CHAPITRE IIÏ
DE LA COMPOSITION DES ASSEiMBLÉES.
La cité était, pour ainsi dire, l'élément primordial de l'Empire. Composée à la fois d'un centre urbain et d'une vaste contrée avoisinante, elle avait en elle tout ce qu'il fallait pour vivre et durer. Elle avait son culte, ses dieux, ses magistrats, ses institutions particulières, ses lois, ses coutumes; elle était personne civile; elle possédait des biens; elle percevait des revenus; et elle dressait son budget. Il est vrai qu'au-dessus d'elle planait la puissante autorité de Rome. Mais si cette domination s'était brusquement évanouie, toutes ces cités auraient pu, du jour au lendemain, et presque sans aucun changement, former autant de petits Etats souverains, pourvus de leurs organes essentiels, et capables de se suffire pleinement à euxmêmes. C'est pour ce motif que les assemblées provinciales nous offrent tous les caractères d'un conseil fédéral. Elles représentent moins la population que les cités, et les délégués qui s'y rendent sont élus non par la masse des habitants, mais par des corps déjà constitués.
Une question se pose en premier lieu ; les cités d'une province avaient-elles toutes accès à l'assemblée?
Au second siècle de notre ère , il existait dans l'Espagne Citérieure des colonies, des villes de citoyens romains, et des villes de droit latin (^l Or, parmi les personnages de qui nous savons qu'ils siégèrent au concilium de Tarragone , nous en trouvons qui
W Pline l'Ancien, III, xvin. Il compte même i ville fédérée, et i35 stipendiaires. Mais il ajoute: «universœ Hispaniœ Vespasianus imperator Augustus. . . Latium tribuit.» (III, xxx. Cf. Cl. L., II, 1069, io5o.)
m DE LA COMPOSITION
étaient originaires de ces diverses espèces de cités^''. Dans les Trois Gaules, Auguste fixa le nombre total des cités à soixante ^^^; Strabon nous affirme que toutes contribuèrent à la construction de l'autel de Lyon, et les textes épigraphiques tendent à justifier son assertion'^'. On a des indices analogues pour la plupart des provinces occidentales et septentrionales, notamment pour le Narbonnaise ^^\ l'Afrique ^^\ la Pannonie ^*^\ et la Dacie ^'''. Il est même probable que dans ces pays , lorsqu'un territoire était érigé en cité, comme la chose eut lieu fréquemment, celle-ci acquérait par cela même le droit d'entrer à l'assemblée ^^*. Le xotvSv d'Achaïe présente une particularité remarquable. Ici ce ne sont pas les cités qui choisissent les députés, mais les xoivci confédérés. Les documents indiquent que les membres de l'as-
(') Députés des colonies : Carthaifo Nova (CI. L., II, iaSo), Tarraco (iigS, ZiaSi, AîîSa), Barcino (libili), Cœsaraugusta [tx^liç^). Députés des villes de citoyens romains : Saguntum (^195, h20i,h^i^). Députés des villes de droit latin : Edetani {li2b\), Gerundenses (42 9 9).
P) Strabon, IV, p. 192 :Tô ts iepov tô àvaSei^Oèv Ctio 'ssdvTùsv xotvri TâvTaXatSiv Kaiaapi -vcp ^eëaalÇ 'apo rauTrjs 'iSputai jrjs 'Oo'Xsas èisl tîj au(i€oX^ imv 'aota- ItSv iali Se ^(tos à^iôXoyos, èisiypa'^r^v iyjx>v tûv èÔvcov è^ifiKovia 70v àpi6(iov, Kcti elxôves 76vrù)v. Tacite donne le chiffre de 64 {Ann., III, xliv). Sur cette divergence, voir Desjardins, Géogr. de la Gaule rom., III, p, 173.
'^) Les inscriptions nous font connaître les noms de 22 peuples gaulois environ qui furent représentés au concilium, et tons ces peuples se retrouvent sur les listes de Ptolcmée.
