CONDITIONS D'APPLICATION ET EFFETS DE LA GARANTIE
Nous nous sommes efforcés dans le précédent chapitre de préciser dans quelle mesure la jurisprudence relative à la
. vente des animaux domestiques a évolué ces dernières années.
Elle a nettement repris, dans une certaine mesure, des principes traditionnels du Code Civil.
-Il nous reste maintenant, dans ce chapitre, à considérér quelles sont les conditions d’ *pRHCAUbES s les effets de cette
nouvelle garantie.
Section I : CARACTERES DES VICES REDHIBITOIRES D'APRES LES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODÉ CIVIL
STE faut pour qu’un défaut puisse donner lieu à la rédhibi-
tion qu’il soit grave et qu'il ait existé au moment de la vente.
Il faut aussi qu’il soit caché et inconnu de l’acheteur, c’est le EURE “occulte du vice.
$ I : Gravité du vice Il faut qu’il s'agisse, d’après les termes de la loi « d’un
défaut assez grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine où, du moins, qui en diminue tellement
- Pusage que l'acheteur ne l'aurait pas achetée s’il avait connu
ce défaut ou ne l'aurait achetée qu’à un moindre prix ». ee
Un petit défaut ne peut pas être un vice rédhibitoire ; des défauts graves sont les seuls dont on puisse tenir compte. S'il. en était autrement, la stabilité des contrats et dela propriété
serait ébranlée. Si l’a nimal peut rendre les services auxquels
il est destiné et qu'il soit seulement privé d'un agrément sur lequel l'acheteur comptait, l'action en garantie ne peut être
intentée. Celà exige une certaine gravité, l’atteinte à une qualité essentielle ; à l'extrême, si la qualité est substantielle,
déterminante, son absence forme une cause d’erreur et con-
duit à l’annulation. .
Lorsque l'acheteur a fait connaître au vendeur l'usage auquel il destinait l’animal, les juges doivent tenir compte de cette destination qui a joué un rôle de première importance dans la formation du contrat. Lorsque l'acheteur n’a rien dit, les juges doivent. rechercher, s’il y à eu garantie tacite, si le vendeur connaissait la profession de l'acheteur : laitier, marchand de bestiaux, cultivateur, voiturier, etc. C’est au moment de la vente que l’ainmal doit être propre à sa destination. L'acheteur n'achète pas pour ne faire usage que dans un jour futur (1).
Les vices facilement repérables ne sont pas des vices rédhibitoires ; l'acheteur peut seulement exiger qu’ils soient répa-. rés (2). Dans ce cas la réparation ne doit causer aucun préjudice à l'acheteur. Si le vice est difficilement réparable et si la réparation doit empêcher l’acheteur d’avoir utilement son acquisition, au moment où il en a’ besoin et où il était convenu qu’il en pourrait jouir, ce vice doit être assimilé aux vices irréparables.
$ 2 : Caractère occulte du vice
La garantie n’a lieu que pour des vices cachés et que. l'acheteur n’a pas été en mesure de connaître. Corrélativement ce dernier a le devoir d'examiner et de vérifier Ne objet de la vente. : |
Aucune explication n'est fournie par le Code Civil sur le sens du terme de caché. Ce code pose le principe de la garantie à raison de ces vices, dans l’article 1641, suivant les intentions de acheteur s’il les avait connues. L'article 1642 donne une règle complémentaire en parlant du terme contraire : le vice apparent dont le vendeur n'est pas tenu. Le vendeur aliène la chose comme elle est, avec ses défauts et qualités, sans que. l'acheteur puisse se plaindre de l'existence de vices autres que ceux qui, à raison de leur nature, n'ont pas été connus de lui au moment de la vente. Maïs la loi ne protège
(1) Guillouard. V. 2, n° 422.
