposa (|uelque temps aux ravages exercés par cette épidémie.

Peu il peu on put voir, à travers une succession d’époques de plus en plus éclairées, l’institution féroce du duel se modifier et s’affaiblir. Les rois, et surtout les nôtres, à cause de leur tiü’e de très-chrétiens, secondèrent ce mouvement de toute leur influence. En 1306, Philippe le Bel classe ces combats au rang des homicides, et entrave leur accomplissement par une foule de dispositions préalables dont l’exécution était longue et difficile. Par la môme ordonnance, il faut plaider devant les parlements, qui, après avoir entendu la cause, se prononceront pour le procès ou le combat; déjà s’établit la lutte de la parole au lieu de celle des armes, l’emploi de la raison au lieu de celui de la force ; encore quelques années, le règne des lois se fortifiant, l’homme outragé dans son honneur ou lésé dans ses intérêts ne sera plus dans l'alternative cruelle de perdre la vie ou de devenir meurtrier. Le créancier provoquant sou débiteur dut payer avantlecombat une somme fixée par les tribunaux.

Usant à la fois de ruse et de sagesse, afin d'arriver à son uniipie but, l’extinction du duel, la loi fait la guerre à toutes les passions, exploite habilement les accidents funestes au ])i ofit d’une pensée morale et salutaire, et trouve un auxiliaire

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puissant dans certains faits où l’errciir de ce que l’on avait si longtemps nommé le jugement de Dieu se manifeste.

Jacques Legris, accusé d’avoir violé la femme de Jean (’«ironge, est provoqué par ce dernier, qui le tue aux applaudissements d’un public toujours porté à croire le mal ; l’innocence de Jacques est reconnue plus tard, et le duel judiciaire, violemment attaqué à la suite de cette erreur, dut nécessairement perdre de son autorité.

Le dernier duel légalement autorisé fut celui de Jarnac et de la Chataigneraye ; il eut lieu à Saint-Germain en Laye. Le roi et tous ses courtisans en furent les témoins. Les parties se battirent à pied et ii l’épée. La Chataigneraye mourut des suites d’un coup perfide qui a conservé le nom de son auteur. Henri II fit le vœu de ne plus permettre le duel.

Mais tout en disparaissant comme preuve juridique des questions douteuses, le duel n’en resta pas moins très-fréquent dans les affaires d’bonncur, et, repoussé par les tribunaux, il passa dans les mœurs des gentilshommes. Au camp, où le soldat prenait naturellement l’exemple de ses chefs, le combat singulier était en grand honneur, les généraux cherchèrent à lutter contre ce mal qui décimait leurs armées.

Le maréchal de llrissac avait inventé le moyen suivant, procédé bien étrange. Fut-il heureux? L’histoire ne nous le dit pas. Voici la barrière opposée au duel par le maréchal : Iai combat est permis, mais il aura lieu sur un pont entre quatre pi(juiers, dont la mission est de précipiter le vaincu dans la rivière, sans que l’intercession du vainqueur puisse lui faire obtenir sa grâce.

Cependant, malgré les édits royaux et les décisions parle-

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moiituires de ISGOù ravénenienl do I/mis XllI en l(»IO, jamais les rencontres no furent plus fréquentes. Vaineinenl déclara-t-on quo jamais aucune |çn\ce ne serait concédée à l’homme qui aurait comhattu dans un duel ; vainement le duelliste fut-il assimilé aux criminels de lése-majesté, dont la peine consistait dans la séquestration des corps et biens des deux adversaires; ces prescriptions n’arrélèrcnt pas les combats singuliers. On sc rai)pelle les rafliués et les promenades armées dans le Pré aux Clercs. Si (pielque chose pouvait justifier le nombre de ces duels, nous pourrions en chercher la cause dans l’état religieux et politique do la France à cette époque. Les dissidences des protestants et des catholicpies avaient surexcité les esprits, tes femmes avaient pris une partie dos sentiments hostiles qui animaient les gentil.shommes, et dans celte cour de la première des Médicis, chaque cavalier était prêt à verser son sang pour obtenir un des sourires dispensés par les bouches gracieuses dos dames qui formaient l’escadron volant de la reine.

