FE
L'extension de garantie par convention expresse doit être Consignée dans un acte sous-seing privé désigné sous le nom de billet de garantie. Cet acte doit être rédigé suivant les préceptes des articles 1325 et 1326 du Code Civil. .Les conventions doivent être énoncées en termes clairs et précis. De trop nombreux billets de décharge renferment des clauses de garantie Dayan pas de RÉNpeanr Il est une question de jurispru-
(8) Van Alleynres. Fraité théorique et pratique de la garantie des
vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. 2° édition 1879, p. 29.
(83) Galtier. Traité de Jurisprudence de Médecine légale vétérinaire, 1'e édition, p. 132,
dence intéressante à ce sujet : celle de savoir si les clauses générales, peu précises, s'étendent à tous les défauts cachés de la chose vendue, aux termes de l’article 1641 du Code Civil ou sont-elles limitées aux vices de la loi du 2 Août 1884? La doctrine ne semble pas établie bien solidement. D’après l’article 1602 du Code Civil, tout acte obscur ‘et ambigu s’interprête contre le vendeur, mais il a été jugé d'autre part que le vendeur qui a vendu un cheval comme « parfait, de con-fiance, ne laissant rien à désirer » n’aurait rien ajouté à la garantie légale. Aïnsi la Cour de Cassation (34) déclare qu’un tel engagement ne constitue qu’une cladse banale, n'établis- sant aucun lien spécial entre les parties. Par suite, les réclamations éventuelles de l'acheteur restent soumises aux dispositions générales de la loi sur. la matière. Le Tribunal de - Commerce de Marseille (35) a jugé que le fait pour le ven- : deur de « garantir tout »-ne l’oblige à rien d'autre qu’à la garantie de la loi spéciale. De même la Cour d'Appel de Caen, dans son arrêt du. 22 Février 1888, déclare que les-expressions « à livrer sain et net, vivant et en bonne santé » n’ajoutent rien à la garantie. Elles signifient que de la vente à la livraison les risques restent à la charge du vendeur et que le cheval, objet du contrat doit être à la livraison en bonne santé et exempt de tout vice rédhibitoire. Néanmoins : Galtier estime au contraire qu’elles signifient : « Exempt de toutes maladies et de tous vices et qu'elles embrassent plus que les vices >Yédhibitoires en comprenant tous les vices au moment de la Vente » (36). Il a été jugé qu'on doit considérer comme un engagement extensif de la garantie la promesse donnée par le vendeur de livrer les animaux « sans défauts » (37) ou « absolument propres et sans aucune tare » (38). Le Tribunal de Commerce de la Seine a jugé dans le + même sens au sujet d’un vendeur qui a donné toute garantie de tous vices (39). Ainsi, d’après cette dernière doctrine, on pourrait dire que la garantie de droit commun (celle qui résulte des articles 1641 et suivants du Code Civil) étant plus
(34) Cassation, 20 Décembre 1887. Dalloz 1888; 1, 84.
(35). Jugement du 21 Juillet 1862. Dalloz J.G. vices rédhibitoires p. 97. (36) Galtier, p. 132.
(37) Cass. 30, VII, 1901. Dalloz RP. 1901, 1, 507\
(38) Trib. Comm. Nantes, 24, XII, 1913. Rec. Nantes 1914, 1; 145. (39) Trib. Comm. Seine, 26, IX, 1895, Gaz. Palais 1895, 2, 521.
este
large que celle résultant de la loi du 2 Août 1884, est applicable dans ce cas. À cause de l’imprécision de l'engagement ne peut-on pas dire que le vendeur a entendu garantir, non seulement les vices réputés rédhibitoires par la loi du 2 Août 1884, mais encore tous les défauts cachés résultant des articles 1641 et suivants du Code Civil ?
Devant l’imprécision de la doctrine, l'acheteur doit done
. veiller que le billet de garantie soit suffisamment explicite.
Il devra se méfier du vendeur de mauvaise foi qui délivre avec facilité des billets considérés bien souvent comme sans. valeur.
sa
Dans le cas de la garantie conventionnelle l’action doit être intentée dans un certain délai. Si celui-ci a été fixé par convention, il ne se pose aucun problème. De même si le délai n'a pas été fixé, mais si la garantie s'applique à un vice ré-
puté rédhibitoire par la loi, la question est simple : il faut
se rapporter aux prescriptions de la loi du 2 Août 1884 M. Bayle Mouillard, dans son rapport au Conseil d'Etat (40), s’exprimait ainsi : -
« Le délai séra lé même lorsque la garantie a, été stipulée
par une convention particulière qui ne s’est pas expliquée sur
la durée de l’action. Les païties sont supposées avoir stipulé en acceptant le délai légal, toutes les fois qu’il my a pas, sur le délai même, convention contraire ».