(2) Dalloz. Jurisprudence Générale. Vices rédhibitoires, 48.
pas l'acheteur négligeant et ne lui apporte pas de garantie pour. les défauts qu’il aurait dû apercevoir, c'est-à-dire que ceux-ci sont considérés à son égard comme apparents ;
«On ne répute pas vices rédhibitoires ceux qui, quoique considérables, peuvent facilement s’apercevoir: par exemple ce n’est pas un vice rédhibitoire pour un cheval, s’il est boiteux, - aveugle, etc. parce que ces vices peuvent facilement se connaître, l’acheteur est présumé en avoir connaissance, et avoir bien voulu acheter la chose avec ce vice et par conséquent n'avoir souffert aucun. tort « nom volenti non fit injuria», et quand même il ne l'aurait pas connu, il ne serait pas encore recevable à se plaindre du tort qu’il souffre de ce contrat, car c’est par sa faute s’il le souffre, n'ayant tenu qu’à lui, d'examiner la chose avant que de l’acheter, ou de la faire examiner par quelqu'un, s’il ne s’y connaît pas lui-même; or, un tort qu’une personne souffre par sa faute n’est pas un tort auquel les lois doivent subvenir, les lois n'étant pas faites pour entretenir la négligence » (3).
La loi présume que l’acheteur ayant pu se convaincre lui- . même de l'existence du vice, l’a réellement connu; et s’il l’a connu, il a consenti à acheter la chose malgré le vice. Aïnsi, il ne pourra pas faire valoir que le vendeur a manqué à ses devoirs en lui vendant un animal ayant un défaut. Le vendeur n’est donc pas tenu de la garantie. \
Le défaut est considéré comme caché lorsque l’achetéur n’a pas pu le découvrir par un « examen attentif qu’un homme sérieux apporte au marché qu’il traite » (4). Un défaut peutêtre apparent et l'acheteur peut très bien ne l'âvoir pas vu. . Si le vendeur prouve qu'il était possible à l’acheteur, de découvrir le vice au moment de la vente, ce vice n’est pas caché. Baudry-Lacantinerie et Saignat vont même plus loin dans cette théorie :
« Peu importe même que la découverte du vice offrit quelques difficultés ; la simple possibilité de le découvrir suffit pour qu’il ne soit point caché. Même l’inhabileté et l’inexpérience de l'acheteur ne permettent vas de considérer comme caché quant à lui un défaut qu’aurait aperçu une personne plus compétente. Celui qui n’a pas les connaissances nécessai-
(3) Pothier. ‘De la vente n° 210. \ (4 et 5). Baudry. Lacantinerie et Saignat. Thaité de la vente et de l'échange, n° 418,
res pour apprécier la chose qu’il veut acheter doit demander le concours des gens capables de le faire. €’est faire de la
chose un examen superficiel que de le faire ee sert on
* n’en n’est pas capable » (5).
Jr ee
Des vices apparents peuvent être considérés comme des vices cachés lorsque le vendeur ayant recours à des manœuvres dolosives, l’acheteur n’a pas pu se convaincre du défaut de l’animal : par exemple lorsque ce dernier a été tenu avec intention dans un lieu obs€ur, pour que l’acheteur n’en puisse examiner facilement l’état. Des vices apparents sont aussi pour l'acheteur des vices cachés lorsque celui-ci n’a pas traité en présence de l’animal ou lorsque d’après une convention ou un usage local, il ne doit en faire vérification qu’ après lavoir reçu chez lui.
Le point de savoir si le défaut est Hé ou caché est une question de fait, qui par sa nature, est laiséée à l’appréciation des juges. L'article 1642 est d’une apolication générale et n’y dérogent pas les vices spécifiés dans l’article 2, de la loi du 2 Août 1884 Dès le 11 Novembre 1890 (6), la Cour de Cassation fixa la jurisprudence. L'arrêt du 20 Juin 1921 fut dans le même sens (7) :
. Lorsqu'il est constaté en fait qu'un cheval vendu était
ns de tic proprement dit, mais que l’animal était porteur
lors de l'achat et de la prise de possession, d’un collier anti-
tiqueur, révélateur du vice, que d’ailleurs ‘le vendeur avait
mis l’acheteur au courant du vice äu cheval, par lui vendu,
et que l’acheteur avait ainsi acheté le cheval en connâäissance de cause et à ses risques et périls, ces constatations souveraines justifient la décision par laquelle le juge du fond repousse comme mal fondée, la demande en résiliation de l’âcheteur ».