De 1589 à ICIO, pendant (pie Henri IV conquérait son royaume, ou affermissait sa puissance après l’avoir soumis, les duels furent moins nombreux. Sous la minorité do Louis XIII, et au milieu deslultes des favoris successifs et du grand cardinal, on fut obligé de renouveler les édits. Dcschapolles et Bouttcville payèrent do leur vie la transgression desordresdcceluiqui,courbantlatètedesseigneurssouslc niveau terrible do la hache du bourreau, préparait le mol do Louis XIV ; i.’état, c'est moi, en réduisant les anciens barons, couverts de fer et toujours rebelles à l’autorité royale, aux rôles do pâles courtisans du monarque dont l’emblème était le soleil.

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Du lüulos les fçloires do Louis XIV, la plus pure sans coii- Ireilil, fut d'avoir veillé à raccoinplissemeul rigoureux de ces ordres et d’avoir arrête l’eflusion du sang par remploi intelligent d'une autorité tout absolue.

Iji déclaration du mois d’aoi'it lG7f) est un règlement complet sur la matière, et tous les moyens d’empèclier ou do punir le duel sont prévus. Il serait trop long de rapporter les différents articles do cet acte important : nous meutiouneroiis celui où le duel accompli hors du royaume était frappé des mêmes peines , et le serment par lequel le roi s’engage à n’accorder aucune grùce, sans que ni considération ni circonstances particulières, telles (pio le mariage ou la naissance d'un prince, pussent le faire manquer à sa parole.

Louis XV, en recevant dans Reims l’ouctioii sainte qui le con.sacrait roi de France, répéta le même serment ; les autres monarques de rLuropo imitèrent son exemple. L’Église pendant ce temps n’était pas restée inactive, elle soutenait de tout son pouvoir un mouvement qui se rattachait aux sentiments les plus élevés et que la religion et la morale secondaient. Avant que les souverains et les parlements eussent prononcé la peine capitale et fait dresser des échafauds, les conciles avaient déclaré l’usage du duel, chUestable et introduit par l'artifice du démon, pour perdre l'âme après avoir inflige au corps une mort abominable. Les papes lançaient l’excommunication contre les empereurs et les rois qui permettaient le duel entre les chrétiens. En 16.71, la faculté de théologie déclarait les duellistes indignes du bénéfice de l’alrsolution et des sacrements, elle privait de la sépulture en terre

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sainte ceux ni^me qui, après le combat, témoignaient le plus sincère repentir.

Ainsi, les rois cl riïglise, les deux pouvoirs spirituel et temporel unissaient leurs efforts pour déraciner ce funeste préjugé ; mais par cela même qu’elles étaient extrêmes (et il était diflicile qu’il en fOt autrement), ces mesures ne produisirent pas l’effet qu’on en attendait. Vainement la hache du Imurreau , vainement les foudres du Vatican frappèrent les têtes rebelles, toutes deux furent impuissantes. La philosophie moderne fulmina sans plus de résultats ses anathèmes au nom de la morale et du droit naturel; bien qu’ils eussent perdu de leur intensité, ces excès di-plorables n’en subsistèrent pas moins, à la honte de nos institutions, do l’humanité et de la religion, pour le scandale des peuples et l’affaiblissement des Etats.

Lorsque répondant à l’Europe coalisée contre elle, la France de 1792 lui jeta le déti, et créa ses quatorze armées en frappant du pied sur le sol, les luttes particulières parurent oubliées. L’énergie fut tournée vers un seul point, la frontière et l’ennemi; la législation alors devint moins sévère; le 17 septembre 1792, l’assemblée législative ordonna la mise en liberté de tous les détenus pour cause de duel. La Convention à son tour décida qu’il n’y avait point lieu à délibérer contre les combats singuliei’s, et sembla les regarder comme un acte de défense personnelle. C’est ainsi que de nos jours, les jurés, consultés sur cette question, ont pensé que le duel ne constituait plus un crime aux yeux de la loi. Les tribunaux l’assimilent à l’homicide volontaire ; mais nous devons faire remarquer ici quejamais un militaire combattant

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un de ses compagnons d’armes ne fut déclaré coupalde de celte sorte d’homicide. En l’an x, et nous citerons cet exemple entre mille, le général Destaing succomba dans une rencontre avec le général Régnier, et malgré l’éclat de cette affaire, ce dernier ne fut point inquiété (1).