Ainsi l’action doit être intentée dans le délai de l’article 5. Il n’en est pas de même lorsque les parties ont stipulé une
garantie de fait, mais sont restées muettes sur la procédure
à suivre pour obtenir la résolution. L'action rédhibitoire doit elle être régie par la loi spéciale du 2 Août 1884 ou retombe- -t-on sous l'empire du droit commun des articles 1641 et sui-. vants du Code Civil ? Lorsque les parties ont conventionnelle- ment créé un vice rédhibitoire nouveau, doit-on appliquer à ce dernier les délais spéciaux que la loi a institués pour d’autres vices ? Le problème a été résolu de façons contradictoires : PAR EE, Ù Certains estiment que le délai doit être celui de trente
PR
(40) Recueil de Médecine Vétérinaire 1869, p. 135.
“üe
jours, C'est-à-dire le délai le plus long énoncé par l'article 5 de la loi du 2 Août (41).
Guillouard, dans son traité « de la vente et de lé change »
(42), préconise le délai de neuf jours.
« Du moment où les parties n’ont rien dit, il est vraisemblable qu’elles .n’ont dérogé à la loi que relativement à l’énumération des vices pour lesquels la garantie est due, mais non quant au délai de l’action et, si elles avaient voulu modifier
ce délai dans lequel la garantie peut être demandée, on dait 2
supposer que les parties, qui connaissent cette loi et qui traitent sous son empire, ont entendu s'y conformer pour tous les points auxquels la convention ne déroge pas. » L'application de ce délai ne nous parait pas très rationnelle. Pourquoi ce délai de neuf jours? parce que c'est un délai « normal » appliqué à six cas de rédhibition alors que le délai de trente jours n’est applicable que dans un cas : la fluxion périodique ? Pourquoi ne pas appliquer le délai de quinze jours, choisi pour intenter lPaction dans le cas de tu-
berculose bovine, parce qu'il est « moyen » ? En réalité nous
ne voyons pas pourquoi nous choisirions l’un ou l’autre de ces trois délais. Ils ne peuvent convenir à des vices pour lesquels
la loi n’a pas été faite. La durée des délais pour intenter l’ac- :
tion et provoquer l'expertise a été fixée avec soin en-tenant compte du degré de promptitude avec laquelle se révèlent les diflérents symptômes. 5
Une solution (d’ailleurs toute négative) a été portes à ce problème de la durée du délai par Van Alleynnes dans son ue de la garantie des vices rédhibitoires (43).
. Il y a lieu dans le silence des parties, de n'astreindre une à à l'observation d'aucun délai déterminé, et d’abandonner la question de savoir si l’action a été intentée en temps utile, à la sagesse et à la prudence des Tribunaux. »
Les tribunaux ont émis un avis tout à fait différent et ont donné une troisième solution :
« La loi de 1884, comme autrefois la loi de 1838, ne régit l’action rédhibitoire que lorsqu'elle se Se sur un vice com-
(41) Trib. de Caen. 5 Juin 1848. Dalloz 1848, v. 366. Trib. Civil de St-Lo. 17 Novembre 1880. Recueil Cours de Caen et LR partie. Spéciale à Caen Sn page 101. De Chêne-Varin, n°
(42) 2° édition, n° 580, p. 64..
(48) Van Alleynnes. Re édition, p. 48,
ie = 29 —
pris dans la nomenclature légale. Tout autre vice dont le vendeur s'est porté garant par convention particulière échappe à la réglementation spéciale de la loi de 1884 et l’action qui en résulte retombe sous l'empire des articles 1641 et suivants du Code Civil. Déjà dans notre ancien droit, le Parlement de Paris jugeait que la garantie conventionnelle n'était pas soumise à la prescription établie pour la garantie légale, se fondant sur le motif que l'acheteur qui a exigé de son ven- -deur une garantie spéciale est réputé avoir voulu se réserver, quant au délai, des facilités plus ae que celles, que la loi accorde » (44).
Les juges ont conclu qu'aucun délai m'était fixé, mais que l’action devait être intentée dans un bref délai conformément à l'article 1648 du Code Civil (45).
Le Tribunal de Rouen, dans son jugement du 7 Décembre 1877 (46), et la Cour de Caen par son arrêt du 7? Mai 1878 (47) consäcrent cette doctrine.
