CHAMBRE
16 février 1818.
l.a Vilk- (le l'aris.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre. A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Notn; cour royale, séante à Paris, a rendu l'nrrél dont la Icncnr suit :
Réquisitoire du procureur général du roi, (endant à ce (|u'il |»lùt à la cour, vu les lettres patentes données par le roi le vingt décembre mil huit cent dix-sept, portant renouvellement des armoiries de la Ville de Paris, sur la demande du Conseil général municipal de ladite Ville de Paris, ordonnons (|u'il sera procédé à l'enregisfreinent desdilfs lettres cotiforinénient aux dispositions y exprimées.
La cour donne acte au procureur g;énéral du roi de son n-quisitoire, ainsi que de la lecture et publication présente faites à l'audience des lettres patentes données par le roi,^ le vingt décembre mil huit cent dix-sept, portant renouvelleuient des armoiries de la Vilh' de i>aris.
En conséquence, et faisant droit sui' le réquisitoire, ordonne (|ue lesdites lettres patentes seront transcrites sur les registres tenus à cet eiïel, pour servir et valoir ce que de raison.
Fait en notreditc cour royale, à Paris, au Palais de justice, le lundi seizième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent dix-huit et de notre règne le vingt-troisième, à l'audience publique de la première chambre civile, où étaient présents et siégeaient :
M. le baron Séguier, pair de France, conseiller d'Ktat, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honnaiir, premier président :
M. Amy, chevalier de Tordre royal de la Légion d'honneur, iirésidents ;
MM. (diolel, chevalier de l'ordre royal de la Lt'gion d'Iioiuiiiir ;
Henin. chevalier de l'ordre roval de la Légion d'honneur: Vanin.
Silvestie de Chanteloup, de la SeUc, de Mali'ville. Sanegoii. Malartie, chevalier de l'ordre royal de la Légion d lioiiiiciir ; Co[)eliii et Delaunay, conseillers;
Et MM. Le Chanteur, Chamhry et Faure, conseillers auditeurs.
Mandons et ordonnons au premier huissier sur ce requis de inelire le présent arrêt à exécution :
A nos procureurs généraux près nos cours et à nos procureurs pi-ès nos tribunaux d'y tenir la main;
A tous officiers commandant la force publicjue de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. le premier président et par le greffier, et enregistrée à Paris, le cinq mars mil huit cent dix-huit, par Derbigny. qui a perçu la somme de onze francs, décime compris, f" i85, c. 8.
Pour la cour :
DuPLÈS.