En cet état de choses, il faut donc qu’une intervention tonte morale, celle des honnêtes gens, vienne suppléer à l'insuflisance du Code. Rappelez-vous ce que nous avons établi précédemment au sujet des nécessités qui , dans certains cas, semblent devoir excuser certaines rencontres. Nous avons manifesté l’opinion que le duel ne pouvait plus subsister aujourd’hui qu’à la seule condition de ne léser en rien les intérêts de la société ; et puistiue c’est au nom de cette même société que l’on réclame d’anciennes garanties et une ancienne tolérance, nous accédons bien volontiers à un semblable vœu. Mais quant à tous ces raisonnements si habilement échafaudés en faveur du duel, et qui ne tendent à rien moins qu’à lui donner une consistance fatale pour le présent et l’avenir, nous n’hésitons pas à les flétrir comme d’odieux et pernicieux sophismes.

Nous croyons utile de reproduire ici les termes du rapport lu en 1810 au Corps législatif sur la question que nous avons à traiter.

« C’est en vain, dit le rapporteur, que l’on voudrait invoquer une convention entre les duellistes et la réciprocité des chances qu’ils ont voulu courir dans une action (pii n’offre de la volonté que les apparences. Et comment d’ailleurs peut-

(1) L'origine de leur querelle datait de l’expédition d’Égypte.

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011 voir un usage lugitinio de la liberté dans l'horrible alternative lie se luire égorger ou de donner la inorl ? Sans doute une fausse opinion protège les coupables , elle les égare cl les excite par une nié|n isc sur les idées d’honneur et de vengeance, et cette fausse opinion parvient à leur persuader qu’il est indigne d’attendre de la marche lente et grave de la justice la répai'ution d’un outrage, et que l’on ne doit porter devant les tribunaux que les contestations qui prennent leur source dans les intérêts pécuniaires. Espérons que le nioineril est arrivé de faire disparaître do nos mœurs cette rouille do la barbarie de nos ancêtres, de sauver nos lois et nos usages d'une contradiction aussi choquante, et de ne plus placer les individus entre la honte et l'échafaud. »

11 est certain, malgré tontes les opinions contraires exprimées en France, en Bavière, eu Prusse, en Autriche, etc., qu’il est impossible de mettre en vigueur rancienne législation, dont la sévérité excessive a rendu l'application impossible, législation qui renferme des incompatibilités évidentes avec notre organisation moderne.

En Allemagne comme en France , la peine de mort fut pendant longtemps applitjuéo aux duellistes, et ceux-ci furent assimilés aux meuilriers. Mais l’abus de celle pénalité fut depuis reconnu. La jurisprudence anglaise établit dans l’espèce une foule de distinctions, et s’égare à ce sujet dans bien des subtilités. Mais soyons de bonne foi. Tout le monde conviendra qu’il peut se présenter des circonstances de nature à conduire un homme d’honneur à une rencontre armée. Cet homme doit-il passer pour un assassin 1 Et la conséquence terrible de cette fausse assimilation de la part des tribunaux

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doit-ello frapper riionnôle homme qu’une insulte grave force à se défendre? Certes, je ne pourrai jamais partager cette opinion erronée.

Je crois qu’il serait bon do guider les idées générales relativement au point d’honneur, et de bien préciser les limites dans lesquelles il doit se renfermer. La raison doit prêter son appui et ses conseils dans de telles questions. Son but uni(|ue serait do diminuer le nombre ou les chances fatales de ces combats dont l’issue peut être ([uelquefois doublemeut funeste. En effet, comment la blessure reçue par un homme insulté répare-t-cllo l’injure éprouvée? Peut-on eu outre rendre raison à tout le monde? au premier venu, à l’insolent, à l’homme taré? Un liomme, heureux possesseur do tous les biens qui rendent la vie agréable, ira-t-il risquer sa félicité présente contre un spadassin dont le courage consiste dans r.adresso et la brutalité? Non ; dans une semblable lutte, il faut un poids égal dans chaque balance ; ou ne risque pas un capital réel contre celui (]ui ne peut apporter pour enjeu qu’un bilan de failli ou les fraudes d’une banqueroute houleuse.