La jurisprudence ne s’est prononcée que sur le délai pré- - vu par l’article 5 de la loi du 2 Août 1884 (48). Mais nous pouvons déduire de ce fait qu’il n’est pas nécessaire de provoquer l'expertise dans le délai de l’article 7 (49) de la même loi.
(44) Touzet. La garantie des vices dans les ventes d'animaux. Thèse. Paris 1931, p. 110.
(45) Article 1648 du, Code Civil : « L'action doit être intentée par: l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite ».
(46) Recueil des arrêts des Cours de Caen.et Rouen. Partie spéciale
à Rouen 1878, p. 717.
(47) iSirey, 78, IX, p. 264.
(48) Art. 5. Le délai pour intenter l’action rédhibitoire Sera de neuf jours, non compris le jour fixé pour la livraison, excepté pour à fluxion périodique pour laquelle ce délai sera de trente jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison, et la tuberculose bovine pour laquelle ce délai sera de quinze jours francs non compris le jour fixé pour la livraison (loi du 7 juillet 1933).
(49) Art. 7. Quelque soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur à peine d'être non recevable, devra provoquer dans, les délais . de l’article 5, 1a nomination d’experts chargés de dresser procès-
. verbal. La requête sera présentée verbalement où par écrit au Juge de-Paix du lieu où se trouve l'animal, ce juge constatera. dans son ordonnance, la date de la requête et nommera immédiâtement un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai.
Ces perte vérifieront l'état de l'animal, recueilleront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et, à la fin de leur procès-verbal, affirméront par serment la sincérité de leur opérations,
— 30 — LT Lee
11 résulte de cette doctrine que pour les défauts cachés | qui ne sont pas réputés vices rédhibitoires par la loi du 2 Août, les délais de procédure sont fixés par l’article 1648 du Code Civil. Ces délais doivent être brefs et laissés à la Rare appréciation du Juge.
Si
Quoique lite 1641 soit invoqué par divers tribunaux à propos de la garantie conventionnelle, il semble bien que celle-ci, lorsque les clauses ont été énoncées une façon précise, se suffise à elle-même.
Les parties ont fait elles-mêmes leur loi, il s’agit de juger si elle a été respectée. p
Toutefois en dehors de toute stipulation contraire, la question du délai reste soumise aux prescriptions de l’article 1648,
.-comme d’ailleurs ne dérogent pas aux principes généraux du
Code Civil’les règles générales de la garantie sur le vice apparent, les äctions à intenter, les dommages et ‘intérêts, la perte et les clauses de non garantie que nous étudierons plus loin.
$ 2. — Restriction de la garantie par convention expresse Nous avons vu que les parties ont la hberté d'étendre la
garantie ; elles peuvent -aussi la restreindre. Dans son rapport fait au Sénat, au nom de la commission chargée d'examiner
- un projet du Code Rural, M: Labiche s’exprimaît ainsi :
« La rédaction un peu trop abusive, peut-être, de l’article 1* de la loi du 20 Mai 1838, avait fait naître des questions singulières et dont quelques- -unes ont été vivement débattues. On s’est demandé si la nomenclature des vices rédhibitoires établie dans cette loi n’était pas imposée aux \parties, nonobstant toute convention contraire. On reconnaissait bien que la garantie pouvait être étendue par des stipulations des con-
‘ tractants, mais on a soutenu qu’elle ne pouvait être restreinte
et que le vendeur étant de par la loi, présumé connaître le vice caché, tandis que l'acheteur était présumé l'ignorer, la convention par laquelle le premier, s’affranchirait de la garantie serait une convention présumée frauduleuse..., on a donc cru qu'il était sage de couper court à ces difficultés en plaçant en tête de l’article premier deux lignes qui laissent
Res
sous l'empire du droit commun la liberté de conventions, le dol et le délit » (50).
