TITRE Y
Des inventions et découvertes relatives à l'exploitation des caves et au travail des marbres.
Art. XXXVII. — Le propriétaire, ou l'artiste, ou l'ouvrier, qui imaginera quelque moyen plus prompt et plus économique d'exploiter les caves et de transporter les marbres, celui qui concevra et exécutera en marbre, soit un meuble nouveau, soit un objet quelconque dont l'utilité et l'usage ouvriraient un nouveau débouché pour le commerce des marbres, obtiendra sur le rapport de l'Académie le privilège exclusif d'exécuter l'objet de son invention pendant un temps déterminé, et cet objet, quel qu'il soit, sera franc de toute taxe d'exportation pendant la durée du privilège.