ARTICLE PREMIER
Aucune ville, commune, corporation ou association civile , ecclésiastique ou littéraire, ne jouira du droit d'armoiries, qu'après en avoir reçu de nous la concession expresse par lettres patentes délivrées à cet effet. En conséquence, les sceaux des villes, communes ou corporations qui n'auront pas obtenu de concessions pareilles ne porteront, pour toute empreinte, que le nom ou la désignation littérale desdites villes, communes ou corporations.
Les villes, communes ou corporations qui désireront obtenir des lettres patentes porlani concession d'armoiries pourront, après s'être fait préalablement autoriser en la (orme ordinaire par les autorités administratives compétentes, s'adressera notre cousin le Prince archichancelier de l'Empire, qui prendra nos ordres à ce sujet.
(>es demandes seront formées parle ministère d'un avocat en notre Conseil d'Etat, selon qu'il est ordonné par notre décret du a/i juin 1808, concernant les demandes en institution de majorai.