‹ Les armoiries de la ville de Paris: sceaux, emblèmes, couleurs, devises, livrées e céroemonies publiquesChapitre 51 sur 107 · LES COULEURS ET LES LIVRÉES EN GENERAL · texte numérisé non relu

LES COULEURS ET LES LIVRÉES EN GENERAL

SouMAiRE. — Définition des mois couleurs et livrées. — Habils, chevaux, mets de livrée, bouche en cour. — Epoques et nature des livraisons. — Ces livraisons sont faites d'abord en nature, puis en argent. — Règles générales pour la composition des livTées. — Défense de prendre la livrée du souverain. — Galons, écharpe ou cocarde indiquant la nationalité, l'origine provinciale, la parenté, etc. — Livrées permanentes ou héréditaires et livrées de circonstance. — Exemple. — Livrée tricolore des rois de France. — Livrées de quelques familles françaises. — Causes ordinaires des exceptions à la règle générale sur la composition des livrées.

Les couleurs et les livrées dérivent des armoiries, comme les devises. Lorsque Définition mou

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le guerrier, caché sous son armure de fer, paraissait dans un tournoi ou en etcm.i«rj. champ de bataille, les armoiries peintes sur son bouclier, celles qu'il portait brodées sur sa bannière ou son pennon, aidaient à le reconnaître; mais il portait une marque encore plus visible de son individualité. C'était sa cotte d'armes, vêtement léger de lin, de soie ou de tout autre étofl'e, sur lequel étaient également brodées, avec leurs couleurs, les pièces de son écu.

Ceux qui marchaient sous ses ordres portaient, sur leurs cottes d'armes, sur leurs hoquelons. les mêmes marques distinctives ou les principales d'entre ces marques : de telle sorte qu'aux wf. \iif et siv'^ siècles, un guerrier, ainsi vêtu de la bannière de son chef, était une espèce de drapeau vivant. C'était ainsi qu'on distinguait à quelle route, à quelle bande, à quel chef, appartenaient le chevalier, lécuuM'. l'homme d'armes, l'archer, le page, le coustilleur. etc.

Dans rancienne milice française, ce vêtement constitua longtemps le seul uniforme porté par les soldats*'. Chaque seigneur, chaque chef de bande, faisait ordinairement deux livraisons de cottes d'armes, de hoquetons, l'une en hiver, l'autre en été. Ces livraisons ou livrées eurent lieu d abord en nature; puis elles se firent en argent.

Le bai'on fournissait aussi 1 habillement des officiers de sa cour et des gens de sa maison. Portant, en temps de paix, de longues robes armoriées dont l'étoffe était de la couleur du champ de ses armes, le baron vivait pour ainsi dire constamment enveloppé dans sa bannière, ainsi que les hommes de son lignage et ses hérauts et poursuivants d'armes. Tous ses officiers, tous les gens qui dépendaient de lui d'une manière directe, tous ceux qui faisaient partie de sa maison, recevaient, à titre de livraisons gratuites, de livrées de vêtements, des pièces d'étoffes dont la couleur principale était ordinairement celle du fond des armes, quelquefois celles des diverses pièces qui le meublaient. Ces couleurs formaient les couleurs du baron; ces vêtements ou ces pièces d'étoffes constituaient sa livrée -\ L'habitude rendit plus tard les deux mots synonymes ^^K

sDans les anciens règlements faits pour la :t gendarmerie, dit Beneton de Morange de Peyrins f(Traité des marques nalioiiales, in-12, lySg. Tp. 1 o3 ) , il est dit que chaque cavalier portera jiaidessus sa cuirasse im hoqueton de la couleur ou rrli\Tée de son capitaine, r

On avait ainsi luniformité dans une même troupe et la diversité d'une troupe à mie autre. Cette marque distinctive avait encore pour résidtat de maintenir les gens d'armes dans la discipline, car elle indiquait h quelle compagnie ils appartenaient. Pour faciliter les recherches en cas de désordres commis par des gens d'armes . des échantillons de la h\Tée de chaque compagnie d'ordonnance sur pied étaient envovés dans les diverses juridictions du royaume. Le même auteur nous apprend, page io4, que François I", par une ordonnance de i533. rrpour ôter toute excuse sur la dépense

