‹ Les arts en PortugalChapitre 105 sur 138 · REGLEMENT DES PEINTRES · texte numérisé non relu

REGLEMENT DES PEINTRES

Communication de M, le vicomte de Juromenha,

• {Traàuciion de M. Aheillon,) •

(Ce règlement forme le chap. xxxni, fol. 122 du livre I«' des règlemens de la chambre municipale de Lisbonne, inlitulé : Des règlemens des arts mécaniques de la très excellente et toujours loyale ville de Lisbonne, réformés conformément à l'ordonnance de son illustre sénat : par le licenciado Duarte Nunes de Liào, en l'année 1572).

Au mois de janvier de chaque année, les maîtres peintres tant à l'huile qu'en détrempe , se réuniront dans un local par eux désigné à cette fin. Les juges, ainsi que leur secrétaire , feront prêter serment sur le saint Évangile, à tous ceux qui se trouveront présens, d'émettre, sans haine ni affection et impartialement , leur vote en faveur de deux maîtres dont l'un devra être peintre à l'huile et l'autre peintre en détrempe. Us devront les choisir parmi les plus habiles dans cet art. Ces deux maîtres devront remplacer les juges, et examinateurs , dont les fonctions , à l'échéance de l'année, devront passer en d'autres mains. Lesdits juges et leur secrétaire ayant ainsi prêté serment, se placeront à l'une des extrémités de la salle d'élection où sera une table. De cet endroit ils demanderont à chaque artiste en particulier, sous la foi du serment , à quels candidats il accorde sa voix pour les fonctions de juges et examinateurs pendant l'année suivante. Le secrétaire recueillera tous ces votes , et les juges , conjointement avec le secrétaire, en feront immédiatement l'application. Les deux artistes qui auront obtenu le plus grand nombre de voix seront aussitôt appelés à entrer en fonctions comme juges et examinateurs en fait de peinture.

i48 VINGT-DEUXIÈME LETTRE.— APPENDICE 1.

1» Le mémo jour et de la même manière il sera procédé à la nomination d'un nouveau secrétaire. Ces élections étant achevées, les juges et le secrétaire nouvellement élus se rendront à la Chambre municipale, oii ils jureront do bien remplir leurs fonctions et où ils seront enregistrés. Tout juge examinateur ou secrétaire qui n'aura pas été élu avec toutes ces formalités ne pourra pas fonctionner , sous peine d'une amende de mille réis, dont moitié pour les travaux de la ville et moitié pour le dénonciateur.

2' Les juges et examinateurs, ainsi que leur secrétaire, ne pourront être réélus qu'après trois ans.

3° Nul peintre à l'huile ou en détrempe , étranger ou indigène , no ■pourra tenir atelier sans avoir préalablement été examiné et approuvé par les juges et examinateurs.

4" Celui qui devra être examiné comme peintre à l'huile, apportera une planche de 4 à 5- palmes carrés et il y peindra, chez le juge même, un tableau dont celui-ci lui fournira le sujet : de manière que ledit tableau renferme de l'architecture, du paysage, et quelques accessoires qui puissent fuire connaître son talent. Cet ouvrage ayant été jugé, le peintre sera encore examiné sur toutes les autres parties de l'art qui peuvent servir à en rehausser la valeur.

5" Celui qui voudra exercer la peinture en détrempe ou à fresque , s'il veut peintre dans les deux genres , fera , sur un mur , à fresque, et sur un panneau en détrempe, une figure de style romain ou grotesque; et, quand il aura subi cet examen avec succès, il sera reconnu habile à les exercer tous deux.

6° Celui qui se bornera à vouloir être doreur et ' décorateur no pouvant atteindre plus haut , devra faire une pièce de dorure , brunie et mate , sur laquelle il y aura un plan ou superficie unie, de 2 palmes au moins, pour qu'il y puisse exécuter, outre la dorure susdite, 2 palmes d'ouvnige fait à la râpe [rapado) (4). Il présentera en outre une pièce de peinture au blanc bruni , et il devra donner ou appliquer U couleur Ue chair brunie et polie à une image de vierge en tout rêUef.

(1) J« crois qu« «et ouvrage, appelé Rapado, doit étra un genre de dufui't; que l'on rencontre sur les vieii\ bois dorés, et qui présente de (oui pclits cnf' rcaii\ tracés en tout sens, avant que l'or soit appliqué ol faits avec une cspvro lie ràpv ou avuc l'ébauchoir de» sculpteurs.