‘Ainsi le vendeur peut stipuler u une exclusion de toute garantie ou bien il peut réduire le délai de garantie ou encore limiter celle-ci à certains vices déterminés. Le principe de cette possibilité des restrictions de la garantie est posé par l’article 1643 du Code Civil (51). Cette faculté est-limitée par cet article 1643 lui-même : la clause de décharge n’est valable que lorsqu'elle porte sur des vices cachés, inconnus du ven- - deur. Le Tribunal de la Seine en a pourtant décidé autrement -dans son jugement du 9 octobre 1863 (52). C’est aussi l'opinion de Charles Lavollée dans sa thèse :
« Si le vendeur reste tenu de la garantie ce l'article 1643, c'est-à-dire des vices cachés de lui connus, on ne comprendrait vraiment pas pourquoi.il stipulerait la clause de non-garantie. D'une part, en effet, il déprécie la valeur de son cheval en laissant supposer qu’il est atteint d’un vice, et d'autre part, il ne retire aucun avantage de sa stipulation, puisqu'évidemment au courant lui-même de l'existence du vice, il restera tenu de la garantie dont il avait voulu s'affranchir. La loi de 1884 n’est qu’une amplification des articles 1641 et suivants du Code Civil, et si elle en modifie parfois certains détails, elle n’en altère en rien le sens ; or l'esprit de ces ‘articles est simplement que l’acheteur ne doit pas supporter la conséquence des vices occultes dont il aurait pu être loyalement prévenu par son vendeur ; la bonne foi sera suffisamment établie entre les parties contractantes lorsque le vendeur aura expressément averti son acheteur qu’il se dérobait à’la garantie, c’està-dire que le cheval vendu devait être atteint d’un des vices prévus par la loi de 1884 A l'acheteur ainsi prévenu de ne pas contracter s’il entend acquérir un animal sans défaut, et s’il contracte il le fait à ses risques et périls, à un prix NE rieur très probablement à celui qu’il eut donné sans la clause de non-garantie » (53).
(50) Labiche, Hopper fait au Sénat au nom | de la Commission. An-
nexe n° 524, p. 582.
(51) Art. 1643. Il (le vendeur) est tenu des vices cachés quand même
$ il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu’il ne sera obigé à aucune garantie.
(52) Dalloz. 64, III, 22. é Fe
(53) Lavollée. Nullités et résiliations dans la vente des chevaux, Thèse. Paris 1909.
Ce sont certes des arguments qui ont leur valeur-en équité, mais l'opinion de Lavollée est isolée et elle va sans conteste contre le texte formel de l’article 1643 du Code Civil.
11 résulte de ce texte que si le vendeur connaît le vice, dont l'animal, objet de la vente, est atteint, il ne pêut stipuler la non-garantie qu’en informant l’acheteur de l'existence de ce vice. Pothier (54) est formel à ce sujet :
« Le vice est exepté de bonne foi lorsque le vendeur qui ne connait pas la chose qu’il vend dans la crainte qu’elle n'ait un certain vice dont il n’a pas néanmoins connaissance, a stipulé qu'il ne garantit pas ce vice; en ce cas la clause doit être exécutée, et l'acheteur n’a aucun recours contre le vendeur pour ce vice, si la chose vendue s’en trouve entachée ; mais si le vendeur a, lors du contrat, une pleine connaissance de ce vice, et qu’au lieu de la déclarer, il stipule qu'il ne garantit pas ce vice, cette dissimulation du vendeur ‘est un dol ou le rend sujet à la garantie nonobstant la clause ».
: La jurisprudence a été fixée par un jugement du Tribunal de Morlaix daté du 13 Avril 1877 (55) et confirmé par la Cour d'Appel de Rennes (56). De même le Tribunal de Commerce de Marseille a jugé dans ce sens le 25 Mai 1887 (57). Cette doctrine a été suivie par lè Tribunal de Commerce de la Seine dans son jugement du 5 Juin 1903 (58) et dont nous cons les principaux attendus :
« ... Que M. (le vendeur) soutient que le procès-verbal : ne mentionnant, pas qu’une indication quelconque ait été fournie lors de l’adjudication, au sujet de la maladie (59) dont la jument litigieuse était atteinte, la clause de non-garantie insérée dans le contrat suffirait à dégager sa responsabilité à l'égard de G. (l'acheteur), dont la demande par suite ne serait pas recevable.
« Mais attendu que les termes de l’article 1643 du Code Civil, il ressort que la clause de non-garantie est nulle quand elle a été stipulée pour des vices que le vendeur connaissait
he mt he mm > Y,
(54) Pothier. De la vente n° 218. !
(55) Recueil de Médecine Vétérinaire 1878, p. 1043.
(56) Arrêt du ë& Juillet 1877.
(57) Journal de Jurisprudence Tommerciale de Marseille 1887, E 217. (58) Bulletin Vétérinaire 1904, p. 555.
(59) Il s'agissait dans ce procès d’une jument atteinte de cornage
Ç \ chronique,
os =
et qu'il n’a pas déclarés (Dalloz, jurisprudence générale, vices
rédhibitoires, n° 189).