W Députés de Narbonne (Wilmanns, 696 a), de Vienne ( AUmer, /nscrtpt. de Vienne, I, p. 269), de Nîmes (Herzog, Append. , n° 108; Reviie épigr. du midi de la France, i883, n" 384), de Toulouse {G. I. A., III, 628, 624), d'Arles (?) (Herzog, Append., n°325), de Vaison (Henzen, 6oo3). Marseille et ses colonies devaient être exclues; leur autonomie était telle Sala fx») i-nax.o'ûetv t&v eîs Tnv èttapyjav TSCfiTcoitévcov alpatioyûv fZTJTe avxiw (xîjts tous tSwjjxdous (Strabon, IV, p. 181). Elle était considérée comme étant hors de la province.
(^) Député d'Althiburus , municipe (C. l. L., VIII, 1827); député d'une colonie (9343).
^8) C.I.L., III, 3485, 36a6, 3936, 4io8, 4170, 4178, 4i83; Ephem. epigr., II, p. 358.
Cî C.I.L., III, 1209, i433, i5i3 ; JS'p/iem. epigr., IV, p. 63.
W De la Tarraconaise , Pline signale 179 civitates et 1 \kpopuli sans organisation municipale. Ptoléméo, au siècle suivant, ne mentionne que 97 popidi et 9 48 civitates. (Jung, Die roman. Landschajten , p. 29-30.) 11 est malaisé de voir dans les documents si tel peuple, devenu cité, fut aussitôt admis nu concilium. II paraît pourtant diflîcile d'en douter.
semblée sont désignés par tel ou tel xoiv6v, non par telle ou telle cité'^). Sans doute ces xoiva se partagent presque toute l'étendue de la province; mais s'il se rencontre une cité, comme Athènes, qui ne se rattache à aucun d'eux, elle n'a point le droit de s'introduire dans la diète générale. En Asie, on suivait un système tout opposé. Là le xoivSv n'était pas une émanation plus ou moins directe des xoivd locaux, ni un corps hiérarchiquement supérieur à eux. Il était élu par les cités, et il n'était en rapport qu'avec elles. Il pouvait y avoir sur différents points de la province des assemblées partielles; le xoivov Ao-ias ne s'arrêtait pas à la frontière de ces petits groupes ; il les englobait tous, ou plutôt il englobait les villes qui les constituaient, et ses limites coïncidaient avec celles de la province elle-même ^~K On s'est demandé si toutes les cités asiatiques nommaient des délégués. D'après quelques auteurs, le nombre de celles-ci se serait élevé à cinq cents ^^\ Or il paraît difficile de croire que la diète ait compris cinq cents députés au minimum; de là cette hypothèse que les plus importantes seulement y étaient admises. On distinguait officiellement les grandes, les moyennes et les petites '^^; pourquoi ne pas supposer que les dernières étaient exclues? Le malheur est que cette conjecture ne s'appuie sur aucun argument positif. Nous avons recueilli les noms d'une quarantaine de villes que les documents nous montrent en possession du droit d'assister aux séances du xoiv6v, et nous remarquons sur cette liste, à côté de Milet, Sardes, Smyrne, Ephèse, Pergame, des localités qui furent assurément médiocres. Le mieux serait peut-être de penser que le chiffre de cinq cents est très exagéré, que l'Asie ne devait pas avoir plus de cent
f') C'est là ce que signifie l'expression i-no tou xotvov tcSv kyaiSiv dans C. I. G., 1896, et Foucart, Inscript, de Messénie, 819.
f'' Ainsi les villes du Panionium faisaient toutes partie du xotvov kaias; de même Apamée, chef-lieu du xotvov de Phrygie.
<^) Josèphe, De bello Jud., II, xvi, A; Philostrate, Vies des sophistes, II, i, /i. Stace donne même le chiffre de 1000 {Silves, V, n, 56).
(*) Rescrit d'Antonin dans le %es<e (XXVII, i, 6, 9). Cf. Code Théod., XII,
quarante civitates proprement dites, comme semblent l'dtahlir des textes dignes de foi^'^, et que toutes participaient aux réunions du xoivév.
Une deuxième question est celle de savoir si chaque cité élisait un ou plusieurs délégués.