Le Tribunal de Commerce de la Seine dans son jugement
du 23 Août 1922 (8) décide que la demande en résiliation .de la vente d’un cheval est irrecevable lorsque le vice rédhibitoire était apparent au premier. examen. Il est question d’un be de atteint de cornage chronique : -
. Il résulte du rapport d'expertise que, si, examiné au a le cheval dont il s’agit ne présentait aucun symptôme de maladies aigues, examiné au galop pendant deux minutes De =
A X K (6) Le Droit, 20 Novembre 1890. Presse Vétérinaire 1890; p. 379 (7) Annales des Justices de Paix. 1921, p. 522, 1922, p. 18. (8) Annales des Justices de Paix 1923, p. 135.
ra
environ, sa en était accompagnée d’un bruit anormal très net (bruit de cornage}), qui pouvait être entendu très facilement à quelques pas de l'animal ».
‘L'acheteur était marchand de chevaux et pour cette raison fut présumé avoir connu le vice de la bête.
\ € Que tout concourt donc à établir que Laverton pouvait se
convaincre lui-même du vice rédhibitoire dont cet animal était atteint, qu’en tout cas il pouvait, avant son achat, le connaitre à l’aide d'un examen de celui-ci;
« Qu'il s’agit d’un vice apparent, dont étant donné les circonstances spéciales de la cause, le vendeur Delanoue ne saurait être tenu ». —
Il a été jugé par le Hhibunal de Paix, de Lotiné (9), que l'acheteur d’une jument vendue comme atteinte d’emphysème pulmonaire et laissée pour un rue prix, n’a aucun recours contre son vendeur :
- Attendu qu'il résulte de la déposition d'un troisième 7. qu'au moment de la conclusion du marché du ii Février 1937. B. savait parfaitement que G. lui vendait une jument poussive; que d’ailleurs les trois témoins entendus ont été unanimes pour déclarer que le vice dont était atteinte la jument de G., se voyait et au’aucun connaisseur en chevaux ne pouvait sy tromper ; qu’au surplus, le premier et : deuxième témoins de l’enquête ont ajouté que le prix de 1.150 .
à 1.200 francs était le prix de la bête comme jument de bou-
cherie, et le deuxième témoin a même précisé qu’autrement elle aurait valu de 1.800 à 2.000 francs … ».
Le Tribunal de Paix d'Eu a débouté de sa demande l’acheteur d’un cheval reconnu comme tiqueur (10). D’après le rapport de l'expert, l’acheteur, marchand de bestiaux, ne pouvait s’y tromper lors de la vente. =
L'acheteur d'un animal atteint. d'hématurie n’a aucun re-
+= Cours contre son vendeur. Ainsi en a décidé le Tribunal de
Commerce de la Seine dans un jugement rendu le 21 Mai 1929. I s'agissait d'une vache de deux ans, pleine, destinée à la boucherie et morte peu de temps après son achat.
« ... Attendu qu'il résulte des débats, des documents soumis dt de l'instruction ordonnée, qu’au môment de la vente,
(9) Jugement du 30 avril 1937. Décisions des Juges de Paix, 4987: p. 382.
(10) Semaine Vétérinaire a 3 Novembre 1927.
Bethmont a pu se rendre compte que du sang provenant de cet animal était répandu sur le sel, circonstance constituant un indice certain de son état hématurique.
« Attendu au reste que l’état de gestation de la vache, as était alors presque à terme et que Bethmont ne pouvait point ne pas avoir constaté, aurait rendu invraisemblable de la part de Métais et de Jambrun, la vente pour la boucherie d’une vache âgée de deux ans qui allait vêler et dont la valeur aurait été bien supérieure au prix fixé entre les parties, si cette vache: n'avait pas été atteinte d’'hématurie. ;
Âttendu au surplus que cette maladie ne rend pas la viande impropre à la consommation, usage auquel Bethmont destinait son achat... ».