- qu'd aurait fallu faire . en certains cas , pour avoir irune uniformité complète, se contente que les ar-

- chers aient à leurs casaques ime manche de la -h\Tée du capitaine. -

Le mot livrée, qui de nos jours ne s'applique plus qu'aux habits donnés par un maître aux gens faisant partie de sa domesticité, avait autrefois un sens plas relevé, une signification plus étendue. Toute fourniture, quelle qu'en fût fespèce, faite en

vertu d'une coutume ou d'un droit, aux dépens du roi, d'un prince, d'un seigneur ou dune communauté . portait le nom générique de livrée ( liberata). D y avait donc jadis des livrées de toute nature : li\Tées de robe, de souliers, de draps, livrées de chevaux, livrées de mets, etc.

'^^ De nombreux monuments historiques, tels que statues funéraires, pierres tumulaires, anciennes miniatures et tapisseries, vitraux d'église, prouvent surabondamment, ainsi que nos vieilles chroniques, la vérité de ce que nous venons d'avancer. ^'oyez . au reste , Nouvelle méthode raisoniiee du blason ou de l'art héraldique, du P. Ménestrier. Lyon, 1770, p. 989: Recueil des costumes français depuis Claris jusqu'à Napoléon I", par ^IM. F. Beau mer et L. Rathier, 2 vol. in-fol. 1810, pl. i55. et texte correspondant; Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, par A. Chéruel, au mot Habillement , xiv' et xv' siècle; Galerie française des femmes célèbres, par Laute, où se trouvent représentées , vêtues de robes armoriées mi-parties, une suivante de la dauphine d Auvergne (en 1371); Marie de Hainaut, femme de Louis 1". duc de Bourbon fxiv' siècle); Jacqueline de la Grange, fenmie de Jean de Montagu (xv' siècle), et Isabelle d'Ecosse, duchesse de Bretagne (xv' siècle).

COULEURS ET LIVRÉES EN GÉNÉRAL. 197 L'usage des livrées était naturellement établi sur de bien plus grandes pro- nabiu. chevaux,

mels de livrée,

portions à la cour des rois et des grands feudataires de la couronne. '«"«^'"^ <■"

Dans les cours plénières qui se tinrent sous la seconde et sous la troisième race, jusqu'au règne de Charles VII, le roi était obligé, par la coutume, d'habiller ses oiliciers, ceux de la reine et des princes Cette dépense, jointe à celle de la table et des équipages, étant occasionnée par le grand nombre de gens ayant bouche en cour et chevaux de livrée, les libéralités que le souverain devait faire aux grands et au peuple montaient à des sommes considérables, qui obéraient le trésor royal.

Ces assemblées, plus fastueuses d'ailleurs que réellement utiles, furent supprimées; mais l'usage de fournir des robes aux plus grands seigneurs de la cour, aux prélats, aux officiers de judicature et autres, se conserva longtemps en France. Les magistrats municipaux de Paris, ceux des principales villes du royaume, la Chambre des comptes, etc. en recevaient encore à la fin du xvin^ siècle. Remarquons toutefois, en passant, que la libéralité des rois envers l'Échevinage de Paris n'était guère sensible au trésor royal, puisque c'était sur le revenu même de la Ville que se prélevaient les sommes accordées par eux pour les robes municipales

Pour la domesticité et les agents d'un rang inférieur, les livraisons continuèrent à se faire en robes et habits, aux couleurs des maîtres ou de la compagnie qui en tenait lieu.

Quant aux mets et chevaux de livrée, auxquels sont venus s'ajouter, au commencement du xvii'' siècle, les carrosses de livrée, l'usage s'en est maintenu en France à la cour du souverain. On pourrait, en effet, citer un grand nombre de charges qui donnent réellement aujourd'hui, à ceux qui les possèdent, bouche en cour, chevaux et voitures de livrée.