« Qu'il est constant que M. n’ignorait pas, lors de la vente, le vice rédhibitoire dont sa jument était atteinte, ainsi que celà résulte péremptoirement de l'exposé même des motifs de son opposition ; que par suite la clause sus-visée est nulle et de nul effet et que M. n’a pas le droit de s’en prévaloir.
« Attendu enfin qu’il ne saurait valablement tirer argument du prix auquel la vente a été consentie, alors qu’il s’agit, en l'espèce, d’une vente aux enchères, et qui, par suite, le prix n’a pas été débattu avec le vendeur, mais a été le résultat de l'importance des enchères qui se sont produites. : « Qu'il convient lors de faire droit à cette. partie de la demande de G. : re 5
Une autre ie dans ce domaine a été aussi longuement débattue : Est-ce à l'acheteur de prouver que le vendeur connaissait le vice ou s’il incombe au vendeur de démontrer qu il l’ignorait ?
Pour Galisset et Mignon (60) c’est au vendeur de prouver
qu'il n’avait pas connaissance du vice au. moment de la vente.
Mais comment pourrait-on imposer au défenseur: la preuve d'un fait négatif ? C’est à celui qui allègue le doi de la prouver, Il y a bien dol par réticence ici puisque le vendeur tout en connaissant l'existence du vice stipulait la non-garantie. Donc, c'est à l'acheteur de prouver que son vendeur connaissait le vice rédhibitoire. Cette preuve est possible par tous : les moyens légaux à l’aide de présomptions graves et précises. Un jugement du Tribunal de la Seine du. 24 Mars 1910 (61), déclare un acheteur mal fondé en sa demande parce qu ak n’a pas réuni ces preuves :
« ... Attendu, en résumé que les présomptions invoquées par Weil-Picard- sont des présomptions d'ordre trop général ou des présomptions dépourvues de force probante,; qu’elles
- ne sont pas dans tous les cas suffisamment graves et précises
pour permettre au tribunal d'affirmer que, dans l’espèce, la dame Lemaire de (Villers a connu le vice de son poulain et a été de mauvaise foi; que dès lors ayant vendu sans aucune
(60) Galieset et Mignon. Traité äes vices rédhibitoires, p. 20,
(61) Annales des Justices de Paix 1911, p. 186.
espèce de garantie de vices rédhibitoires, elle est bien fondée à s'opposer à la résiliation de la vente ».
L'acheteur devra faire appel aux caractères pathologiques de l'affection, à ses caractères de permanence et d'ancienneté. I1 devra aussi, s’il y a lieu, pour donner une base à sa demande, invoquer la profession du vendeur et-les connaissances de ce dernier. Il ressort, d’un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 16 Janvier 1907 (62) que « spécialement dans les vehtes de poulains dits- Yearling, lesquels sont élevés en pleine liberté jusqu’à la vente, on ne saurait, à moins de circonstances spéciales, résultant notamment de ce que le cheval
- “aurait été soumis à un certain travail, présumer à la charge
du vendeur la connaissance du vice de cornage chronique chez les animaüx vendus ».
Donc, si certains vendeurs, tels que les marchands de chevaux, peuvent à raison de leur profession être présumés avoir eu connaissance du vice de l'animal vendu, en particulier le cornage chronique, il n’en serait pas-de même du propriétaire -d'un Yearling élevé en liberté et qui, jusqu'à la vente, n’a été soumis à aucun travail. RES
En résumé dans les ventes où la clause de non-garantie
“a été invoquée, l’acheteur ne peut intenter valablement l'ac-
tion résolutoire que s’il prouve que le vendeur connaissait l’existencé du vice.
$ 3. — La Garantie Conventionnelle tacite
Il existe des cas où l’acte de vente n'énonce aucune con-
vention de garantie particulière, mais où cependant l’intention des parties résulte clairement des circonstances de la vente ; on admet alors une garantie tacite au profit de l’acheteur. C’est ainsi que le vendeur par le fait même qu’il vend une vache à un laitier et qu'il sait par conséquent que la bête est destinée à la production laitière, s'engage tacitement à garantir que la vache donnera du lait,
C’est la doctrine même de la Cour de Cassation (63).
« Attendu que Drelon, cultivateur, ayant acheté à Delan-
(63) Chambre sas hou 17 Juillet 1944. Gazette du Palais 1944, 2e semestre p. 154.
gle, marchand de bestiaux, une vache laitière qui, atteinte de paratuberculose, vice caché existant dès avant la vente, ne remplissait pas les conditions du contrat, et que cette vente ayant été résiliée aux torts de Delangle, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d’en avoir ainsi décidé en Aécla- .rant responsable de ce vice caché le vendeur, sans constater que celui-ci avait entendu garantir les vices non-rédhibitoires.