Le Tribunal de Commerce de Fécamp, par son jugement. du 15 Décembre 1937 (11), a décidé que la vente d’un cheval partiellement castré ne pouvait être annulée. Cet animal n'était pas inapte au travail et un simple examen suffisait pour
-se rendre compte de ses caractéristiques extérieures.
Lorsqu'un poulain est atteint d’une déformation de la mâchoire, ce vice est un vice apparent dont l’acquéreur pouvait se rendre facilement compte avant de conclure la vente. Le Tribunal de Balleroy a jugé ainsi le 12 Janvier 1932 (12) :
« :.. Attendu qu'il s’agit dans l'espèce d’un vice apparent et dont K. pouvait se rendre compte avant de conclure le marché intervenu; qu’il lui suffisait d'ouvrir la bouche du poulain pour s'assurer de la déformation dont il est atteint, que s'il ne s’est pas livré à cet examen, il ne peut s’en prendre qu'à lui-même et non à son vendeur contre lequel aucun fait de nature à paralyser de sa part ledit examen, n’est relevé :
L'article 1642 du Code Civil s'applique encore lorsqu'un animal de boucherie est saisi pour cachexie (13). Un exemple nous est fourni par le jugement du Tribunal de Paix de Louhans du 20 Novembre 1945. Il s'agissait d'une vaché achetée par les services de ravitaillement général et abattue après 17 jours de voyage en chemin de fer.
(11) Gazette du Palais, 4 Mars 1938.
(12) Décision des Juges de Paix, 1932, p. 255.
(13) R. Florio. Chronique de Jurisprudence. Revue de Médecine Vétér., Juin 1946, p. 251. ;
ei $ 3. — Antériorité du vice à la vente
Les vices cachés, en dehors de ceux prévus par la loi de 1884, ne peuvent donner lieu à à garantie, que s'ils existent au moment de la vente et l’acheteur est tenu de prouver le bien fondé de son action. Il doit établir non seulement l'existence d'un vice caché au moment de l’action, mais encore son existence au moment de la vente.
Le contrat en droit français emporte, dès sa conclusion, transmission de propriété et des risques. Le Code Civil n’énonce pas la conditiôn d’antériorité du vice par rapport à la vente, mais elle est traditionnelle. La jurisprudence l'a exigée dès
les premiers temps de la mise en vigueur du Code. Il en a été jugé ainsi par la Cour de Bruxelles, en 1805, pour un cheval (14).
Le moment à considérer du te de propriété est cat de l’accord des volontés /des parties, accord nécessaire et suffisant pour transmettre la propriété. Ceci est valable pour les ventes d'animaux individuellement déterminés ou dans les ventes d'animaux en bloc. Mais lorsque la vente d'animaux a lieu au compte ou au poids, cet instant de transfert est retardé jusqu’à la spécification par le pesage ou le compte. Cela résulte de l’article 1585 du Code Civil. De même dans les ventes à l'essai les risques incombent au vendeur à moins qu’il soit prouvé que la perte ou la détérioration de l’animal soit le fait de l'acheteur. 3
SECTION II ù ne | Conditions de recevabilité de l’action
En premier lieu la garantie ne doit pas être exclue par . contrat. Nous avons étudié cette question au sujet de la restriction de la garantie Do ne HPRÈSE nous n’y reviendrons pas. /
L'action rédhibitoire n’a pas lieu non plus dans les ventes faites par autorité de justice selon l’article 1649 du Code Civil. I1 n’y est pas fait allusion dans la loi de 1884 qui toutefois reproduit le système de la loi de 1838. Le rapporteur de cette
es
» (14) Bruxelles. 29 Messidor, An XIII. k vol. 5-7 an XIII, 1808, 11, : T4. S. 5, 11, 538.
dne loi, à la Chambre des Députés, avait précisé ce point : « Le projet de loi ne déroge à- aucun des. autres points du Droit Civil ... Aïnsi il n’y est question que de ventes volon-.
taires : celle par autorité de justice demeurant comme par le passé affranchies des cas rédhibitoires ».
