‹ Les articles 1641 à 1649 du Code civil et la garantie des vices cachés dans les Ventes des Animaux domestiquesChapitre 4 sur 10 · LE CODE CIVIL . : + ET LA PROMULGATION DES LOIS SPECIALES · texte numérisé non relu

LE CODE CIVIL . : + ET LA PROMULGATION DES LOIS SPECIALES

Le Code Civil, en 1804, apportait une réglementation des vices rédhibitoires par ses articles 1641 à 1649. L'article 1641 est ainsi Conçu :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné

qu'un moindre prix s’il les avait connus. » à __ Cet article jusqu’en 1838 était le droit commun des ventes d'animaux domestiques comme il est enCore de nos jours le droit commun de toutes les ventes, Avant cette date, aucune législation spéciale n'existait. De nombreux procès eureñit lieu. Les foires sont les lieux où les ventes se font vite, où les animaux ne peuvent être examinés soigneusement. L’importance du vice, son apparence aussi, étaient laissées à l’appréciation du juge et des experts. Il en résultait une grande incertitude dans la jurisprudence des vices rédhibitoires.

La question du délai pour intenter l’action, prévu par l’article 1648, prêtait à de nombreuses controverses. Cet article est ainsi libellé :

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«& L'action des vices rédhibitoires doit être intentée par - l'acquéreur dans un ‘bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. »

Les usages locaux n'étaient donc pas complètement abolis et suivant l'interprétation de certains tribunaux les coutumes subsiStaient aussi bien pour le délai que pour la nomenclature des vices. Ainsi après la promulgation du Code Civil les usages continuèrent à régir la garantie dans les ventes d’animaux domestiques. La jurisprudence ne pouvait être fixée de façon stable. Il fallait, suivant les termes du Marquis de la Place « régulariser ce qu’un pareil état de choses avait d’arbitraire et de fâcheux pour ramener les tribunaux à des principes communs et invariables, pour donner à la justice ce caractère de fixité qui doit inspirer la confiance dans les re- : lations commerciales » (1). De même un passage de « l'Exposé des motifs-» présenté par M. le Ministre du commerce, montre combien était grand le besoin d’une réforme : 5

« ... C'est pour remédier aux abus qui résultent de cet

état de choses que le gouvernement a reconnu’'la nécessité de préparer un projet de loi sur une matière qui intéresse à si haut point le commerce et l’agriculture » (2). - « Elle (la loi) n'était rédigée ni contre le vendeur, ni contre les acheteurs, ni contre les éleveurs, ni contre les marchands ; elle était dans l'intérêt de la société. Elle avait pour but d'établir une nomenclature à la place des généralités de l’article 1641; d'offrir des règles au juge: de lever l’incertitude dans les marchés: d'y faire cesser la fraude: de faire régner la bonne foi et la probité dans un commerce d’où elles sont trop souvent bannies, où l'on se fait trop souvent un jeu de la ruse et de la supercherie » (3). :

Dès sa promulgation la loi fut vivement attaquée.

L'article II préséntait une grosse lacune : « L'action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du Code Civil,

ne pourra être exercée ss les ventes et échanges énoncés dans l’article ci-dessus ».

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(1) FDPOTE fait à la Chambre des Pairs. « Moniteur ÿ du 11 Février 1838. à

(2) Duvergier. Collection des lois et décrets : année 1838, P. 327.

(3) Lherbette. Discussion de la loi sur les vices rédhibitoires, Chambre des Députés. Séance du 26-4-1838. « Moniteur » du 27-1-1838.

