‹ Les articles 1641 à 1649 du Code civil et la garantie des vices cachés dans les Ventes des Animaux domestiquesChapitre 9 sur 10 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons vu que l’état actuel de la jurisprudence et de la législation permet d’affirmer que la loi de 1884 est limitative non seulement quant aux défauts, mais aussi quant aux espèces d'animaux. L'action en garantie des vices cachés ne peut être intentée dans les ventes d’animaux domestiques hors des cas prévus par cette loi spéciale. Le champ d'application de cette dernière est extrè- “ mement réduit. Le législateur a voulu limiter le nombre. des procès et il a agi avec beaucoup de sagesse. Il a élaboré avec soin une loi sur les vices rédhibitoires dans certaines espèces animales et il n’a pas laissé régner l’incertitude dans les ventes -des autres animaux. La jurisprudence (et en particulier, l’arrêt de la Cour de Cassation, du 8 Mars 1932) est formelle à ce sujet. Le résultat s’est fait sentir : les constatations entre acheteurs et vendeurs sont plus rares de nos jours qu’elles ne l’étaient pire vant (30). <e 4 - Toutefois ce rigorisme ne devait pas tarder à entraîner certaines injustices. Des acheteurs de bonne foi qui se procuraient des animaux pour les faire travailler, pour faire de l'élevage ou simplement en vue de leur abatage pour la production de viande de boucherie, voyaient leurs inté- rêts lésés. Ils se trouvaient parfois nouveaux propriétaires . d'une bête n'ayant pour eux aucune utilité parce qu’atteinte d’un défaut caché. Et ce défaut n'étant pas mentionné dans la « loi sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques », ils n'avaient aucun recours contre le vendeur.

La Cour de Cassation, dès le 10 Novembre 1885 a tempéré les rigueurs de la loi du 2 Août 1884 en reconnaissant comme rédhibitoires les défauts cachés qui font l'objet

(30) Il faut ajouter que les transactions relatives aux animaux sont plus rares aujourd’hui.

mu. DT

d’une convention tacite entre les - parties. C'était une belle

— occasion, pour lès tribunaux de faire preuve d'esprit de

bon sens et d'équité. Ils ne l’ont pas manquée et ils n’ont pas hésité, toutes les fois que les circonstances le permet-

* taient, à donner raison à l’achéteur trompé sur les quali-

tés de l’animal, objet de la vente. Ce fut un retour modéré et plein de sagesse aux DAReIReS traditionnels de notre droit.

Si cette façon de juger ne procède pas de l’article 1641, du Code Civil, elle s’en inspire et c’est bien: dans l’esprit de cet article que les magistrats rédigent leurs « atten-

-dus ». Si on ne parle pas, dans les jugements et arrêts, de -« l'usage auquel on la destine », on mentionne « le but

que les parties s'étaient proposées » et c’est pratiquement cet article 1641 qüi est appliqué mais avec la correction de l'usage spécial que les parties avaient en vue.

Les juges doivent toutefois se garder d'interpréter / cette tendance dans un sens trop large et voir des conventions là où il n’y en a pas. Il leur faut dans chaque procès examiner avec soin les circonstances du marché et la commuñe intention des plaideurs: Qu'un cultivateur ait acheté une vache en vue de la production laitière, qu’un boucher se soit procuré une bête en vue de l’abatage, il y a, de par leur profession, une entente tacite entre l’acheteur et le vendeur. Ce dernier n’ignore pas que son client désire un animal apte à satisfaire aux besoins de son commerce ou de sa profession. Il ne peut se prévaloir qu’il ne connaissait pas la destination de la bête. Il n’en serait pas de même si le cultivateur à l'habitude de destiner ses animaux, soit à la production laitière, soit à l’engraissement.

S'il n’y à pas de convention expresse, il ne peut y avoir

de garantie. En effet, la convention implicite n’est pas évidente et le vendeur ne peut savoir si la vache qu’il vend

doit être laitière ou bonne pour être engraissée. De même,

si le boucher est aussi marchand de bestiaux, le vendeur

ne pourra se douter si le bœuf est destiné à l’étal ou à

d’autres transactions commerciales.

La destination spéciale dans chaque marché doit être le

= hi

facteur déterminant pour le juge et il ne doit pas s’occuper de l’usage général que l’on peut faire de l’animal en question. Ne pas faire ainsi, ce serait revenir purement et simplement à l’article 1641, du Code Civil, que le législateur de la loi du 2 Août 1884 a voulu abolir en matière de vente d'animaux domestiques. Le juge ne perdra toutefois pas de vue que dans les ventes d’animaux faisant l’objet d’une garantie tacite ou expresse entre les parties, le. défaut devra être assez grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine. , ainsi que l’exprime l’article 1641. /

Si en dehors de la loi de 1884, l’article 1641 ne trouve qu’une application restreinte, l’article 1642 du Code Civil, s'applique dans son intégralité pour toutes les ventes relatives aux animaux domestiques. Le vice était-il connu de l’acheteur ? Pouvait-il être apprécié par celui qui a examiné l’animal avec soin? Le vendeur a-t-il pratiqué des manœuvres dolosives ? Voilà toutes les. questions qui seront résolues par le juge.

La règle formulée par l’article 1643 est aussi d’une application générale lorsqu'une clause de non garantie , existe : le vendeur se verra cordamné lorsque l’acheteur

prouvera qu’il connaissait le vice faisant l’objet de la clause spéciale.

L'article 1644, avec les corrections des articles 3 et 4, de la loi du 2 Août, pour les vices mentionnés par cette loi, indique les deux actions que peut intenter l’acheteur : l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.

Des dommages et intérêts peuvent être demandés à un vendeur qui connaissait les vices de l'animal, en s’appuyant sur l’article 1645. Si ce vendeur était de bonne foi, il bénéficie de l’application de l'article 1646.

Nous avons vu que l’article 10, de la loi du 2 Août est tout à fait dans l'esprit de l’article 1647. La jurisprudence telle qu’elle apparaît dans un récent arrêt de la Cour de Cassation est dans ce sens.

La question de délai dans la garantie conventionnelle expresse ou tacite est réglée par l’article 1648. Le juge est

seul qualifié pour apprécier si la demande a été faite avec ‘assez de célérité.

L'article 1649, relatif aux ventes faites par autorité de justice est d’une application très générale et ne soulève aucun problème particulier dans la vente des animaux domestiques. #

En résumé, si l’article 1641 n’est plus d’une grande application dans les ventes d'animaux, la jurisprudence tend de plus-en plus à y revenir par le détour de la garantie conventionnelle expresse ou tacite. D’autre- -part, les articles suivants sont d’une application courante, soit dans les cas prévus par la législation spéciale, soit dans la. garantie conventionnelle, dans la mesure où les disposi-. tions légales interviennent pour suppléer la volonté: des parties non exprimée ou insuffisamment exprimée.

Vu : Le Professeur de l'Ecole Vétérinaire rapporteur,

E. DARRASPEN.

; | Sn + Vu Le Directeur de l'Ecole | | Vétérinaire,

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