L'inscription de Thorigny nous apprend que Soiemnis combattit dans le concilium des Gaules la mise en accusation du gouverneur Paulinus, par la raison que sa patrie lui avait donné un mandat tout différent, ««cum inter ceteros legatum eum creasset55 '^'. Le mot ceteri peut avoir ici divers sens. Il peut s'appliquer soit aux représentants des autres cités gauloises, soit aux compatriotes de Soiemnis qui avaient été ses concurrents, soit aux députés élus dans sa civitas en même temps que lui. De ces trois interprétations, la dernière est évidemment la meilleure. On remarquera, en outre, que sur les gradins de l'amphithéâtre de Lyon le nom des BlTuriges Cubi est reproduit six fois, et celui des TK\ (casses?) deux fois^^l Ces places étant apparemment réservées aux membres de l'assemblée, n'en résulte-t-il pas que la députation d'une même cité était multiple, du moins en Gaule? Un document relatif à la Thessalie nous atteste que son xoivov réunissait trois cent trente-trois personnes ^'^\ et la contrée tout entière était loin de renfermer un nombre égal de villes. Pour l'Asie nous avons un texte aussi explicite du rhéteur Aristide, qui, à propos d'un incident de sa vie, nous parle des délégués (awéSpovç) partis de Smyrne pour aller au congrès (aweSpiM tw xotvôj) convoqué cette année-là en Phrygie'^l Par contre, dans la confédération desPanhellènes, il n'y avait par ville qu'un seul député ^^\ Les usages sur ce point
^^' Monceaux, De communi Asiœ, p. aS-Si.
(-' Comptes rendus de l'Académie de Saxe, 18 53, p. 3^9. Desjardins, Géogr. de la Gaule rom., III, p. aoi.
(^' Spon-Renier, p. 177, note 1. Cf. pour l'Espagne C. I. L., II, AsSo.
W Lebas, 3' partie, n° 1189.
« Aristide, I, p. 53i (Dindorf).
(«) Lebas-Waddington, Inscript. d'Asie Mineure, 867, 868, 869. C. l A., III,
variaient peut-être d'un pays à l'autre. Au reste, ce n'est là qu'un détail, et l'on désirerait surtout connaître la part d'influence qui était assurée à chaque cité. On voit dans l'inscription mentionnée plus haut qu'en Thessalie le vote avait lieu par tête'^'; mais cela ne nous montre pas comment les suffrages étaient répartis entre les villes. En Lycie, on comptait trois catégories de cités; les plus considérables avaient trois voix, les moyennes deux, les plus petites une^-l Mais l'exemple est unique dans l'Empire. Même en Asie, rien de pareil n'existait, bien que les villes y fussent classées d'une façon analogue. Nous admettrions volontiers que, sauf de rares exceptions, comme celles qu'offrent la Thessalie et la Lycie, les villes pouvaient envoyer autant de délégués qu'il leur plaisait ^^', et que chacune ne disposait que d'un suffrage.
Ces députations étaient astreintes aux mêmes règles que toutes les legationes en général; car au fond rien ne les distinguait des autres.
Une condition nécessaire, pour être éligible, était le titre de décurion ^'^\ et l'on sait que les curies ne s'ouvraient qu'aux hommes qui avaient exercé les plus hautes fonctions municipales'^^, ou qui en avaient obtenu l'honorariat'''^ Or nul n'avait
(') Le texte porte : xpv(pSi (ted' Spxov,
'-' Strabon, XIV, p. 66^1 : E/ct» ^è rpeïs noii eÏKoai tsôXets al tyjs ^^Çou
(j^eTé^ovaai • auvép^oviai êè e| tx.âaTrji isoXeoos sis koivov avvéSptov twv
Se ■nroAsûJi' a< ^lé-ytcrTat fièv Tptôov ipn^lpcùv èaliv èxdalri xvpîa, al éè [léaai êxjsïv, al S' àXXat (j.tâs.
'^' Un édit de Vespasieii décida qu'd ne pourrait jamais y en avoir plus do trois. {Digesle, L, vu, 5 (4), 6.)
''') Digeste, h, Ml, 5 (4), y;L,vii,7 {6). Lex coloniœ Genetivœ Juliœ , xcii. On a prétendu toutefois que la règle ne devait pas être absolue. (Houdoy, Le droit municipal romain, /i5'i.)