{Ifote de l'miteur det lettres.)

AKT ANCIEN. i!9

7» Celui qui , après examen de la manière susmentionnée , sera reconnu habile à s'établir, recevra, signé par les juges examinateurs et par le secrétaire , son (li|)loinc qu'il soumettra à la légalisation et à l'enregiàti'^menl de lu Chambre municipale.

8° L'artiste examiné paiera pour cet acte 300 réis, s'il csl nalurci du pays, et 600 réis, s'il est étranger. Les 2/3 de cette somme seront destinés aux frais de l'art, et l'autre tiers sera pour les examinateurs.

9" Tout peintre qui dorénavant s'établirait sans avoir été approuvé comme il vient d'être ordonné, sera rais aux arrêts pour quinze jours, et paiera en sortant de prison 2,000 réis, dont moitié pour les travaux de la municipalité et l'autre pour l'accusateur. Si les juges exarainaleui-s étaient eux-mêmes accusateurs , moitié de cette amende serait versée pour les frais de l'art. Les mêmes peines sont encourues par tout artiste qui se permettra d'exécuter des ouvrages sur lesquels il n'aura pas été diiment examiné , ou qui n'étant pas examiné, acceptcvrait du travail hors de l'atelier d'un artiste approuvé.

40" Quand l'artiste soumis à l'examen no saura faire ce qui lui sera prescrit, les examinateurs ne l'approuveront point, l'enverront étudier et ne pourront l'examiner de nouveau qu'après un délai de six mois. S'ils le reconnaissent apte après ce temps, ils devront l'approuvor; dans le cas contraire , ils le renverront toujours de six mois en six mois jusqu'à ce qu'il ait fall ses preuves.

41" Les examinateurs qui n'exécuteront pas celte dernière clauso et réexamineront avant le délai prescrit, paieront 2,000 réis d'amende dont moitié pour les travaux de la municipalité et moitié pour l'accusateur .

42° S'il arrivait que lesdits examinateurs , soit par faveur, soit par malice ou par tout autre motif illégal , donnassent leur approbation à \m sujet incapable , ils seraient passibles de trente jours de prison , et, en sortant de prison , ils paieraient une amende de 4,000 réis chacun dont moitié pour les travaux do la ville et moitié pour l'accusaleur.

43» Les juges ne pourront examiner leurs enfans, leurs parens ni leurs serviteurs. Quand ces derniers voudront être examinés , ils en feront la demande à la Chambre municipale, laquelle désignera l'un des juges de l'année précédente afin de substituer, dans cette occasion, le juge suspect. Tout examinateur, en contravention à cotte clause, paiera imc amende de 2,000 réis dont moitié pour les travaux

de la ville et moitié pour le dénonciateur, et son examen n'aura aucune validité.

1 i° Les examinateurs sont avertis qu'ils ne peuvent procéder isolément à aucun examen , et qu'il faut toujours qu'ils soient deux.

4 5° Il est ordonné que de trente en trente jours les juges visitent tous lesateliers de peinture et qu'ils jugent, conjointement avec le secrétaire, les ouvrages des peintres, et s'interposent dan» les différens qui pourront survenir. Les travaux qu'ils ne trouveront pas faits convenablement seront saisis par eux et envoyés à la Chambre municipale , pour y faire ce que de droit et afin d'infliger une punition à l'artiste suivant sa faute. Cette saisie devra être opérée impartialement, et les juges qui, trouvant chez quelque artiste fraude ou fausseté dans ses travaux, chercheraient , sous quelque prétexte que ce soit , à le dissimuler, et qui négligeraient de faire la saisie et d'en infliger une punition au peintre coupable, paieront 1 0 cruzades d'amende dont moitié pour l'accusattur et moitié pour les travaux de la ville (1).

16" Il est ordonné aux artistes d'obéir aux juges et examinateurs, et de leur montrer leurs ouvrages afin qu'ils puissent en examiner les défauts et procéder aux poursuites , sous peine de la punition que la Cliambre jugera convenable. Le secrétaire dressera procès-verbal de tout acte de désobéissance de l'artiste envers les juges , et le remettra au Conseil municipal, afin qu'il soit fait justice.

