TITRE II
Des avances aux propriétaires des caves.
Art. X..— Il sera formé près le directeur général de la Banque Elisiana un Conseil composé du président de l'Académie, des professeurs de peinture, de sculpture, d'architecture et d'histoire ainsi qu'un membre du corps municipal. Le Conseil donnera son avis sur les quotités des secours qui pourront être
accordés aux différents propriétaires des caves dont l'exploitation sera jugée nécessaire aux intérêts du commerce.
Art. XI. — Le propriétaire qui aura besoin de recourir à la Banque Elisiana adressera sa demande par écrit au directeur général.
Art. XII. — Le directeur général, après avoir pris les renseignements qu'il jugera nécessaires et l'avis de son Conseil, déterminera la somme qui devra être avancée au réclamant.
Art. XIII. — Le Conseil du directeur général donnera son avis par écrit.
Art. XIV. — Les sommes avancées par la Banque Elisiana aux propriétaires des caves seront remboursées, en tout ou partie, des premiers Tonds qui leur rentreront de la vente «le leurs marbres.
Airr. XV. — Si un propriétaire de cave vend un bloc de marbre à un artiste ou à un ouvrier qui n'ait pas en son pouvoir la somme nécessaire pour lui payer ledit bloc, la Banque Elisiana se chargera de la dette de l'artiste ou de l'ouvrier et en créditera le compte du propriétaire.
Art. XVI. — L'établissemenl de la Banque Elisiana ayanl pour principal objet de fournir un travail conslanl aux artistes, aux ouvriers <•! aux travailleurs de toul genre à Carrara et surtout de soustraire les uns el le- autres à l'énorme usure et à la dépendance humiliante el ruineuse à laquelle ils -ont obligés de se soumettre pour se procurer les fonds nécessaires, le Conseil n'accordera aucune faveur particulière qui pourrait priver la majorité de- -cours proportionnels qu'ils ont droit d'attendre sans exception pour personne.
Art. XVII. — L'intérêl à pavera la Banque esl Rxé à raison de cinq pour cent par an.
TITRE III Des avances aux artistes et ouvriers qui travaillent pour leur compte.
Akt. XVIII. — L'artiste ou l'ouvrier qui aura besoin de recourir à la Banque Elisiana, fera sa demande par écrit au directeur général, lequel, après avoir reçu l'avis de son Conseil, déterminera la somme qui devra cire avancée au réclamant soit en argent, soil en marbre brut, ainsi qu'il a été dil à l'article \\ .
Art. \IX. — Tous les artistes soil Carrarais soil étrangers qui sonl établis ou qui viendront s'établir à Carrara pourront, réclamer les -«•coins de la Banque Elisiana, el les obtiendront soit en argent soil en marbres bruis, soit en cautionnement de loyer d'atelier.
23i LES ARTS EN TOSCANE
Art. XX. — Les artistes étrangers qui n'auront point encore obtenu un nom célèbre dans la carrière des Arts, mais qui pour jouir des facilités offertes par la Banque Elisiana viendront travailler et s'établir à Carrara, les obtiendront en présentant le certificat d'un grand maître connu qui les avoue pour élèves et après avoir subi l'examen de la commission d'instruction de l'Académie.
Art. XXI. — Si l'ouvrage entrepris par l'artiste est d'une certaine importance et exige beaucoup de temps, la Banque lui assignera un secours hebdomadaire, suffisant pour le mettre au-dessus du besoin; elle sera toujours ouverte aux besoins réels de l'artiste qui joindra à des talents connus, l'amour du travail et une bonne conduite.
TITRE IV Du salon d'Exposition perpétuelle, ou Galerie des artistes Carrarais.
Art. XXII. — Instruits que la plupart des ateliers des artistes et des ouvriers carrarais n'offrent pas l'espace et les commodités nécessaires pour y placer leurs ouvrages achevés, d'une manière avantageuse et les mettre à l'abri des accidents; persuadés du bien qui résulterait pour tous de la réunion de leurs diverses productions dans un seul et même local, où, placées chacune dans le jour qui leur serait le plus favorable, elles pourraient y être offertes avec plus d'avantages aux regards de l'amateur et du spéculateur qui viendraient à Carrara pour y faire des achats, voulant favoriser les artistes et les ouvriers de Carrara par tous les moyens qui sont en notre pouvoir; nous ordonnons qu'il soit préparé dans le palais de l'Académie une galerie dans laquelle tous les artistes, les ouvriers et même les marchands carrarais pourraient placer leurs ouvrages.