'''' De là les expressions suivantes qui reviennent sans cesse dans les textes relatifs aux membres des concilia : «Omnibus bonoribus in r(epublica) sua funclo. 'î (C /. L., 3584.) — «Omnibus bonoribus {jesfis.-i {Ibid., iiQi.) — «Summis (bonoribus) apud suos functo.» (Boissieu, Inscripl. de Lyon, p. Sh.) — Ildaaie Tsifiaïs êv rrj 'vsarpih ToAwarj leTsifjLïifiévov. (C L A., III, 69.3-624. C. /. G,, 3494, 4oi6, 4o3i, 4389.)
'') Wilmanns, 1728 : «decurio adlectus;?? a4oi : «decurio ab ordineadleclusp 1894 : «hune decuriones gratis in ordincm suuni adlegerunt duumviraliimi
le droit d'occuper ces magistratures, à moins d'être libre de naissance''', d'avoir vingt-cinq ou trente ans, suivant les pays'^\ de posséder un cens de cent mille sesterces '^^ d'avoir un domicile dans la cité depuis cinq ans'^\ et d'être propriétaire d'un bien-fonds situé sur son territoire ^^l Plus tard, au m" siècle, le duumvirat ne l'ut accessible qu'à ceux qui étaient déjà décurions, et, à cette époque, l'entrée de la curie était rigoureusement interdite aux gens de la classe inférieure ^^^. Ces dispositions étaient combinées de telle sorte qu'il fallait être riche pour aspirer à la gestion des affaires municipales. Il fallait donc l'être aussi pour représenter la cité au dehors comme legatus.
A côté des indigènes, il y avait dans les cités deux autres catégories de personnes : les cives romani et les incolœ. Nous entendons ici par le premier terme les individus qui, originaires de la ville, avaient obtenu personnellement les droits du citoyen romain, et par le second les étrangers, pourvus ou non de ces droits, qui avaient leur domicile dans la cité'^l Tous ces
numéro;» 2296 : «dectiriali adlecto Ilalicam... flamini P. H. C.» Code Jiisttnien, X, io (Sg), 7 : rt cives. . . adleclio facit.n
C Lex Malacitana, liv.
'^' La lex Julia municipalis exige trente ans révolus, à moins qu'on ait servi trois ans dans la cavalerie ou six dans l'infanterie (xxiu). La lex Malacitana se conlenic de vingt-cinq ans (liv).
W Pline le Jeune, Epist., I,xix : «Esse autem tibi centum miiium censuni salis indicat quod apud nos decurio es.n Noter pourtant que les lois municipales ne mentionnent aucune condition de cens. Les jurisconsultes se bornent à dire qu'il laut être riche: Ulpien, au Digeste, L, iv, /i, 1 : crDeficientium i'acullatibus ad munera vel honores qui indicunlur excusatio non perpétua, sed temporalis esl.n Callislralus, ibid., L, iv, 1/4, .^ : cfDe honoribus sive muneribus gorendis cum quaeritur, in primis consideranda persona est ejus cui defertiu- honor sive muneris adminislratio : item origo natalium; facultates quoque an suffîcere injuncto muneri possinl.n
'*' I^ex coloniœ Genelivœ Juliœ, xci.
'^) Lex Malacitana, xl.
f*' Paul, nu Dijfeste , L, n, 7, 2 : tris qui non sit decurio duumviratu vel aliis honoribus fungi non polest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur.j» A celle époque, les décurions formaient surtout une classe sociale.
<') Incolam esse et domicilium habere sont synonymes dans le Digeste, L, 1, 1, 5. Pomponius {ibid., L, xfi, 289, a) : fflncola est qui aliqua regione domicilium suuni conlulil.'i Code Jiist., X, bo (39), 7 : rrlncolas. . . domiciliiun facit. El in
hommes étaient-ils aptes k remplir le rôle dp legatus? Pour les citoyens romains, la réponse est facile. Le municeps qui acquérait la civitas romana ne perdait point pour cela son ancienne qualité. Par dérogation au vieux principe qui interdisait d'être membre de deux cités à la fois^^', il faisait toujours partie de sa patrie de naissance, et il pouvait, même promu sénateur, prétendre aux fonctions locales '-'. Pour les incolœ, il semble qu'il y ait une distinction à établir. Dans les premiers siècles de l'Empire, Vmcola, à moins de bénéficier d'un décret d'adlectio, était obligé de supporter les charges (mw/iem), souvent très lourdes, du lieu de sa résidence, sans avoir le droit d'atteindre les magistratures (^honoresy^^ ; c'est à peine si on lui accordait, comme à Malaga, le droit de vote^^'. Il est vrai que les legationes étaient rangées parmi les wmnera^^'; mais le titre de décurion étant indispensable pour être délégué, il s'ensuit que les incolœ étaient naturellement exclus de ce privilège. Plus tard les choses changèrent. Vers le m" siècle, les honneurs municipaux commencèrent à devenir plus onéreux qu'enviables ^°^ ; on fui donc
eodem loco singulos liabere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit . . . n Ulpien, Digeste, L, i, 97, 1.
