SECTION I
Caractères limitatifs de. l'énumération
On ne pourrait parler utilement de ‘caractères limitatifs de l’'énumération sans définir le domaine d'application de la loi qui contient cette énumération. On peut distinguer les cas auxquels s'applique la loi pour les qualifier de rédhibitoires, les cas encore plus nombreux auxquels s'applique encore la loi mais pour les exclure par son silence de la catégorie des vices rédhibitoires. Enfin, tous les Cas auxquels la loi ne s'applique pas et qui semblent rester au premier abord sous le régime du droit commun de l’article 1641 du Code
Un premier point admis depuis longtemps par de nombreux auteurs (1) est que pour les espèces d'animaux visées
(1) Baudry. Lacantinerie et Saignat. De la vente et de l’Echange. Un vol..1900, n° 462.
— Guillouard. Vente et Echange. 3 éd. T. 2, n° 493. — Dejean. Traité de l'Action rédhibitoire, 5 éd. n° 37, ; ‘
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par l'article 2 de la loi du 2 Août 1884 (2), on ne peut admettre d’autres vices que ceux énumérés par la loi.
De nombreux tribunaux ont jugé dans ce sens : le Tribunal Civil de Loudun, le 3 Décembre 1887 (3), décide que l’acquéreur d’un porc ayant péri dans les délais de garantie, des suites d’une péritonite chronique antérieure à la vente, ne peut exercer contre son vendeur ni l’action rédhibitoire ni laction en réduction de prix, la ladrerie étant le seul vice rédhibitoire admis, pour l'espèce porcine, par la loi du 2 Août 1884. Les Tribunaux pour justifier. leur décision doivent indiquer expressément sur quel vice ils se fondent pour prononcer la résolution de la vente. Autrement leur décision .serait entâchée de nullité (4).
- . On a longuement discuté afin de savoir si on pouvait admettre les vices rédhibitoiresS pour des espèces d'animaux non prévues dans la loi: dé 1884. En d’autres termes, cette loi
est-elle limitative quant aux espèces qu’elle énumère ?
D'après certains (5), l’article 1641 est considéré comme un principe général applicable à toutes les ventes, quelqu’en soit
.l'objet. Il astreint le vendeur à la garantie « à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine où qui en diminuent. tellement
- cet usage que l'acheteur ne l’aurait point acquise ou n’en au-
rait donné qu’un moindre prix s'il les avait connus ». Mais
s'il y a dérogation expresse, cet articie cesse de recevoir son
application. Cette dérogation résulterait de la loi du 2 Août 1884. E
Il a été jugé (avant la loi du 7 Juillet 1933) que la loi du
2 Août 1884 n'était pas applicable aux bovins qui restaient
(2) Art. II (modifié par la loi du 23 Février 1905) : «Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du Code Civil, Sans distinction des localités où les ventes ou échanges auront lieu les maladies ou défauts ci-après :
” Pour le cheval; l’âne et le mulet :
L'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le
tic proprement dit avec ou sans usure des dents, les boiteries
intermittentes, la fluxion périodique des yeux. Pour.lespèce porcine : la ladrerie. 1 <
j Pour l’espèce bovine : la tuberculose (loi du 7 juillet 1933). »
(4) Cass. Civ. : 7 avril 1846. D.P. 46-1-212. |
(5) Le Pelletier. Manuel Pratique des vices rédhibitoires, n° 24 et 25.
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soumis aux principes du droit commun. L'action rédhibitoire était donc autorisée par l’application de l’article 1641 du Code Civil (6). De même le Tribunal Civil de Villeneuve-s sur-Lot, par un jugement du 25 Juillet 1892 (7) décide qu'une vache atteinte de tuberculose et morte après avoir été sequestrée conformément à la loi du 21 Juillet 1881, la vente est résiliée pour vice caché conformément à l’article 1641.
Un jugement du Tribunal de Brumath du 25 Janvier. 1933 admet que la loi du 2 Août est limitative quant aux animaux mentionnés dans la loi mais non quant à ceux qui n’y sont pas et qui, partant, seraient régis par les articles 1641 et suivants du. Code Civil (8). :
Cette opinion pouvait encore se concevoir sous l'empire de la loi de 1838. Aubry et Rau soutenaient que cette dernière était une loi spéciale dérogeant aux principes du Droit Civil et que, par conséquent, pour les espèces non visées par cette loi, le droit commun et les articles 1641 et suivants du Code Civil demeuraient en vigueur. On invoquait en faveur de cette opinion le texte même de la loi :
« Sont réputés vices, rédhibitoires et donnent seuls ouverture à l’action de l’article 1641 du Code Civil dans les ventes et échanges d'animaux domestiques ci-dessous. désignés... »
. On induisait de ces derniers mots que la loi ne concernait que les espèces d'animaux qui y était énumérées (9). Ce n’était
: pourtant pas la pensée du législateur :
« L'action rédhibitoire dit M. Lherbette, rapporteur es projet à la Chambre des Députés, n’aura plus lieu que pour des cas déterminés et dans les délais partout les mêmes. Les tribunaux n'auront plus; pour admettre ou pour rejeter une action rédhibitoire, à examiner l'apparence, la gravité, l’incurabilité, la fréquence, l'incubation, les effets du vice allégué, questions délicates. Est-il, oui ou non, compris dans la
(6) Tribunal Civil de Pontoise, 4 Août 1890. Supplément au réper-
toire Dalloz. ,Vices rédhibitoires 81.
