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Il résulte que l’article 1” de la loi du 2 Août 1884 que, sous l’ernpire de cette loi, la garantie conventionnelle peut avoir lieu dans les ventes d'animaux domestiques comme dans les ventes d’autres objets : te k
« L'action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques sera régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol. »
L’'addition des mots « à défaut de conventions contraires » semble inutile. Le principe des conventions qui permet aux parties d'étendre, de restreindre ou même supprimer la garantie légale, n’est limité que par l'obligation de respecter les lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du Code Civil). :
Bien que la loi du 20 Mai 1838 ne le stipulait pas expressément, on s’accordait à admettre sous l’empire de cette loi la possibilité d'étendre la garantiè par convention spéciale, mais on discutait sur le point de savoir si une restriction était également valable.
La garantie conventionnelle ou « de fait » est expresse quand les effets de la convention ont été nettement établis . par les parties. La garantie conventionnelle peut-être aussi implicite, elle est dite alors tacite.
$ IL — Extension de la garantie conventionnelle expresse
Souvent leChoians a un grand Monet a exiger Une garantie étendue à des maladies ou défauts non compris dans la liste des vices réputés rédhibitoires par la loi du 2 Août 1884. De même la garantie peut être étendue par convention expresse à d’autres animaux prévus par cette loi. La Cour de Cassation a établi depuis longtemps la jurisprudence (21). Les parties ont intérêt à bien stipuler dans leur convention les animaux et les vices garantis. Il peut être convenu que le vendeur doit se porter garant de tous les vices cachés dont l'animal peut être affecté. Le Tribunal de Commerce de la
Seine, dans son jugement du 26 Septembre 1895 (22), admet
que l'acheteur d'un cheval atteint d’opacité du cristallin, vice non rédhibitoire, est fondé à demander la nullité de la vente de ce cheval en invoquant les articles 1641 et suivants du Code Civil, alors que le vendeur lui a donné toutes garanties de tous vices et qu'il n’a -pu se rendre compte, au moment du contrat, du vice dont l’animal est atteint. |
Cette clause n’est pas valable pour les vices. apparents s’il n’y a pas eu de stipulation précise. L'acheteur est présumé avoir eu connaissance de ces vices et aux termes de l’article 1642 du Code Civil, le vendeur ‘n’est pas garant. Mais les parties peuvent convenir expressément que le vendeur est
tenu de garantir les vices apparents : « Si l'acheteur quoiqu'il
eut connäissance du vice, en a stipulé expressément la garantie, il sera reçu dans sa demande ; le vendeur qui s’est soumis
expressément à cette garantie ne sera pas recevable à exciper de la connaissance qu’il prétend que l'acheteur a eue » (23). La garantie peut être étendue à une qualité déterminée. Il s’agit, suivant les cas, d’une vache vendue comme apte au travail et pour être appareillée à une autre (24) : « Attendu que le jugement attaqué déclare que les parties ont eu en vue la vente d’une vache que Vialard avait déclaré
(21) Cour de Cassation. Requêtes 10 nov ,1885. D.R. 1886, 1, 396. Cour de Cassation. 23 Mars 1887, D.P. 1888, 1, 28. Cour de Cassation. 20 Décembre 1887. D.P. 1888, 1, 84. Cour de Cassation. Requête 17 Mars 1899. DE. 1899, LATE (22) Gazette du Palais 1895, 2, 521.
(23) Pothier. De la vente n° 210.
(24) Cassation 1#* Mars 1899. R.P. 1899, ï,.247,
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à Rivière n’acheter de lui que pour l’appareiller à une autre, et que ce dernier lui vendait comme apte au travail; qu’il est constaté par la décision attaquée que cette qualité considérée comme essentielle, faisait totalement défaut chez l'animal vendu: qu'en prononçant par suite la résolution de la vente litigieuse, le jugement attaqué, quels que soient «les autres
motifs sur lesquels il s’est fondé; a fait une juste application
des articles 1134 et 1641 du Code Civil. La Cour.. par ces motifs... rejette... » (25). - - De
De même, si un animal vendu comme reproducteur est impropre à cette aptitude, la vente peut être résolue (26). La convention peut porter sur le caractère de l’animal. Un jugement du’ Tribunal Civil de Bordeaux du 16 Mars 1908 admet lui aussi le principe de l’application de l’article 1641 du Code Civil lorsqu'il y a une garantie conventionnelle (27).
Cette convention de garantie peut être relative à une ju-
ment douce qui s'attelle facilement (28), à un cheval qui se-
monte et s’attelle (29). Elle peut porter sur l’âge des animaux (30) et sur leur dressage (Gb).
Les clauses de garantie peuvent s'appliquer à l’'augmenta-
tion des délais fixés par la loi de 1884. Une question épineuse et sujette à controverse se pose souvent dans ce cas : la ‘présomption de l’antériorité du vice à la vente subsiste-t-elle ou si, au contraire, l’acheteur est obligé de fournir cette preuve, comme il résulte de l'application de l’article 1641 du Code Civil. Il s’agit de savoir si cette présomption qui fait remonter l'existence du vice à l’époque de la conclusion du contrat, continue à subsister dans le cas de prorogation du délai par le consentement mutuel des parties. Les avis sont partagés.
(25) L'article 1134 du Code Civil est ainsi libellé : « Les conventions anne formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ent faites. Elles ne peuvent être révoquées que de . leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
(26) Tribunal Civil de Clamecy. 23 Février 1934. see des Justices de Païx 1934, p. 362.
(27) Annales de Justices de Paix 1910, p. 452.
(28) Tribunal de Commerce de la-Seine, 10 Oct. 1867. D.P. 1868, 111, page 47.
(29) Tribunal de Commerce de la Seine, 25 Sept. 1874. Joürn. Trib. Commerce 1875, p. 17. x
(30) Trib, Comm. Seine, 18 Janv. 1888. Dalloz J.G. vices rédhib. P. 52.
(31) Cour d'Appel de Paris, 20 Juill, 1854, Rec. Méd. Vét, 1865, p. 47,
En
Van Alleynnes pense que « si les parties avaient en même temps, entendu prolonger le délai assigné pour la nomination des experts et les opérations de l'expertise, la loi ayant mis les délais qu'elle accorde à cette fin, en rapport avec la manifestation plus ou moins rapide des symptômes propres aux diverses, maladies rédhibitoires, la présomption qui fait remonter l'existence du vice à l’époque de la conclusion du contrat doit nécessairement Ace lorsqu' on vient à pro- longer ce délai.
= Si donc l'acheteur met cette augmentation à profit, la rédhibition ne pourra avoir lieu que pour autant qu'il établisse que le défaut dont il se plaint existait au moment de la vente (32). »
Cette thèse peut se défendre, mais nous pensons que si les parties ont prolongé le délai de garantie, elles ont voulu avantager l'acheteur.” Or, si la présomption d’antériorité du vice à la vente est supprimée, la situation de l'acheteur est nettement défavorisée, à. cause des preuves qu'il aura à fournir, Galtier, lui-même, déclare que « si les parties n’ont mo-
difié que la durée des délais, si elles se sont contentées de
convenir que les délais légaux seraient prolongés... sans dire que l'acheteur qui en profiterait, rentrerait dans le droit commun, c’est apparemment qu'elles ont voulu que le vice constaté avant l'expiration de ces délais prorogés, avait existé au moment de la vente... L'acheteur qui profite de la prorogation du délai accordée pour la constatation d’un vice rédhibitoire, n’a pas besoin d'établir que le vice a existé au moment du contrat » (33). |