17° Tout peintre qui sera appelé par les juges examinateurs à quelque réunion de peintres, ou à l'examen de quelque ouvrage de peinture, et qui ne s'y rendra pas, paiera 1 ,000 réis d'amende , dont moitié pour les travaux de la ville et moitié pour les dépenses de l'art. La môme peine sera infligée aux juges, ou à chacun d'eux qui étant, appelé à une réunion ne s'y rendrait point.

1 8° Aucun maître peintre n'aura la témérité d'admettre dans son atelier lapprenti ou l'ouvrier de son collègue, tant que durera le temps que ledit apprenti ou ouvrier devra rester chez son maître. Il ne pourra non plus faire de proposition directement ou indirectement, sous peine de 20 cruzades d'amende , dont moitié pour les frais de l'art et moitié pour les travaux do la ville. Si l'ouvrier était embauché, il devrait retourner à son ancien maître.

1 9° Par le présent règlement, |les taxateurs, le greflier et l'alcalde de la ville sont invités de prêter aide et main-forle aux juges examina-

(1) VoiV» une singulière loi» {yote de l'aut*ur de» letlret.)

AllT ANCIEN. 421

leurs, quand ceux-ci le requerront en ce qui concerne l'exécution dudit règlement , et de faire justice.

20*» Il est ordonné en outre à tout huissier du Conseil et aux alcaldes de cette ville , d'obtempérer à la réquisition des examinateurs , quand ceux-ci auront besoin de leur ministère, soit pour l'exécution d'une sentence de la Chambre municipale , soit pour autre cas qui concerne l'application du présent règlement. En cas de désobéissance , la Chambre leur inûigera une juste punition.

APPENDICE II

Communication de M. Hercolano , tirée de la collection de documens appelée Livro-j)reto de la cathédrale de Coïmbre , dont une copie se trouve ici à l'Académie des sciences. Cette copie a été faite sous les yeux de Jean Pedro Ribeiro , mort il y a peu d'années , dont la véracité , l'érudition et la scrupuleuse exactitude méritent , à ce que m'a dit M. Hercolano , la plus entière confiance. Dans cette collection se trouve un document de l'année 1 \ 68 où il est dit en latin barbare :

a In alla tabula ante altare deauratâ quam fecit magister Ptolomeus « {probablement un Grec], per annum, 450 morabitinos; in aliâ tabula, « de super altare , deauratâ , historiâ annuntiationis sanctae Mariae de- « pictâ , \ 0 morabitinos. Magistro Bernardo qui in opère ecclesiae ma- « pister {architecte) fuit per decem annos, 124 morabitinos, excepta « annonâ {la nourriture), quam ei dabat episcopus ad suam mensam , « et vestimento uno corporis sui in unoquoque anno, valente 3 morabi- « linos. Magistro Roberto de Lisbonà, qui venit ibi per quatuor vices , « ut melioraret in opère et in portali ecclcsia) , per unam quamque « vicem 7, 7, {on ne sait pas si c'est deux 7 ou 7 fois 7) morabitinos dédit. « Et in expensà panis etvini et carnis , cum suis quatuor Jumentis et « quatuor mancipiis', per Jillas vices quibus ibi stctit in illo opère , 10 « morabitinos, et 1 500 de cpiscopatu in opère etiam scdis per manum

u de Martine seniore

« Suerio quoquc magistro , post morlem Bernardi magistri , semper « dat uuum veslimenlum, et unum quinale de vino et unum panis mo- *< dium. la aquo; manile et bacià ud scrviendum altare, quas Félix au-

« rifex operatus est, ? morabitinos dédit

« in compositione et expositione arae et columnarum altaris beatissimaî « Dei genitricis, et in pavimento absidarum quadralis lapidibus con- « airucto, 40 morabitinos. »

« Libro preto , folio 2, verso. »

Il y a dans ceXUt cdloction deà documona qui romontonl uu dixième tùècle.

PIIOCRIIIBOS (PIIORIS).

Liibonnc, 16 janvier 1845.

MESSlEUilS ,

hespelourinhos se rencontrent dans presque tous les bourgs du Portugal, et si on pouvait déterminer l'époque précise ou chacun d'entre eux fut fait, ils formeraient à eux seuls une histoire complète de la marche que le goût dans les arts a suivie en Portugal. Cespoteaux auraient un charme très grand, sil'imagination pouvait se détacher de leur destination. Au nord du Portugal, ainsi que l'assure M. de Vamhagen (voyez lettre 21", app. 2 ), on rencontre peu àe pelourinhos ; mais en revanche on trouve une infinité de croix et d'images sur les places, sur les routes ou devant les églises. Ces signes de dévotion présentent les formes les plus variées.