« Mais attendu qu’il résulte des termes de l’arrêt que Delan- ‘gle a vendu, moyennant le prix de 13.500 francs comme vache laitière, une vache de 7 anis qui venait de vêler; que cette bête reconnue atteinte de paratuberculose, maladie la rendant impropre à la production laitière, est morte quelques mois plus tard.
« Attendu que si cette maladie ne rentre pas dans la nomenclature des vices rédhibitoires visés par la loi du 2 Août 1884, elle n’en constituait pas moins un vice caché dont le vendeur a pu être considéré comme garant, en la cause, les juges du fond ayant souverainement constaté que, selon la commune intention des parties, telle qu’elle se dégage des circonstances de fait énumérées dans l'arrêt, le marché portant sur une vache laitière et l’aptitude à la producfion du lait constituait la condition essentielle du contrat. D'où il suit. que l’arrêt attaqué, qui est motivé, n'a violé aucun des textes visés au moyen et a donné une base légale à sa décision ; qu’ainsi la requête doit être rejetée. » ;
De même est légalement justifié le jugement qui condamne le vendeur a restituer à l'acheteur le prix d’une truie morte le lendemain de la vente. Cette bête a été reconnue par l'expert comme atteinte, au moment de la vente, d'un vice caché qui la rendait impropre à l'usage auquel les parties la destinaient. Ainsi en décidait la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 Août 1935 (64).
« Attendu que le 28 Novembre 1932, au marché de Bainde-Bretagne, Pierre Guinefort a acheté à Jean Bretagne, marchand de porcs, une truie âgée d'environ quatre mois, pour le prix de:390 francs ; que dès le lendemain, cette truie mouraïit, que l’autopsie a démontré qu’elle était morte de tumeur intestiñale, certainement antérieure, selon l'affirmation du vétéri-
naire, au jour de la vente;
(64) Annales des Justices de Paix'1936, p. 150.
PE) Dre
« Attendu que le jugement attaqué constate que le soir du 28 Novembre, la bête avait refusé de manger, et qu’au moment de la vente elle était atteinte d’un vice caché qui la rendait impropre à l'usage auquel les parties la destihaient et que le dit jugement condamne Bretagne à verser à Guinefort la somme précitée de 390 francs ; ee
« Attendu que ces constatations souveraines suffisent à justifier la décision attaquée ».
Cette même cour décidait le 18 Juin 1941, que l’acheteur d’une vache vendue pour l'élevage et ayant été abattue pour - lésion cancéreuse devait être remboursée par le vendeur qui - n'ignorait pas la destination de l’animal (65).
:« Attendu que s’il est vrai que les dispositions de la loi du : . 2 Août 1884 sont limitatives et que l’action résolutoire dans “les ventes ou échanges d'animaux domestiques ne peut être intentées hors les cas qui y sont spécifiés, il en est autrement lorsque la garantie a été stipulée expressément ou tacitement ;
Attendu que l’ensemble des faits retenus par la décision attaquée établit l'existence entre les parties, d’une convention toute de garantie ; :
« Attendu en effet, que le jugemént déclare que la dame Jourde ne pouvait ignorer que la vache suivie d’un veau vendue par elle, le 18 Mai 1936, à Robert et payée par celui-ci marchand de bestiaux, au cours de la foire des animaux de cette catégorie, était destinée à l’élevage ou à tout autre usage’ agricole ; qu’il est constaté par le juge que cette qualité considérée comme essentielle faisait défaut chez la vache revendue par Robert à Bernard, le 19 Mai 1936 et abattue pour lésion cancéreuse au mois d'Août suivant, d'où il suit qu’en disant que Jourde devra garantir et indemniser Robert de condamnations prononcées coûtre lui au profit de Bernard, le Juge de Paix qui a fourni des motifs suffisants et non contradictoires pour expliquer sa décision, lui a donné une base légale.
« Pour ces motifs : Rejette .. .,:... +
Un jugement du Tribunal de Éareeqne du 18 HV 1934, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, du 20 Juin 1934, a décidé que la vente d’un cheval mal castré devait être résiliée. Nous reproduisons les attendus principaux
(65) Gazette du Palais. Journal du 10, Août 1941.
CE
du jugement que nous avons puisés dans un mémoire de Mon-
sieur le Professeur Lasserre, publié dans la Revue de Médecine Vétérinaire (66), sous le titre « Funiculites aigues de castration et jurisprudence ».