Ces livraisons avaient lieu ordinairement deux ou quatre fois par an, d'une Époque ei natur

•\ / •! Il 1 1 1 • des livraisons.

manière régulière, et accidentellement lors de solennités importantes telles que la naissance, le mariage, la mort d'un prince, etc. Elles consistaient en étoffes de soie, de lin, de drap, en fourrures, manteaux, souliers, etc. dont la quantité et la qualité variaient avec le rang des ayants droit.

Dictionnaire historique des mœurs, usages et nationales, par Benelon de Alorange de Peyrins.. fO!</M;«es rfes Fr««çrt(«, par LaChesnaye desBois, au in- 12, 1789. p. 19^.

mol Livrée, e'd. 1 767, in-i 2. — Traité des marques Voir les reg. du Bureau de la Ville, passiin.

LgvS comptes des argentiers, trésoriers et receveurs des rois de France et des grands vassaux de la couronne mentionnent fréquemment les habits, les chevaux et les mets de livrée donnés à la reine, aux princes et aux princesses du sang, à des seigneurs de leur maison, aux officiers des cours souveraines, aux chevaliers, éruyers. pages et varlets, ainsi qu'aux agents domestiques d'un rang inférieur.

Ces livraisons L'octroi régulier de ces dons consacrés par l'usage finit souvent, avec le temps,

faites

d'ahordcn naïuiv. par coustitucr uu droit en faveur de ceux auxquels ils étaient faits, et pour qui niargeni. jj^ fyrent plus tard remplacés par des sommes d'argent, payées à titre de robe, de clievaux ou de mets de livrée

Règles génc, aies Nous l'avous déjà dit, les couleurs de la livrée sont généralement tirées de

pour la composition

celles des armoiries, et leur emploi a lieu, pour le vêtement, à peu près dans les

des livrées.

mêmes proportions que pour les meubles de l'écu. La robe, par exemple, était presque toujours, autrefois, de la couleur du champ de l'écu, et le reste du costume empruntait ses nuances aux pièces qui meublaient cet écu. Plus tard, l'habit, comme vêtement principal, prit ordinairement la teinte du champ, et la veste, le gdet, la culotte, les autres couleurs. Les galons placés sur les coutures étaient de ces mêmes couleurs; ils contenaient quelquefois des armoiries complètes, ou seulement une ou plusieurs des pièces qui les composaient.

Ces règles, établies par l'usage, ont été très-souvent violées, et de nombreuses livrées, en désaccord avec les armoiries, n'ont eu pour origine que le caprice des familles ou des individus.

Défemc Avant 1789, chacun avait la liberté de composer sa livrée à sa fantaisie et de

de prendre la liïive -ici • ir

du souverain. la faire porter à ses gens; cependant li était détendu, sous peme de 000 livres d'amende, à toutes sortes de personnes de revêtir leurs domestiques de la livrée du roi, à moins d'en avoir obtenu la concession particulière ou de posséder une chaige qui donnât ce droit .

'' Appendices LXKXIII, LXXXIV, LXXXV, du ministre d'Etat et de la maison de l'Empereur.

LXXXM et LXXXVIl. rendu la veille, contient la mêtne défense à l'égard

Cette prohibition est établie par les ordon- de la livrée impériale. (Voyez le jRépeWoîVe Mwtwrse/

nances des 25 septembre 1629, 12 décembre 1708, et raisonné de jurisprudence, par M. Guyot, écuyer,

10 février 1706, 6 février 1758. 16 avril 1762 ancien magistrat. Paris, 1785, in-4°, au mot Li-

et h novembre 1770. Une ordonnance de police, vrée. Voyez, en outre, les .Appendices EXXXVIII,

rendue le 28 mars i858 conformément à un arrêté LXXXIX. XC, XCI, XCII, XCIII et XCIV.)

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