‘On entend par « ventes faites pan autorité de justice » des 2
ventes qui ne peuvent être faites que d’autorité de justice. Ce sont les ventes des biens de mineurs, les ventes sur saisie, les ventes de biens d'interdit et de biens de failli, les ventes de biens dépendant d’une succession bénéficiaire ou vacante. Mais elle ne comprend pas les ventes qui ont lieu dans ia ‘forme judiciaire, par la volonté des parties majeures et maftresses de leurs droits sans que la loi l'exige.
Enfin l’action doit être intentée dans un certain -délai. Nous avons vu plus haut, dans le chapitre de la garantie conventionnelle, que pour les défauts cachés non reconnus vices rédhibitoires par la loi du 2 Août 1884, les délais de procédure étaient fixés par l’article 1648 du Code Civil.
Le point de départ et la durée du délai sont laissés à la pleine appréciation du juge qui doit tenir compte de l'usage et de la nature du vice. L'action en garantie pour défauts cachés doit être exercée promptement car le vice est d'autant plus difficile à constater qu’il s’est écoulé plus de temps depuis la vente. Il faut tenir compte de la nature des vices mais encore de l’objet de la vente. Le délai sera plus court, pour un animal destiné par le boucher à être abattu tout de suite, que pour un animal de travail et d'élevage. Le juge doit tenir compte des circonstances däns lesquelles le marché a été con-. clu:et des conditions où s'est trouvé l'acheteur, avant d'inten-. ter l’action rédhibitoire.
.. Lorsqu'il existe un usage local, le juge devra s’y conformer et déclarer irrecevable l’action intentée après l'expiration du délai fixé par l’usage du lieu de la vente (15). Lorsque le marché a été traité par correspondance, le lieu de la vente est le lieu où la proposition d'achat ou de vente a été acceptée (16).
(15) Perret et Rau. Cours de Droit Civil Français, 4e édition, LES 4 8, 355 bis, texte et note, 25, p. 390.
— Laurent. Principes de Droit Civil, p. 24, n° 300. — Guillouard. Traité de la vente et l'échange, t. 1, n° 467. — Baudry, Lacantinerie ét Se De la vente et de change: n° 441. RES :
(16) Lyon, 1" Juin 1857. D.P. 58,-II, 20.
s Aù
Suffit-il que l'acheteur ait fait constater le défaut caché dans ce délai où encore faut-il qu’il ait intenté son action ? … Ici, jurisprudence et doctrine se contredisent. Des arrêts (17) ont décidé que le vice doit être constaté seulement dans ce bref délai et des auteurs estiment aue l'acheteur doit aussi intenter son action dans ce délai (18).
\ En résumé, lorsque le délai n’est pas précisé par un usage local, c’est au tribunal de déterminer sa durée d’après la na- ture des vices, la nature de l’objet de la vente, le temps nécessaire pour son transfert chez l'acheteur et les — que présentent la découverte du vicé.
Le tribunal aura aussi à déterminer, en dehors de tout usage locäl, le point de départ du délai :
% Ce texte (article 1648 du Code Civil) laisse aux juges la tâche de déterminer le délai dans lequel l’action pour vices cachés doit être intentée et il n'indique pas le point de départ de ce délai; la mission qu’il leur donne est. double : : fixer la durée de ce délai, ce n’est pas seulement en indiquer la longueur, c’est aussi en détérminer le point de départ, car tout délai comprend deux termes, le point de départ et le point d'arrivée. Solution simple et en même temps très équitable, car elle permet au juge de tenir compte de l’infinie varité des circonstances dans lesquelles l’action à raison des vices cachés peut être intentée » (19).