<"' Cicéron, Pro Cœcina, xxxiv, 100 : «Quum ex nostro jure duarura civitatum nemo esse possit. 75 Pro Balbo, xi, 98 : «Duarum civitatum civis esse nostro jure civili nemo potest.?i
(*' Hermogenianus, au Digeste, L, i, 93: «Mnniceps esse desinit senatoriam adeptus dignitatem , quantum ad munera; quantum vero ad honorera, retinere creditur originem.n Panlus {ibid. , 92, 5) : trSenalores et eorum lilii ftliœque. . . itemque nepotes, pronepotes et proneptes ex fiiio origini eximuntur, licet municipalem relineant originem.n Accarias, Précis de droit romain (3° édition), I, p. 109, note 2 : «Tout citoyen romain, outre son jus civilalis, a ou peut avoir un droit de cité d'un ordre inférieur qu'on appelle origo ou jus originis.n Cf. Mispoulet, Institut, polit, des Rom., II, p. 1 83.
<''' Gaius, au Digeste, L, i, 99 : a Incola. . . omnibus publicis muneribus fungi debet.n Ulpien {ibid., L, iv, 9): «Et qui originem ab urbe Roma habent, si alio loco domicilium constituerunt, munera ejus sustinere debent.<î Code Just., X, 89 (38), 1 : rtCum te Byblium origine, incolam aulem apud Berytios esse proponis , raerito apud ulrasqne civitates muneribus fungi compelleris.?î (Antonin.)
'*) Lex Malacitana, un.
W Digeste, L, vu, 5 {(i), 5; L, vu, lA (t3).
'*' Houdoy, Le droit municipal romain, p. ((îS.
conduit à y admettre tous ceux qui par leur fortune étaient capables de suffire au fardeau; on laissa plus facilement arriver au duumvirat et à la curie les mcote, qu'auparavant on préférait tenir à l'écart; et dès lors on dut parfois choisir parmi eux les députés à l'assemblée provinciale.
L'élection était faite par des décurions, sur l'initiative des duumvirs. «Les duumvirs, dit la loi de la colonie Genetiva Julia , devront saisir les décurions des légations publiques qu'il conviendra d'envoyer. Pour statuer sur cet objet, la majorité des décurions devra se trouver réunie, et la décision prise par la majorité des membres présents à la séance sera aussitôt exécutoire'^).?) S'il y avait pénurie de candidats, on désignait le plus ancien des décurions qui n'étaient pas encore allés en mission; «car c'était là un devoir dont chacun était tenu de s'acquitter à tour de rôle ^~\ » Ce mandat n'était donc ])as facultatif; il rentrait dans la catégorie des obligations qu'on appelait munera personœ^^K On n'était autorisé à s'y soustraire que si l'on avait trois enfants vivants'*', ou si dans l'une des deux années précédentes on avait déjà reçu de la cité une legatio quelconque '•"'. Le délégué que la curie avait choisi était seul responsable de l'exécution de son mandat. Il pouvait, en cas d'empêchement, se donner un suppléant, lequel était nécessai-
(') Lex coloniœ Genetivœ Juliw, xcii : «llviri quicumqiie in ea colon(ia) mag(istratuin) linbebuiit, ei de legationibus publiée millendis ad decurioncs referunto, cum m(aioi) p(ar8) decurion(iim) eius colon(iiB) aderit, quoique de bis rébus maior pars eorum qui lune aderunt eonslituerit, il ius ralumque esto.n
'^) Digeste, L, vu, 5,5 : wOrdine nnusquisque munere legalionis fungi cogitur, el non alias compellendus est munere legalionis fungi, quam si priores, qui in curiam lecli sunt, funelisint.s
(^) Sur ces munera, voir Digeste, L, iv; Houdoy, p. ^it el suiv.; et Karlowa, Rômiche Rechtsgexchichte , 1, p. (îo5 et suiv,
'** La règle sur co point a varié. Ulpien, au Digeste, L, v, i, 3 : «Quannvis. . . aliquis. . . très liberos incolumos babeat, a muneribus lamen civilibus proptcr bas causas non Jiberalur.n Cjode Jiist., X, 65 (63), i : «Pater Irium ineolumium liberoruni legationibus publicis iiberatur.» (Valérien et Gallien.)