« Attendu que si le principe de la loi de 1884 est exact, il est réduit par la doctrine et la jurisprudence à son exacte portée, qu’en effet la loi de 1884 indique (art. premier), le principe dont il s’agit, mais avec cette réserve « à défaut de convention contraire », c’est-à-dire de convention établissant une garantie plus ample que celle de la loi;
« Attendu que cette convention peut être implicite et que la responsabilité du vendeur peut résulter des circonstances, lorsqu'elles ne laissent pas de doute sur l'intention des parties
-et particulièrement de la nature même de l’animal vendu, du
but que Los avait en achetarit et qu’établit la Fo nene du .
Attendu qu'en achetant un cheval hongre il est eh que Re devait compter avoir un cheval châtré Rent et do. destiné aux travaux de la propriété …
.… Attendu que C. cu reprendre le cheval et en rem- - L er le prix à KR.
C'est la doctrine = dontée par fous les tribu-
- naux : Le Tribunal Civil d’Issoire (67), le Tribunal de Paix de
Moulins-Engelbert (68), le Tribunal Civil de Mamers (69), 1e Tribunal Civil de Bordeaux (70).
, Cette jurisprudence est la seule aujourd'hui en vigueur pour les animaux destinés à la boucherie. Elle ne fut établie due peu à peu et après de nombreuses controverses.
D'après un premier système, la vente des animaux destinés à la boucherie était régie par la loi du 2 Août 1884, qui s’applique aux animaux de travail et d'élevage aussi bien qu’à ceux vendus pour l’abattoir. D’après les partisans de ce système la preuve en était fournie par l’article 2, de la dite loi qui déclare vice rédhibitoire la ladrerie du porc. Cette thèse a été suivie par certains tribunaux : Tribunal Civil de Loudun, le 3 Décembre 1887 (71), Tribunal Civil de Moulins, le 9 Juillet
rm
466) Décembre 1937, p. 709.
(67) Jugement du 4 Février 1916.
(68) 11 Mai 1939. Bulletin des décisions des J'uges de Paix 1989, p. 390, (69) 11 Décembre 1942, Gazette de Palais, 2 semestre, p. 270.
(70) 16 Mars 1908. Annales des Justices de Paix 1910,” p. 452.
(71) Sirey 1885, IV, p. 279.
z 38 — 1890 (72), le Tribunal Civil de Versailles,-le 30 Juillet 1891 (73).
D'autres auteurs (74) préconisent que {a loi du 2 Août, n'intéresse que les animaux domestiques. Or, les bêtes de bouche-rie sont une marchandise spéciale : de la viande sur pied et la seule législation applicable est celle de l’article 1641, du Code Civil. De nombreux tribunaux furent de cet avis (75).
Ces deux systèmes nous paraissent également difficilement applicables: l’application stricte de la loi du 2 Août 1884, supprime toute action rédhibitoiré dans les ventes ‘d'animaux destinés à la boucherie. Les bouchers perdent donc tout recours contre leurs vendeurs. L'application exclusive de l’article 1641, du Code Civil, ‘prête aussi à de nombreuses critiques : c’est remettre en vigüeur ‘une législation qui a été écartée expressément, par la loi de 1884, dans la vente des animaux domestiques, ainsi que nous l’avons indiqué dans un précédent paragraphe. Enfin comment pourrions nous considérer les bêtes ” destinées à la boutherie, comme autre chose que des animaux domestiques ? |
Les tribunaux furent amenés à imaginer une autre doctrine basée sur une garantie spéciale basée sur la convention tacite : l'animal acheté par le boucher doit donner une viande salubre. La Cour de Cassation, dans ses arrêts du 11 Novembre 1885 (76), du 23 Mars 1887 (77); du 24 Novembre 1913 (78), du 17 Juillet 1922 (79) a fixé la jurisprudence.
Nous retrouvons là, la doctrine appliquée à la garantie dans les ventes d'animaux destinés au travail et à l'élevage. Un animal destiné à la production laitière par la commune intention des parties doit donner du lait, un animal destiné äu travail doit pouvoir travailler. De même une Bête destinée à l’abatage doit donner une viande saine, propre à l’alimentation humaine. È
(72) Le Droit, 6 Novembre 1890.
(73) Pandectes Françaises 1882, 11, p. 98.
(74) H. Bouley. Revue de Méd. Vétérinaire 1884, p. 657. Peuch. Révue de Méd. Vétérinaire, 1885, p. 190, 1886, p. 255. Gallier. Traité de vices rédhibitoires, p. 666.
(75) Voir Conte et Pleindoux, ed. 1942, p. 164.
