‹ Les armoiries de la ville de Paris: sceaux, emblèmes, couleurs, devises, livrées e céroemonies publiques (volume 2)Chapitre 49 sur 157 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Art. F'. L'ancienne Municipalité de la Ville de Paris, et tous les offices qui en dépendoient; la Municipalité provisoire, subsistante à l'Hôtel de Ville ou dans les sections de la capitale connues aujourd'lmi sous le nom de districts, sont supprimées et abolies : et, néanmoins, la Municipalité provisoire et les autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.

II. Les finances des offices supprimés seront liquidées et remboursées, sçavoir : des deniers communs de la Ville, s'il est justifié que ces finances ayent été versées dans sa caisse; et par le Trésor public, s'il est justifié qu'elles ayent été payées au Roi.

m. La Commune ou la Municipalité de Paris sera renfermée dans l'enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que fon construit en dehors de ces murs seront soumis à l'administration municipale.

IV. Les décrets rendus j)ar fAssemblée nationale le l A décembre et postérieurement, concernant les municipalités, seront exécutés dans la Ville de Paris, à l'exception des dispositions auxquelles il aura été dérogé par les articles suivans; et les articles de ces décrets, contenant les dispositions auxquelles il n'aura pas été dérogé, seront rapportés à la fin du présent règlement et en feront partie.

V. La Municipalité sera composée d'un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre deuxième, de Irenle-dcux membres du Conseil, de quatrevingt-seize notables, iïun procureur de la Commune, de deux substituts, qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions, à son défaut.

VL La Ville de Paris sera divisée, par rapport à sa Municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections, qu'on tâchera d'égaliser, autant qu'il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs.

VII. Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune.

VIII. Elles formeront autant d'assemblées primaires, lorsqu'il s'agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des membres de l'administration du département de Paris ou à la nomination des députés que ce département doit envoyer à l'Assemblée nationale.

IX. Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction et ne pourront donner leurs voix que dans la section dont ils feront partie à l'époque des élections.

X. Si une section offre plus de neuf cents citoyens actifs présens, elle se formera en deux assemblées, qui nommeront chacune ses officiers, mais qui, après avoir dépouillé séparément le scrutin de l'une et de l'autre division, se réuniront par commissaires pour n'envoyer qu'un résultat à l'Hôtel de Ville.

XI. Les assemblées des quarante-huit sections seront indiquées pour le même jour et à la même heure. On ne s'y occupera d'aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique. Ces assemblées se continueront aussi à la même heure, les jours suivans, sans interruption; mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer.

XII. Les quarante-huit sections se conformeront aux articles du décret sur les assemblées administratives, concernant les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif et pour être éligible.

XIII. Les parens et alliés, au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront, eh même temps, être membres du Cor[)s municipal. S'ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix demeurera élu, et, en cas d'égalité de voix, on préférera le plus âgé; s'ils n'ont pas été élus dans le même scrutin, l'élection du dernier ne sera point comptée, et, si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin, il sera remplacé par le citoyen qui, dans ce même tour, avoit le plus de voix après lui.

XIV. L'élection des deux substituts du procureur de la commune se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre suivant.

XV. Pour l'élection du maire et du procureur de la commune, chacune des quaranteliuit sections de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à l'Hôtel de Ville le recensement de son scrutin particulier : ce recensement contiendra la mention du nombre des votans dont l'assemblée aura été composée, et celle du nombre de suffrages que chaque candidat aura réunis en sa faveur. Le résultat de tous ces recensemens sera formé à l'Hôtel de Ville.

XVI. Les scrutins des diverses sections seront recensés à l'Hôtel de Ville, le plus promptement qu'il sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain.

XVII. Chacune des quarante-huit sections enverra, à l'Hôtel de Ville, un commissaire pour assister au recensement des divers scrutins.

XVIII. La nomination des quarante-huit membres du Corps municipal et des quatrevingt-seize notables se fera toujours au scrutin; mais, la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dans le titre suivant.

XIX. Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s'assendîler de nouveau en corps de commune, sans une convocation ordonnée par le Corps municipal, lequel ne pourra la refuser, dans les cas qui seront déterminés au titre IV.

XX. Les quatre-vingt-seize notables formeront, avec le maire et les quarante-huit membres du Corps municipal, le Conseil général de la commune, lecjuel sera appellé pour les affaires importantes, conformément à l'article LIV du décret du là décembre, et, de plus, dans les cas que fixeront les articles suivans.

XXI. La Municipalité de Paris aura un secrétaire-greffier, un trésorier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives et un bibliothécaire, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le Conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II, et chacun d'eux, après avoir été entendu, pourra être changé, lorsque le Conseil général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable à la majorité des voix.

XXII. Le Corps municipal sera divisé en conseil et en bureau; le titre suivant déterminera le nombre des départemens du bureau, qui pourra varier lorsque les circonstances l'exigeront.

XXIII. Le maire et les seize administrateurs composeront le bureau.

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