M. le vicomte de Juromenham'a fourni les renseignemensque vous trouverez dans l'appendice qui accompagne cette lettre. Sans vouloir attaquer le vœu par lequel il termine cette pièce si intéressante, j'ose en former un autre. Je voudrais que sur tous

424 YINGT-TUOISIÈME LETTRE.

les pelourinhos du Portugal on gravât les noms des badigeonneurs , des mauvais restaurateurs de tableaux et des architectes qui, en mutilant ou en dénaturant les anciens édifices, leur raviront dorénavant leur caractère primitif. Je dis dorénavant, car en bonne justice les vœux même ne devraient pas tendre à être rétroactifs , et ne devraient porter que sur l'époque qui suit leur publication.

APPENDICE

PELOURINHOS OU PICOTA.

(Gonununication du vicomte du Jaromenha. —27 octobre 1844.)

L'étymologie du mot pelourinho se trouve consignée dans de très anciens documens. Les mots Piloria , Pilorium , Spilorium , Poloritium et Pelerinum (presque comme nous disons aujourd'hui en portugais : Pelourinho) se rencontrent dans des actes des xii« et xiii" siècles ; tant français qu'anglais. Sauvai dit que, dans un contrat de i295, il est fait mention d'un puits sur une place de Paris, où l'on faisait les exécutions. Ce puits est appelé Puteus didus Lory, d'où il conclut que l'instrument d'exécution prit son nom du puits qui existait dans ce lieu et qui appartenait à un bourgeois nommé Lory. D'autres auteurs font dériver ce nom de Pila ou Piloritium, élymologie qui me semble plus naturelle.

Le Pelourinho n'est autre chose que la colonne Mœnia des Romains,' qu'ils introduisirent dans les Gaules, quand ils conquirent ce pays et que nous imitâmes des Français au commencement de la monarchie. Anciennement nous appelions ces poteaux Picota. Ils consistent en une colonne de pierre ou de brique, ayant à son sommet une cage qui tournait horizontalement. C'est là qu'on exposait le patient; il y faisait plusieurs tours, la face toujours dirigée vers le public. De là l'usage, encore existant, d'infliger aux criminels la peine de faire trois fois le tour de la potence. Il avait enfin un autre but : c'était de faire connaître au public la figure du faussaire. Latro falsonarius judicabitur per communia, et ponetur in peîorico ut omnes um videant et cognoscant. Charta majoria Rothomagi et Falesiœ.

11 y avait dans divers endroits en France des piloris qu'on plaç-ait ordinairement dans les carrefours. On en voyait plusieurs à Paris, dont le principal était élevé sur le carreau des halles. Il était en maçonnerie, de forme octogone, avec sa cage, et il a existé jusqu'en 4789. En Portugal, les pelourinhossc rencontrent toujours dans l'intérieur des villes, sur les places publiques et presque toujours devant l'hôtel-deville. La potence, au contraire, est situé hors do la ville et sur une éminence d'où elle peut être aperçue.

Dans l'ancien livre des forteresses du royaume déposé aux archives royales, fait i)ar Duarte d' Armas , peintre du roi dom Mauoel , je rencontre plusieurs piloris. Ce soûl ceux do «Subugol ,| du Custullu , de

Mendo, de Mogadouro et de Penaroia. Ils ont la même forme que les piloris français, ce qui pour moi a été tout à fait nouveau. On y voit les cages ou guérites pour l'exposition des criminels. Presque tous ceux que j'ai vus consistent en une colonne , plus ou moins ouvragée , placée perpendiculairement sur une base entourée do degrés. Du point supérieur de cette colonne, sérient quatre bras de fer ayant à leur extrémité un anneau et une chaîne. Elle est surmontée d'une couronne ou d'un chapiteau. Celui de Coïmbre se terminait en couteau. La guérite de celui d' Arruda est carrée. Les arcs en sont ouvragés ; et il est, ce me semble, surmonté d'un écusson. Celui de Batalha est assez ouvragé ainsi que ceux d'Alverca et de Cintra. Il ne faut pas prendre la colonne qui se trouve sur la place de Cintra pour un pelourinbo : c'est une fontaine.