Tribunal Civil de Corbeil. 3 Avril 1890, Idem. Tribunal Com. Seine. 19 Juillet 1887. D.P. 88-5-277. (7) D.P. 93-11-258.
(8) Rapp. Thèse. De la garantie dans les ventes d'animaux domestiques. Strasbourg 1935. |
(9) Aubry et Rau. Cours de Droit Civil Frençhis IV, 365 bis, note 2, page 386, 4
2 19 = nomenclature de la loi? L'action a-t-elle été, oui ou non, intentée dans les délais légaux ? s
Voilà les seules questions, questions simples qu'ils auront à résoudre » (10). |
L’exposé des motifs du projet de 1876 résume ainsi le sys-
tème de la loi de 1838 : « La loi est limitative et l’action, à moins de stipulations contraires, ne peut être engagée ni pour d’autres maladies, ni pour d’autres animaux que ceux qui sont énumérés dans la loi » (11).
Le titre lui-même : « Loi sur les vices rédhibitoires dans - les ventes et échanges d'animaux domestiques » indique bien que cette loi s'applique bien à tous ces animaux. On ne comprendrait d’ailleurs pas pourquoi, ayant élaboré avec soin une loi sur les vices rédhibitoires dans certaines espèces, le législateur ait laissé régner l'incertitude dans la vente des autres animaux domestiques.
Cette doctrine a été exprimée par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 10 Novembre 1885 et du 20 Janvier 1886. Tout le monde maintenant (12) est d'accord et la jurisprudence est faite (13). Un jugement du Tribunal de Die en date du 6 Décembre 1889 (14) est très bien motivé. Nous citons le principal attendu :
« Attendu que la loi nouvelle ARE abrogé celle de 1838 et ayant passé sous silence les diverses maladies se rapportant à l'espèce bovine, a, par celà même supprimé les cas de rédhibition pour les animaux de cette espèce, qui se trouvent ainsi exemptés de tout vice rédhibitoire caché ou apparent; qu'il n’y a plus aujourd’hui d’autres vices que ceux énoncés dans la loi de 1884, dont les dispositions sont générales et
- absolues et doivent s'appliquer à toutes les ventes d'animaux
domestiques (art. 1 et 2); que les travaux préparatoires de cette loi ne peuvent laisser aucun doute à cet égard; que le législateur a voulu, en Hmitant ainsi à quelques cas expressé-
ee te ee a me
(10) Exposé des motifs et le rapport de M. Lherbette-Duvergier : Collection à la Chambre des Députés, n° 32 (séance du 24 avril 1838).
(11) Exposé des motifs du projet de 1876. Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 13 Juillet 1876, p. 106.
(12) Baudry-Lacantinerie et Saignat. Op. cit. n° 462, p. 405, Dejean op. cit. 5% édition, n° 37), Guillouard, n° 492.
(13) Voir pour la liste des jugements : Conte et Pleindoux. Jurisprudence Commerciale Vétérinaire, éd. 1942, p. 102, note 8.
(14) Sirey, 1891-2-241.
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ment déterminés les clauses de résiliation, mettre un terme aux difficultés et aux. fraudes nombreuses que faisaient naître . les ventes et échanges des animaux domestiques ; que c’est ce qui faisait dire au rapporteur de la loi de ‘1884 qu’if ne faut pas s'effrayer de ce que la liste des vices rédhibitoires soit restreinte, que le vendeur y trouve plus de sécurité quand il est de bonne foi... » (15).