: (76) Sur le pourvoi formé contre un jusemÈnE du Tribunal de Lyon du 20 Novembre 1884.
(79) Annales! des Justices de Paix 1923, p, 133,
= gs
Cette doctrine procède-t-elle de la loi du 2 Août 1884, ou de l’article 1641, du Code Civil? Non seulement Faction est ouverte à l'acheteur pour des vices non compris dans l'énumération de l’article 2 de la loi de 1884, mais cette action peut lui être refusée pouf des vices compris dans cette énumération. La loi de 1884 n’est applicable que si aucune clause de convention n’a été stipulée entre les parties. Celles-ci peuvent convenir expressément ; pourquoi le tribunal ne pourrait-il pas juger dans certains cas qu’il y a eu convention tacite à défaut de clause expresse entre les parties. Cette.garantie tacite joue en faveur des bouchers pour les maladies qui rendent la viande insalubre, elle n'existe pas lorsque la maladie n’a aucune influence désavantageuse sur la qualité de la viande, , même si ce vice est inscrit à l’article 2, de la loi du 2 Août. La vente d’un cheval à un boucher, comme bête de boucherie, ne
doit pas être résiliée quand même l'acheteur se mettrait en règle et prouverait que la bête était atteinte d'un des vices spécifiés dans cet article. Le boucher, s’il a acheté un cheval comme viande sur pied, ne peut pas changer la destination ‘ prévue pour l'animal. Il ne peut pas invoquer la loi de 1884, sous prétexte qu'il n’a pas abattu la bête, mais l’a gardée pour la faire travailler. s
Cette doctrine procède-t-elle de ,l'articke 1641, du Code Civil? La Cour de Cassation: tient compte du,« but que les parties s'étaient proposées ». Le Code Civil parle de « l'usage auquel on destinait » la chose vendue. Ces deux formules ne se confondent pas. Le point de vue de la Cour de Cassation est plus subjectif que celui du code; ce dernier tient compte de l’usage normal de la chose, déterminé par sa nature même. La jurisprudence, au contraire, s'attache plus à la fin particulière et précise que poursuit la commune intention des parties. Cette jurisprudence fait intervenir dans une très large mesure l'élément personnel de l'intention particulière des parties et du but qu’elles se sont proposées : l’utilisation de l’animal pour l'élevage, pour le travail ou pour ia consommation. Nous nous rapprochons ici de la théorie de l'erreur qui porte sur la substance même de la chose. Dans ce cas l'acheteur n'a pas acquis La chose inême qu’il croyait acquérir.
Toutefois ces deux théories ne se confondent pas : l'erreur est unilatérale, l'obligation tacite de garantie naît toujours d'une convention. Le vendeur et l'acheteur ont connu la destination de l'animal, l'accord tacite exige le concours de deux
volontés. L’éleveur qui FR un bœuf à à un marchand de bestiaux faisant le commerce d'animaux pour revendre à des bouchers ne peut connaître la destination de cette bête. Il ne la garantit donc pas comme bonne pour la boucherie (80).
Si cette vente restait uniquement soumise aux principes de la garantie légale, le fait que l'acheteur n’est pas boucher n'aurait pas suffi pour écarter l’action rédhibitoire. Une COTE
vention expresse entre les parties aurait été nécessaire pour
écarter toute garantie. Dans le même sens, si le vendeur a affiché au moment de la vente qu’il se déchargeait de toute
garantie, l'acheteur n’a aucun recours. Il n’en aurait pas été
de même si cette vente n'avait pas été soumise à la garantie conventionnelle tacite et le-tribunal (81), n'aurait pas pu léga-
lement repousser la demande de l’acheteur.
Conte et Pleindoux résument ainsi la question :
« Tandis qu'une simple induction suffit pour écarter une garantie conventionnelle, une stipulation formelle et expresse est indispensable pour supprimer la garantie légale » (82).
Quoiqu'il en soit, en dehors de la législation spéciale, la garantie des vices dans les ventes d'animaux domestiques se trouve subordonnée à l'intention présumée des parties et la preuve doit en être rapportée conformément au droit commun. La législation spéciale a été un peu perdue dé vue semble-t-il et nous sommes revenus bien près de l’article 1641, du
. Code! Civil. | 3
(80) Tribunal de Commerce dë Verdun. 15 Janvier 1891. Sirey 1891, II, 241.
(81) Tribunal d'Orléans, 2 Janvier 1889. Pandectes Françaises 1889, - IT, 22.
(82) Conte et Pleindoux, éd. 1942, p. 167.