Le juge peut choisir comme début de délai : le jour de la vente ou bien celui de la livraison, ou encore celui de la découverte du vice. 5e
PASS il est laissé au à tribunal pleine liberté de fixer la durée du délai et son point de départ, obligation lui est faite d'indiquer pourquoi il en a décidé ainsi.
(17) Requêtes 5 Avril 1830. Jurisprudence Générale Dalloz, vices rédhibitoires, 281, 1°.
— Bourges, 12! Mars 1831. JG: 281, 2°.
(18) Aubry et Rau. Cours de Droit Civil Français, 4 édition, v. 4$ :355 bis, texte ‘et note (27, p. 391.
— Guillouard, n° 470.
(19) Guillouard, n° 475.
sn BD
SECTION JII
Effets de la garantie des défauts cachés
$ 1. — L'action rédhibitoire et l’action estimatoire
PO sanctionner leurs. règlements prescrivant au vendeur de faire connaître à l’acheteur les vices de la chose mise en vente, les édiles curules créèrent « J’actio redhibitoria » soumise à une prescription de six mois et « l’actio quanti minoris » prescrite seulement un an après la vente. « L’actio redhibitoria » tendait à résilier le marché et à remettre les parties. autant que possible, dans la même situation que si elles à. n'avaient pas contracté L'acheteur restituait l'animal avec tous ses accessoires; il répondait des détériorations quiélui étaient imputables (20). Mais les risques de la perte fortuite incombait au vendéur (21). « L’actio quanti minoris » tendait à une réduction de prix en tant qu’il dépassait la valeur réelle de l’animal vicié. La loi du 20 Mai 1838 supprime cette action estimatoire ou en réduction de prix. Comme nous l'avons vu plus haut, cette restriction entraînant d’autre part de nombreux abus, n'avait au’un résultat « c’est d'enlever aux tribunaux l'appréciation de la demande en réduction de prix : c’est. de mettre par conséquent l'acheteur dans la nécessité de demander la résolution du contrat quand il pourrait se contenter de demander une réduction de prix; c’est de l’obliger à intenter un gros procès, qui amènera des frais considérables pour la conservation et la restitution de l’animal, quand'il aurait été plus avantageux, au point de vue général, de laisser aux tribunaux le pouvoir de statuer sur une simple demande en réduction de prix (22). »
Les législateurs de ne sont donc revenus au système du droit commun de l’article 1644 du Code Civil (23) en ajoutant
(20) Dig. 21, 1, 28.
(21) Dig. 21, 1, 38.
(22) Labiche. Rapport du Sénat au nom de la Commission chargée d'examiner un projet du Code Rural : vices rédhibitoires « Journal Officiel ». Août 1882 Documents parlementaires. Sénat. Annexe, n° 524, p. 582.
(23) Art. 1644 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du ne telle qu'elle sera arbitrée par les RHperts à >.
a De
une clause spéciale (24) pour le vendeur aui offrirait à l’acheteur de reprendre l'animal et de lui restituer le prix et les frais éventuels. De cette facon les seuls i onvénients du rétablissement de l’ancienne « actio quanti do. » du droit romain disparaissent : cette action estimatoire, avant la promulgation de la loi de 1838, était devenue entre les mains d'acheteurs peu loyaux, un moyen de spéculation, malhonnête. Il arrivait qu'un acheteur exerçait une sorte de chantage visà-vis du vendeur en lui déclarant que l’animal était atteint d’un vica rédhibitoire lui donnant droit à une réduction. Souvent le vendeur, dans la crainte d’un long procès, remboursait une partie du prix, alors que la prétention de l'acheteur était tout à fait mal fondée. Le rétablissement de l’action estimatoire avec la correction de l’article 3 est donc une mesure très
heureuse.
L'action rédhibitoire et l’action estimatoire répondent aux deux conséquences des vices cachés telles que l’article 1641 les a énoncées : si l’animal est impropre à l’usage auquel on le destine, l’acheteur choisira l’action rédhibitoire, si l’usage de l'animal est simplement diminué l’action en réduction de prix
sera suffisante. L'acheteur a le libre choix entre l’une ou l’au-
tre action. Il ne peut se contenter de l’action « quanti minoris » sous le prétexte que l’animal, malgré ses défauts, peut lui rendre une partie des services sur lesquels il comptait.