Art XXIII. — Rien ne sera négligé par l'Académie et la banque Elisiana pour donner à cette galerie toutes les commodités que réclame l'emploi auquel elle est destinée et pour que les ouvrages des artistes y soient placés de la manière la plus propre à les offrir avec avantage aux yeux du public et des connaisseurs.
Art. XXIV. — Ce salon d'exposition perpétuelle s'appellera la galerie des Carrarais.
Art. XXV. — Aucun ouvrage ne pourra être admis dans la galerie des artistes carrarais qu'après avoir été soumis à l'examen de la commission d'instruction de l'Académie, laquelle, en y admettant avec empressement les ouvrages de tous genres, copies ou originaux, qui porteront les caractères d'un bon style, en éloignera avec soin toutes les productions réprouvées par le bon goût.
Art. XXVI. - Les ouvrages exposés dans la galerie des Carrarais, a quelque
titre que ce soit, ne seront distingués entre eux que par un numéro et une lettre, inscrits sur un petit papier posé sur la base de l'ouvrage. Ce numéro el cette lettre seront rapportés sur un registre où seront inscrits les nom el prénom- de l'auteur et du propriétaire, l'indication des objets remis et le prix demandé de l'ouvrage. Extrait de ce registre signé du conservateur de la galerie sera délivré au propriétaire pour lui servir de reconnaissance.
Art. XXVII. — Le conservateur de la bibliothèque el de la galerie des modèle- de l'Académie sera en même temps conservateur de la galerie des artistes carrarais.
Art. XXVIII. — L'établissement de cette galerie ayanl pour but principal de faciliter la vente des objets quij seront exposés el d'exciter l'émulation des élèves et des artistes, elle sera constammenl ouverte au public el particulièrement aux étrangers.
Art. XXIX. — Le conservateur de la galerie indiquera ou fera appeler chaque propriétaire, dès qu'il se présentera un acquéreur, afin qu'il traite lui-même .les conditions de la vente de son ouvrage.
Art. XXX. — Les propriétaires pourront disposer, en ton- temps el à leur gré, soil par vente, soil autrement, des ouvrages qu'ils auront exposés dans la galerie.
Art. XXXI. — 11 sera tenu par le conservateur de la galerie des artistes carrarais un registre sur lequel les artistes el les marchands ou propriétaire- qui aun.nl des ouvrages déposés à ladite galerie pourront faire inscrire la note des travaux qu'ils ont en œuvre dans leurs ateliers el l'indication des ouvrages qu'ils peuvent entreprendre.
Art. XXXII. — Ne pourronl être inscrits sur le registre d'indication que les ouvrages auxquels un artiste ou ses élèves travailleront constamment.
Art. XXXIII. — La banque Elisiana fera imprimer chaque année la liste des ouvrages qui seronl exposés el à vendre dans la galerie des artiste- carrarais; eette liste indiquera les sujets ou les ouvra-.- exposés, teur prix, le nom des artistes, ouvriers ou propriétaires; elle sera terminée par une copie littérale du registre d'indication mentionné arli.de XXXI. Celle liste sera adressée, par les soins du directeur général, dan- les principales places de commerce de l'Europe et insérée dan- les papier- publics; on joindra à celte liste les différents propriétaires des caves avec l'indication des qualité- de marbre qu'ils exploitent el des prix courants de chaque qualité.
Art. XXXIV. — Voulanl qu'il soil pris tous 1rs moyen- possibles pour favoriser le commerce des marbres el l'industrie des artistes el des ouvriers de Carrara, le directeur de la banque Elisiana est autorisé à ouvrir des galeries d'exposition à Paris et à Rome el à y recevoir les ouvrages des Carrarais el des
étrangers établis à Carrara, aux mêmes conditions et sur le même pied qu'ils seront reçus dans la galerie de Carrara.
Art. XXXV. — L'Académie fera graver aux frais de la banque Elisiana les ouvrages originaux de quelque genre qu'ils soient, déposés dans les galeries des Carrarais, qui, par leur perfection, auront mérité son suffrage. Elle appliquera son sceau sur lesdits ouvrages et 1rs annoncera extraordinairement à toutes les Académies de sa correspondance.
Art. XXXVI. — Les ouvrages qui auront été couronnés aux concours seront aussi annoncés extraordinairement et de la même manière.