Eu dépit du blâme dont je puis le poursuivre , le duel est une triste vérité. La raison, je l’espère, eu fera justice un jour ; néanmoins je crois avoir le droit do dire, si je m’en rapporte à ma propre expérience , ([u’il n’est possible pour, personne d’échapper sans des malheurs plus grands encore à un duel dont le motif est grave, et (pi’on a rendu nécessaire. l*uisque tout homme est exposé à se battre dans des circonstances données, pourquoi l’éducation ne prévoit-elle pas dans la jeunesse celte fâcheuse alternative? Pourquoi négliger l’es-

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crime, qui , en l'orlifiant le corps , procure à l’iiorame celte confiance par suite de laquelle il ne doit plus se croire à la merci d’un insolent provocateur î Quand on en vient aux mains, pourquoi ne pas diminuer le plus possible les chances meurtrières? Comment l’arme du pistolet peut-elle être autorisée? Quelle considération, si ce n’est celle de l’inhabileté do l’im des adversaires, peut lui faire donner la préférence ? ÎS’y a-t-il pas sujet de penser qu’en ces sortes de rencontre l’un des deux adversaires est une dupe et l’autre un assassin?

Oui, c’est un assassinat que celte mort donnée de sangfroid lorsque l’on a essuyé le feu d’un maladroit qui n’avait pas nus le pied dans un tir quinze jours avant l’insulte dont il a voulu tirer vengeance.

A l’épée, au moins, on est maître de soi, et deux hommes habiles se blessent rarement à mort. .Maintenant je le demande, qui d’entre nous, doué d’un cœur et de sentiments naturellement bons, n’a pas regretté d’avoir frappé mortellement l’homme qui l’avait injurié, quand le premier mouvement de colère est passé? Mais il est trop tard, le pays a perdu un citoyen; les lois les plus saintes ont été méconnues, un homme à l’existence duquel se rattachaient d’autres existences a été eidevé à sa famille. Songez, au moment d’un duel, à ses conséquences funestes, [songez aux pleurs d’une veuve, d’un orphelin ! et trouverez-vous dans votre cœur assez de vatulé pour vous dresser sur un cadavre? Oh! rappelezvous-le bien, dans de semblables circonstances, le plus heureux n’est pas toujours celui qui survit.

Nous terminons ce premier chapitre en émettant un vœu.

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eu formulant une pensée qui nous ont été inspirés par nos senlimcnts et notre expérience. Puisijue les lois sont impuissantes encore, puisque le duel ne peut être ininiédiatenient extirpé de nos mœurs, pourquoi ne pas l’enlourer de circonstances qui le modifient de la manière la plus humaine? Pourquoi ne pas établir dans chaque ville un jury d'honneur, composé de nolabililés prises dans les classes les plus recommandables de la population î

A ces hommes, pour lesquels le silence sur un secret d’honneur et de famille serait une religion, on exposerait les motifs de la lutte, ils prescriraient ou défendraient la rencontre. Dans le cas où les tribunaux, qui ne poureuivent que raccomplissement du fait, auraient à prononcer, le jury déclarerait si la loyauté a présidé au combat, et la justice alors aurait son devoir tout tracé.

Mais, nous le savons, il existe certaines causes dont on peut difficilement rendre des étrangers juges et conQdents. 11 en est d'autres qui demandent ou qui amènent la spontanéité dans une rencontre ; alors, sur la déclaration des témoins, toujours hommes honoi'ables, car celui qui doit provoquer ou recevoir un déQ cherche toujours à s’appuyer sur des gens d'honneur, alors, disons-nous, sur cette déclaration authentique, le jury prononcerait.

Puisse, en attendant une répression complète, ce système être adopté ! nous le verrons moditier le duel et le ramener à des cbnditions qui amèneront, nous en concevons l’espoir, la suppression de cette coutume harhare et anti-sociale.

UIAPITRE II.

§ II. Duels célèbres. — Anecdotes curieuses.

Il il’entre pas dans notre plan de nous occuper ici de la triste nomenclature des différents genres de duels usités autrefois et encore en usage de nos jours. Les armes dont on s'est servi dans ces rencontres ont souvent varié, ou plutôt tous les moyens out été bons à riiomme pour venger son honneur offensé. Sous Louis le Débonnaire, le bâton figura comme arme autorisée par le souverain pour se rendre ju.stice. Eu Norwège, les choses se passent souvent d’une façon bizarre, si nous ajoutons foi à une relation publiée, il y a quelques années, dans la Revue de Paris.

« Par moments, les paysans nonvégiens sortent violemment de leur calme habituel par de courtes explosions d’une gaieté sauvage, par la colère et par Tivressc ; souvent il en résulte des combats sérieux. Leur arme est un couteau à gaine, qui pend toujours à leur ceinture ; mais si ce que l’on dit est vrai, ils portent jusque dans la fureur du duel le sangfroid qui leur est propre. On assure qu’avant de combattre, chacun lance son couteau contre une table, et que le point

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