Le droit d'option subsiste tant aw’il n’a pas été statué sur la
demande formée par l’acheteur et que le vendeur n’a pas acquiescé. Jusqu'à ce moment, l'acheteur libre de l’action qu il a choisie, peut s’en désister et s’il pense aue l’autre action est plus conforme, il peut ÿ recourir en payant les frais faits sur
«celle qu'il a abandonnée. Il existe toutefois un cas où le de- .mandeur n’a pas le droit de choisir entre l’action rédhibitoire
et l'action quanti minoris. C’est celui où il a aliéné la chose,
‘lorsqu'il s'est mis. dans l'impossibilité de la restituer. L'action
estimatoire lui est seule permise, sauf si l’action est récursoire, si elle est exercée contre lui par le sous-acquéreur. Ainsi, d'une manière générale, l'acheteur qui a succombé
——îà Z ,
(24) Art. 3 de la loi du 2 Août 1884.: « l’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du Code Civil ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l’article précédent, lorsque le vendeur offrira de reprendre Vanimel vendu, en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais ocÇçasionnés par la vente »,
dans une action en résiliation ne peut pas recommencer par l’action en réduction de prix. Le vendeur pourrait lui opposer l'exception de la chose jugée (article 1351 du Code Civil). On concevrait d’ailleurs mal l'exercice successif de deux actions après que première ait abouti à un jugement. Le juge serait dans l'alternative ou de revenir sur sa décision ou de juger deux fois la même chose. A -
L'action rédhibitoire tend à replacer les parties dans le . même état d'avant la vente. Si le jugement aboutit à la résiliation, la vente se trouve annulée à son origine. La loi de 1884 n'édicte sur cette question aucune règle particulière. Ce sont ? donc, quant aux restitutions réciproques, les dispositions du droit commun qui doivent trouver leur apphcation.
$ 2. — Action en dommages et intérêts
Les obligations du vendeur varient selon ‘qu’il: connaissait où ignorait l'existence des vices de l’animal. :
Si le vendeur ignoraïit les vices, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, selon l’article 1646 du Code Civil (25). Dans ces ‘frais peuvent être comptées les dépenses faites dans l'intérêt de conservation de l’animal : honoraires du. vétérinaire dont l'intervention était rendue nécessaire, les frais de transport et de nourriture, pourboire, courtages, etc... Le vendeur doit rendre l’acheteur indemne des conséquences de la vente. En plus du prix, l'acheteur recevra les intérêts depuis le jour de l’assignation.
Le vendeur qui connai les vices a les mêmes obligations, mais en plus il doit payer à l'acheteur des dommages et intérêts d’après l’article 1645 du Code Civil (26).
La preuve de mauvaise foi du vendeur incombe à l’ache- : teur, la bonne foi étant présumée. Cette preuve peut être rapportée par tous les moyens légaux. En particulier, elle peut être déduite des circonstances de la cause, par le tribunal : si le vendeur, en raison de sa profession, n’a pas pu ignorer le vice. Il faut faire intervenir ici le principe en vertu duquel
Ce
(25) Art. 1646 : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
. (26) Art. 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur »,.
celui qui fabrique ou qui vend une chose devient responsable de ses vices, les eut-il ignorés, pourvu qu'il ait accompli, en faisant circuler la chose, un acte proféssionnel. Il est fautif Si, n'ayant pas eu connaissance des vices, il ne les à pas découverts : Spondet peritiam suam, la bonne foi n'exclue pas l’impéritie. Ce principe s'applique sans contestation possible au constructeur ou au fabricant de la chose, à celui qui en fait commerce par sa profession. Les marchands de bestiaux, comme tous les autres commerçants, tombent sous Le coup de l’article 1645 du Code Civil (27). Ils sont responsables s'ils n’ont pas découvert le vice. Les tribunaux ne les autorisent pas à réclamer de leur bonne foi pour se voir soumettre au régime des vendeurs occasionnels. Toutefois le marchand de bestiaux sera autorisé à prouver qu'il ignorait le vice et que son ignorance ne peut lui être imputable : si le vice était très difficile à découvrir, que même un homme de l’art et de grande expérience s'y serait trompé, ou bien l'animal est resté très peu . de temps chez lui, il l'a acheté pour le revendre aussitôt et aue le vice n’a pu se manifester dans ce bref délai.