W Rescrit de Seplime Sévère, au Digeste, L, vu, 9 : «Legalionc functis biennii varalio coneedilur, iiec inlerest ulrum legalio in urbe an in provincia ngcntibus nobis nian<lala sil.n
rement un de ses collègues, et même de préférence son fils^'l Mais c'est au titulaire que l'on s'en prenait, si son remplaçant négligeait de remplir sa mission '-'. La peine qui frappait le legatus oublieux de ses devoirs était, au dire de la loi de Genetiva Julia, une amende de dix mille sesterces ^^' ; dans la suite, ce fut la perte du rang de décurion^*'.
Une indemnité de route [legativum, viaticum, êÇiSSiov^ était allouée par les cités à leurs députés '^l Ceux-ci étaient libres de la refuser, et on leur en savait grand gré; mais ils pouvaient toujours la réclamer^*''. Elle était payée tantôt d'avance, tantôt après coup'"'. C'était une somme fixe, calculée probablement d'après la distance et la durée de la legatio ^^'.
(') Lex col. Gen. Juliœ , xcii : ffQuanique legalionem ex h(ac) l(ege) exve ile(ciirioniim) d(ecreto), quot ex h(ac) l(e{[e) factum erit, obire oporliierit, ncqiie obierit qui lecliis erit, is pro se vicarium ex eo ordine, iiti hac loge do(curionum)ve (decrelo) d(ari) o(portel) dalo.n Marcianus, au Dig. , L, vu , 5 , 4 : «Legali vicarios daro non alios possunt nisi fdios siios.n M. Mommsen dit à ce propos : «Quod alibi legitiir legalnm vicaiium dare non posse nisi fdiuni suum, ila videtur accipiendum esse posse eum aliuni quoque dare consentientem, in fdio siio consensuni non requiri.» [Eph. epigr., Il, 187.) Remarquer que les fils mineurs de décurions étaient admis dans la curie, mais ils ne prenaient part aux délibérations qu'après aS ans. {Dig., L, II, 11 ; L, IV, 8. Wilmanns, i83o, 1919, 1927, ^069.)
f^' Cela semble résulter de la règle qui faisait considérer la legatio confiée à un vicaritis comme ayant été remplie réellement par le titulaire. (Papinien, au Dig., L,vii,8(7).)
'*) Lex col. Gen. Juliœ, xcii.
'*' Ulpien, au Digeste, L, vu, 1 : rLegafus niunicipalis, si deseruerit legationem, pœna adficietur extraordinaria, mutuo ordine, ut plerumque solet.n
'*' Digesix, 111, IV, 7; L, VII, 3; L, iv, 18, 19. Foncnrt, Inscriptions de Laconie, 9/i3 d, lignes I1-6.
'"' On a bien soin de noter dans les inscriptions si la kgatio a été gratuita , si elle a été accomplie tspoïxa. Ex. : C. /. L. , II, 4aoi : ffob legationem qua gratuita funcl(us) est.n /1908; V, 589'!; Arch. Zeit. , 1878, p. 177.
'^^ Paulus, au Digeste, L, vu, 11 : rSi quis in munere legalionis, antequani ad patriam revertatur, decessit, sumptus ([ui proficLscenti siint dali non restituun lur.» Par contre, Hadrien, dans une lettre aux autorités de Stratonicée, leur prescrit de payer son indemnité au député, quand il sera de retour. ( Ballet, de corr. hellén. , 1887, p. 1 10 et suiv.)
(') l^liuc, Epist., X, .VMii (lu).
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