La Cour de Cassation, däns son Jo ée du 8 Mars 1932 (16) confirme cette opinion :
« Attendu qu'il résulte des. articles 1 et 2 de la loi du 2 Août 1884 qu'aucun vice ne peut être considéré comme rédhibitoire dans les ventes et échanges d'animaux domestiques
. non atteints d’une maladie prévue par les articles 29 et sui-
vants, livre III du Code Rural, en dehors.des cas visés par la
dite loi, à moins que la garantie n'ait été stipulée d'une ma-
nière- expresse ou tacite ;
« Attendu que le jugement attaqué a Condarsae le vendeur d'une vache morte d’une maladie non prévue par les articles précités du Code Rural et dont elle était atteinte avant la vente, à rembourser aux acheteurs le prix et les accessoires pour le motif que la loi du 2 Août 1884 ne vise pas les ani-
maux d'espèce bovine et que, par suite, le droit‘commun de-
. meurerait applicable aux ventes d'animaux de cette espèce
(dans lesquels le vendeur serait tenu à -la garantie des vices cachés dans les conditions indiquées par les articles 1641 et 1643 du Code Civil); que d'autre part il ne résulte ni des constatations, ni du contexte de la décision entreprise qu’aucune convention expresse ou tacite de garantie ie interve-
nue entre les parties ;
« Attendu que dans ces conditions, l'arrêt attaquéen sta tuant comme il l’a fait, a violé l’article de la loi visé Ress Par ces motifs, casse... »
La loi s'applique Hans à tous les ne done mais que doit-on entendre par « animal domestique ». Un arrêt de la Cour de Cassation du 16 Mars 1861 en donne une définition. Cet arrêt a été rendu en matière criminelle mais
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(15) Voir. aussi : Cassation. Requête 21, VII, 1891 : Dalloz 92, 1, 184. Cass. Req. 1, 111, 99 : Gasette du Palais 99, 1, 424,- Sirey,99, a 221. Dalloz 99, 1, 247. Cass. Civ. 17, VII, 1922, Gas. Pal. 1922, 2, 214. Justica de Paix de Bergues (Nord), 20 mai rs (16) Gazette du Palais : Mai 1932, p.: 727.
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rien ne nous interdit d'appliquer la doctrine en droit civil
.« Sous la domination généralé d'animaux domestiques, l’article: 454 du Code Pénal comprend les êtres animés qui vivent, s'élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l'homme et par ses soins » (17). Cette définition montre bien le caractère dominant de-la domesticité qui est de vivre dans - un état de servitude et de familiarité dans la maison humaine. On ‘entend, aussi Pien par « toit de l’homme », les étables, écuries, chenils, clapiers: volières, ruches, pigeonniers, magnanneries, bergeries, porcheries. En is des espèces bovines, chevalines, asines, mulassières, ovines, porcines, canines, il
peut comprendre les lapins domestiques, les chats, volailles
de basse-cour, abeilles, pigeons, vers à soie (18). Les animaux sauvages, [au contraire, font partie d'espèces qui ne vivent
‘ et ne se reproduisent pas normalement sous le toit de Phom-
me et qui perdent leur liberté par contrainte (oiseaux en cage, gibier capturé, bêtes de ménageries). Ce sont aussi des
. animaux qui, ayant été nourris et élevés par l’homme, ont
été rendus à une liberté plus ou moins complète comme les lapins de la garenne, les poissons de Fétans,- É gibier du parc (19).
En résumé, en se Do ant au droit commun, la loi de 1884 est « la seule et unique loi désormais applicable aux vi- cés rédhibitoires et parmi ces vices multiples dont un animal
peut être affecté, elle à fait un choix, une énumération en
dehors de laquelle il. n’y a pas de rédhibition possible et parmi les animaux domestiques elle a fait un choix encore, elle a créé des animaux de rédhibition et a exonéré
certains autres (20).
(18) Voir la loÿ du 4 avril 1889.
(19) Aubry et Rau sont d'un avis contraire : « Il n'y a pas, -pour l'application dé cette responsabilité (de l'art. 1385) de distinction à faire entre les animaux dornestiques et les animaux sauvages. C’est ainsi que le propriétaire d'une ménagerie, d’un colombier,, d’un rucher, d’une garenne, ou d’un parc, est responsable du dommage causé par ses bêtes féroces, ses pigeons, ses abeilles en troupes, ses lapins ou le gibier de son pare ». Aubry et Rau. Cour de Droit Civil Français : 448, p. 424, z BEN
(20) Garnier. À propos de quelques ouvrages publiés récemment sur la ARreprugense vétérinaire. Presse vétérinaire 1877, p. 390.
Toutefois rappelons les termes du second attendu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 Mars 1932 : « Que d’autre part il ne résulte ni des constatations, ni du contexte de la décision entreprise qu'aucune convention expresse ou tacite soit intervenue entre les parties ».
Ainsi la Cour de Cassation tempère depuis ces dernières années les rigueurs de la loi de 1884 en admettant la garantie conventionnelle expresse ou tacite. Nous étudierons cette > question dans le prochain DA Dee