Le mot Picota signifiait , en terme de justice et de municipalité, le local où Ton exposait les malfaiteurs et où on leur infligeait les peines déterminées par les autorités locales. Le Code d'Alphonse, liv. i*', lit. 28, ordonne l'exposition des boulangers, des bouchers et des revendeuses, pris en défaut dans l'exercice de leur commerce. Par une ordonnance de la chambre de Vizeu, de 13Q4, il est dit que tout boucher accusé et convaincu de se servir de faux poids sera exposé. Ii en est ordonné de même des boulangers et l'acte dit ; Qu'il paie cinq sous et qu'on l'expose. Une autre ordonnance de la chambre de commerce de Porto, fixe les amendes et autres punitions qui doivent être prononcées contre les boulangers qui vendraient le pain à des prix porporlionnellement supérieurs à ceux fixés pour les céréales.

Les pelourinhos servaient aussi aux peines capitales. D'après un document cité par Ducange, nous voyons que vers l'an 1438, Charles VIT, roi de France, fit exécuter, près le pilori, un Français qui s'était fait Anglais. Ante prandium fecit rex publice, prope pilorium, amputare caput Bertrandi de Arat, militisproditoris, qui se fecerat anglicum. Cehii que l'on voit sur la place de l'Arsenal de Lisbonne, n'est pas non plus immaculé. Un cadet (soldat noble) y fut exécuté pour l'horriblçi crime de fratricide.

Les pelourinhos servent encore aujourd'hui à un autre usage , qui également n'est pas toujours innocent : on y affiche les édite do la municipalité, les impôts, etc.

En 1834, pour imiter la révolution de France, on a arraché les bras de fer de quelques pelourinhos, afin d'effacer la mémoire de leur ancienne destination, ou, pour mieux dire, de leur destination surannée ; car dans les derniers temps ils n'étaient plus que romblènie de la juridiction municipale, .l'aurais préféré qu'on laissât les bras do fer qui no tourmentaient plus personne, et qu'on y afiichàt dos ordonnances salutaires. Cette expiation eût été bien plus satisfaisante.

IZlIltlOS.

T.isbonne, 18 janvier 1845.

Messieurs,

Les azulejos constituent en partie la physionomie du Portugal. C'est ainsi qu'on appelle de minces carreaux d'argile cuits au four, émaillés sur une de leurs surfaces. Il y a peu d'églises, peu de maisons qui n'en renferment. Tantôt ils encadrent les portes des édifices , tantôt ils ornent les vestibules et les escaliers. Dans la plupart des maisons , même dans les plus pauvres , les murs intérieurs en sont garnis jusqu'à la hauteur de trois pieds ou davantage. Il y a des maisons qui en sont recouvertes extérieurement depuis leur base jusqu'au toit. Ces azulejos sont carrés et ont presque tous de 13 à 16 centimètres en tout sens. Ils présentent toujours un fond blanc avec des dessins qui, pour la plupart sont de couleur bleu-azur : aussi malgré toutes les autorités qui se réunissent pour donner au mot azulejo une étymologie arabe , je penche à croire que ce mot provient tout simplement du mot azul azur : à moins que le mot azur ne soit lui-même d'origine arabe (1). Les plus

(1) En arabe, Lazur; en pcrsai', Laz^vard.

{^Nole Je M, Famin.)

428 VlNGT-gUATRlÈME LliTTKE.

anciens azulejos présentent, des dessins en relief qui ont quelque analogie avec les plaques ouvragées dont sont recouverts les murs de l'Alh ambra. Il y en a qui, ainsi que nous l'avons vu ailleurs, sont de l'époque de dom Emmanuel. Les plus beaux azulejos sont ceux qui appartiennent au XVII* et au xviii' siècle, et qui représentent des chasses, des sujets sacrés , des faits ayant rapport à l'histoire du Portugal, des scènes champêtres , des paysages , des vases remplis de fleurs, des arabesques, des ornemens architectoniquesde l'époque de Le Nôtre. Ces sujets sont souvent traités avec talent, toujours d'une manière large et avec une très grande facilité. Quel que soit le mérite artistique de ces peintures elles sont toujours d'un effet agréable prises comme ornement et considérées dans leur ensemble.

Les deux appendices qui accompagnent cette lettre sont tout ce que j'ai pu jusqu'ici me procurer sur ce sujet.

11 en sera encore question dans mon résumé.

APPENDICE I

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