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Ainsi la loi du 20 Mai 1838 supprimait l’action « quanti.

minoris » pourtant équitable et qui correspond si bien au

principe : « ou n’en aurait donné qu’un moindre prix » énoncé

dans l’article 1641. C'était la voie ouverte au véritable chantage que pouvait faire un acheteur malhonnête Celui-ci

n'avait qu'à prétendre que l’animal, objet de la vente, était

atteint d’un vice rédhibitoire. Il réclamait au vendeur, indirectement, une réduction de prix et souvent l’obtenait par la menace de l'action rédhibitoire, seule légale. Le vendeur s'inclinait par crainte de perdre son procès et de devoir payer les frais de conservation et de restitution très élevés, d’un

. animal transporté à grande distance. De même, l'intérêt de

l'acheteur honnête pouvait être lésé, IL devait demander la résolution du contrat de vente alors’ qu'il aurait pu se contenter d'une réduction de prix. Il eut été préférable de laisser les tribunaux ‘statuer sur l’action estimatoire.

La nomenclature des vices paraissait trop .étendue ä cer-

tains, insuffisante à d’autres, leur désignation semblait bar- - bare. : | -

Les systèmes les plus divers furent proposés. Certains demandaient l’abrogation de la loi du 20 Mai et aussi des arti-

cles 1641 et suivants du Code Civil. Magne (4) voulait suppri-

mer toute garañtie légale au profit de la seule garantie con-

ventionnelle. La Société. Vétérinaire d'Alsace, dans un mé-

moire au Ministre de l'Agriculture, s’exprimait ainsi :

« La Société Vétérinaire d'Alsace, sans demander justement la remise en vigueur de l’article 1641 du Code Civil avec l’article 1648 modifié, croit qu’à côté d’une liste de vices considérés comme toujours rédhibitoires, il conviendrait de laisser une certaine garantie de droit commun pour les défauts cachés graves: qui déprécieront considérablement l’ani-

mal acheté, où l’acheteur aura à prouver que le défaut est antérieur à la vente, qu’il était ou devait être connu du ven- A, deur. Pour les vices réputés rédhibitoires, cette preuve serait

“inutile, ce qui simplifierait la procédure et éviterait pour les

cas ordinaires les inconvénients de la législation antérieure à la loi du 20 mai 1838 (5). » .

(4) Magne. Bulletin de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 1838, p. 399. Discussion, sur la loi du 20 mai 1838.

(5) Mémoire ‘adressé le 9 mai 1868, au Ministre de FAgriculture par la Société Vétérinaire d'Alsace, ‘p. 2, -

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La Société de Médecine Vétérinaire demandait le maintien du principe de la loi du 20 Mai 1838 en modifiant certains articles pour faciliter l'application.

Un nouveau projet de loi élaboré par le Conseil d'Etat fut soumis en 1868 au corps législatif. Il constituait le titre VIII. du livre 1* du Code Rural. La période troublée qui suivit empêcha de donner suite au projet. Il ne fut voté par la Chambre des Députés que le 30 Juillet 1884 La promulgation eut lieu le 2 Août suivant De nombreuses modifications eurent lieu durant ces dernières années : la loi du 31 Juillet 1895 modifie la nomenclature; la loi du 24 Février 1914 abroge l'article 6. Enfin, la tuberculose bovine devient vice rédhibitoire par la loi du 7 Juillet 1933.

DEUXIÈME PARTIE Application des articles 1641 à 1649 | du Code civil.

dans le cadre de la Législation actuelle

ce LE

Caractère limitatif de la écislation spéciale aux animaux domestiques : Domaine d'application des articles 1641 et suivants du Code. Civil. Re € La jo du 2 Août 1884 n’a trait qu’à la denis des

vices rédhibitoires, de quelques formes abréviatives et écono-

“miques de procédure, des délais dans lesquels l’action doit

être intentée. Elle ne se soustrait à aucun des autres points

du Droit Civil ou de procédure relatifs à la vente. Elle ne régit que la venté ou l'échange. Les autres modes de translation de propriété et les autres sortes de contrats restent sous l'empire du droit commun. Ælle ne statue que lorsqu'aucune

convention n’est intervenue entre les parties relativement à

la garantie de l’animal vendu ou échangé.

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