La demande de dommages et intérêts doit venir à la suite de l’action rédhibitoire ou estimatoire. C'est une indemnisation supplémentaire qui s'ajoute à l'indemnisation principale,
c'est-à-dire la rédhibition ou la réduction de prix. Il faut que
. l’une ou l’autre de celles-ci soit fondée. La preuve de l’existence du vice doit être faite. 3
$ 3. — Garantie en cas de perte
Le vendeur cesse-t-il de garantir les vices lorsque l'animal meurt après la vente ? Non, lorsque la perte provient du vicé que de vendeur garantit. Ceci peut très bien résulter d'une
garantie conventionnelle (28) que de la garantie légale.
L'article 1647 äu Code Civil est applicable :
‘« Si la éhose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour. le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et autres aédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Fe 27) Tribunal de la Seine. 16 Janvier 1907 : Gazette des Tribunaux, 31 Août 1907.
(28) Professeur Lasserre : « Funiculités aigues de castration et jurisprudence », Jugement du Tribunal de Commerce de Tou- jJouse. Revue de Médecine Vétérinaire, Décembre 1937. P. 715.
Mais. la perte arrivéé par cas fortuit sera pour Je. compte de l'acheteur ».
Si la perte est due à une faute de l’acheteur ou si elle a lieu par cas fortuit, l’action rédhibitoire semble impossible. L'acheteur ne peut rendre un cadavre ou une bête sans valeur. Ainsi le vendeur gardera le prix d’un animal vendu comme sain et qui est apparu à l'usage comme atteint d’un vice, alors qu'il est obligé de garantir ce vice Cela ne paraît guère équitable. Mais d'autre part, les risques passent à la charge de l’acheteur lorsque la vente est parfaite. La solution apportée . par le droit romain semblait au premier abord logique :l'acheteur rend la valeur de la bête, calculée en tenant compte du vice, le vendeur restitue le prix qu’il a touché. En définitive le vendeur paye la différence entre prix du marché et la valeur de l’animal au moment de sa perte. On rencontre ici une grosse difficulté : l'appréciation de la valeur d’un animal qui n'existe plus, en fonction des vices qui n’ont pas été aperçus lors de la vente.
Remarquons toutefois que la solution donnée par l’article 1647 se justifie : l'acheteur ne subit aucun préjudice püisque l'animal aurait également péri si il eut été exempté de vices.
La loi du 2 Août 1884, dans son article 10, faite une appli- ‘ cation de l’article 1647 du Code Civil : 1
«Si l'animal vient à périr, le ve ndeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal, et ne prouve que la perte de l'animal provient de une des maladies spécifiées dans l’article 2. »
Il y a deux cas à dishne selon que la mort de l'animal est due ou non à un vice rédhibitoire admis par la loi. Dans le premier cas, la rédhibition est possible et’on applique les règles ordinaires notamment en tenant compte des délais des articles 5 et 7 de la loi. +
La jurisprudence tend à s'affirmer. Un récent arrêt du 28 octobre 1947 (29) est formel :
« Attendu qu'il résulte de ce texte (article 10) que l’action en résolution de la vente d'un animal domestique, intentée dans le délai légal, pour cause de vice rédhibitoire, avant ou après la perte de l'animal, ne peut réussir que si l’acheteur . prouve que la mort provient du vice RUE invoqué ‘par : la demande... » ‘
(29) Cassation : Ra du Palais. 30 Décembre 1947,