I- ART CHRETIEN
des boutes de leur pèrej il fallut que ces princes ambitieux
nus, épreuve fréquemment employée sous Charlemagne et en Italie d’après une loi de Pépin, de 781, citée par Mabillon ( Annales Bened., t. II, p. 240), portant : «Si crimen » negaverit adnovem vomeres ignitos, ad explorandum Dei judicium accedat»; dans les » temps postérieurs, cette épreuve fut dénommée loi des moines. » (Voir Annales Benedict., t. IY, p. 519.)
C’était surtout un moyen de puritication personnelle prescrit aux grandes dames dont la chasteté était mise en doute , et qui ne pouvaient se mesurer en champ clos avec leurs accusateurs. Heureuses celles qui , légères comme la Camille de Virgile, pouvaient poursuivre leur route (ferret iter) sur ces rail-vays incandescens, sans en conserver de traces ! C’est ce qui arriva à la sainte impératrice Cunégonde , qui , voyant sa chasteté mise en doute : « Stupentibus et flentibus universis qui adereant vomeres candentes nudo vestigio » calcavit, et sine adustionis molestia , secura pertransiit. » C’est ainsi que se justifia également, dans le même siècle (1033), la reine d’Angleterre Emma, pour prouver son innocence à son fils Édouard : « Regina innocentiam suam ferri candentis examine pro- » bavit, et novem ignitos vomeres , super pavimentum ecclesiæ positos , deposito peplo , » rejecta chlamyde, succinta a duobus episcopis, nudis pedibus, episcopis eam deducen- » tibus, illœsa perambulavit. Rex incautam suspicionem, virgarum flagellis , à matre et » ab episcopis sibi inllictis , expiavit ». Quant au moine de Jumièges Rolbert , auteur de » l’accusation suggérée par Godwin, gendre du grand Canut, il repassa en France et vint » ensevelir sa honte, sinon ses remords, dans son monastère.» (Arm. Bened., t. IV, p. 359.)
Une autre épreuve, plus fatigante que douloureuse , et qu'on trouve souvent en pratique, même avant le règne de Charlemagne, comme en témoigne l’application qu’en fait aux querelles de ménage le canon xvn du synode Vermeriensis : « Si qua mulier se reclamaverit, » quod vir suus nunquam cum ea mansisset, exeant inde ad crucem, et si verum fuerit » separentur, » était 1 e judicium crucis, sorte d’exercice gymnastique que Du Cange, après de longues suppositions, définit ainsi : « Qui crucis judicium subibant, expansis in crucis » formam brachiis, ad crucem révéra stetisse certo ac definito tempore, et donec reci- » tatur, vel cvangelium, vel oratio dominica, etc., qui si immobiles permanerentinnocui , » si vero divino quodam judicio caderent, aut crimen fateri ultro cogerentur rei hpbe- » bantur; » d’où il suivrait que l’organisation et l’état de santé des plaideurs devait être d'un certain poids dans la balance de cette justice.
Mais c’est surtout dans l’épreuve du passage par le feu , « transire per ignem » , que l’absolution du prévenu devait dépendre de sod agilité ou des moyens physiques employés , dit-on, par nos saltimbaques incombustibles. Sans constater l’origine orientale que Muralori assigne à cette épreuve, nous ne pouvons admettre avec ce savant (ibid., p. 403), « che di questo non si trovô vestigio prima delle mille » , lorsque nous voyons, dès le milieu du IXe siècle, le moine Golteschalk que nous avons cité (p. 419) comme auteur présumé de la Bible de Saint-Sernin , demander à prouver sa doctrine schismatique en passant par quatre tonneaux d’eau bouillante , d’huile, de poix, et en traversant un grand feu ( Hist . de Fr. de M. Michelet, t. 1er, p. 389, note 1). Quoi qu’il en soit de l’origine de ce moyen d'éclairer la justice , il s’acclimata parfaitement en France, car nous aurons , comme pour les duels judiciaires , à citer de continuels exemples de cette effroyable expérience , qui fut, jusqu’à la fin du XVe siècle, l’objet même des ardentes convoitises de