L. Bénard.del. el lilh
Les Drapeaux des Districts
XXXIV. Lors du renouvellement annuel, les olFiciers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts, de manière qu'on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du Conseil et la moitié des notables.
XXXV. Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être re-élus pour deux autres années; ils ne pourront l'être dans les élections suivantes, pour les mêmes places, qu'après l'expiration de deux années.
XXXVI. Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement : le procureur une année, et les substituts une autre année.
XXXVII. L'année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire; à cet effet, si le procureur de la commune, nommé à la première élection, n'est pas re-élu, il n'exercera que pendant un an, non compris le temps qui s'écoulera avant celui de l'époque fixe des élections ordinaires.
XXXVIII. Les membres du Corps municipal, ceux du Conseil général, le procureur de la commune et ses substituts ne pourront être révoqués, mais ils pourront être destitués pour forfaiture jugée.
XXXIX. Les places de maire, de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du Corps municipal ou du Conseil général, de secrélaire-grefiier, de trésorier, de garde des archives, de bibliothécaire et d'adjoints du secrétaire-greffier, seront incompatibles; en conséquence, ceux qui, étant pourvus d'une de ces places, seront élus à une autre, seroient tenus d'opter.
XL. Les membres du Corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l'administration du déparlement de Paris, et, s'ils sont élus membres de cette administration, ils seront tenus d'opter.
XLI. En cas de vacance de la place de maire, par mort ou par une cause (juelconque autre que la démission, le Corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les quarante-huit sections pour procéder au remplacement; mais, si l'époque de l'élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le Conseil général de la commune nommera un des officiers municipaux pour renq)lir les fondions de maire par intérim.
XLII. En cas de vacance de la place de maire par démission, le Corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les (juaranle-liuit sections pour procéder au remplacement.
XLIII. Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à tme é|)oque éloijjiiée
de moins de six mois de l'élection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions; si elle vaque à une époque éloignée de plus de six mois de l'élection ordinaire, on procédera à une nouvelle élection, ainsi que dans le pénultième article.
XLIV. Si la place de l'un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu'à l'époque des élections.
XLV. Si les places des deux substituts viennent à vaquer, on ne les remplira que dans le cas où l'époque des élections seroit éloignée de plus de deux mois; ce cas excepté, le Conseil général pourra commettre une ou deux personnes chargées d'en exercer provisoirement les fonctions.
XLVI. En cas d'absence ou de maladie de l'un des administrateurs, ses fonctions seront remplies par un de ses collègues, attaché au même département.
XLVII. Les places de notables qui viendront ù vaquer ne seront remplies qu'à l'époque de l'élection annuelle, pour les renouvellemens ordinaires.
XLVllI. Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l'article XLVIIl du décret du i k décembre.
XLIX. La Municipalité ne pourra, sous peine de nullité de ses actes, s'approprier les fondions attribuées par la constitution ou par les décrets des assemblées législatives à l'administration du département de Paris.
L. Elle aura deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au [)ouvoir municipal; les autres propres à l'administration générale de l'Etat, qui les délègue aux municipalités.
Ll. Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu'elle exercera sous la surveillance et l'inspection de l'administration du département de Paris, seront :
i" De régir les biens et revenus communs de la Ville;
9" De régler et d'acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ;
3" De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la Ville;
h" D'administrer les établissemens appartenans à la commune, ou entretenus de ses deniers ;
5° D'ordonner tout ce qui a rapport à la voierie ;
6° De faire jouir les liabitans des avantages d'une bonne poline, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
LU. Parmi les fonctions propres ;\ l'administration générale, la Munici[)alité de la capitale ])ourra avoir, par délégation, el sous l'autorité de l'administration du dépariement de l*aris :
i" La direction de tous les travaux publics, dans le ressort de la Municipalité, qui ne seront pas à la charge de la Ville;
a" La direclion des établissemens publics qui n'appartiennent pas à la commune ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers;
3° La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales;
/i" L'inspection directe des travaux de réparation ou reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte.
LUI. Les fonctions propres au pouvoir municipal et celles (jue la xMuuicipalilé exercera par délégation seront divisées en plusieurs départemens, qu'indiquera provisoirement le titre IIL
LIV. 11 y aura toujours une force militaire en activité, sous le nom de garde nationale parisienne. La Municipalité, pour l'exercice de ses fonctions propres ou déléguées, pourra non-seulement employer celte force, conformément au décret qui interviendra sur l'organisation des gardes nationales du rotjaume , mais requérir le secours des autres forces publiques, ainsi que le réglera la constitution.
LV. L'exercice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnemens et autres objets de la Municipalité sera réglé par la suite.
LVI. Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l'article LIV' du décret du \ h décembre, qui n'émaneront pas du (îonseil général assemblé, seront rnds et ne pourront ('tre exécutés.
LVII. La Municipalité sera entièrement subordonnée à l'administration du dé|)artement de Paris, pour ce qui concerne les fonctions qu'elle aura à exercer par délégation de l'administration générale.
L\ lll. Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir nHniici|)al, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du Conseil général de la commune est nécessaire ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration on du direcloirc ilu département de Paris.
LIX. Tous les comptes de la régie, du maire et des adnu'nislrateurs , après avoir été reçus par le Conseil municipal, et vérifiés, tous les six mois, par le Conseil général, seront définitivement arrêtés par l'administration ou le directoire du déparlenicnl di- Paris.
LX. Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement , et sans armes, en nssein-
blées particulières, pour rédiger des adresses ol pétitions, soit au Corps municipal, soit à l'administration du département de Paris, soit au Corps législatif, soit au Roi, sous la condition de donner aux officiers municipaux connoissance du temps et du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs pour apporter et présenter les adresses et pétitions.