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W Tous (iév70t dyav êittalr^piovas xa< ùirèp lov àpiByiov Kot èv êXkoTplct -vsatpièi làs SiaTpiëàs 'Tsoiovfiévovs eiva.1 dXenovpyriTovi IlavAos ypdÇet, Xéycov tov 3-e»dtutov kvTavTvov tov EvaeSrj oUtcû xsxeXsvKévat. {Dig., XXVII, i, 6, lo.)
'*) Hermogenianus, au Dig., L, iv, 17 : aSponte provinciœ sacerdotium iterare nemo prohibetur.n On était d'ailleurs toujours libre de ne pas se prévaloir de ces immunités.
'*> Hermog. , au Dig., L, iv, 3, i5 : ffPrœses provinciœ provideat munera et honores in civilatibus a;qualiter per vices secundum ijelales et dignitates, ut gradus munerum honorumque antiquitus statuti sunt, injungi , ne sine discrimine et fréquenter isdem oppressis simul viris et viribus reipublicœ destinantur.n
''^^ Les villes étaient très fières de fournir un prêtre à l'autel fédéral. {Bulletin de corr. hellén., V, p. 199; Eckhel, lll, i53; Mionnet, suppl., VII, p. 50^i, n°355; Monceaux, De communi Asiœ provinciœ, p. /17-/1S.)
dont les prêtres nous sont le mieux connus, ceux-ci, loin de sortir d'un petit nombre de villes, toujours les mêmes, ont au contraire des origines très diverses. Les prêtres d'Asie dont nous avons actuellement la liste sont issus de trente cités différentes , et nous ignorons la patrie de plusieurs d'entre eux. Ceux de l'Espagne Citérieure sont environ soixante-quinze, et ils proviennent d'une quarantaine de villes. En Gaule, trois prêtres de l'autel de Lyon sont Mdui, deux Carnutini, deux Arverni, deux Lemovices, deux Petrocorii; les douze autres ont été tirés de douze cités distinctes, dette variété n'est évidemment pas due au hasard ; elle est plutôt l'effet d'un dessein prémédité. Il est permis seulement de se demander si ce sont les empereurs qui ont prescrit cette coutume, ou si les provinciaux l'ont adoptée d'euxmêmes.
Le prêtre, étant tenu de séjourner au moins quelques mois, sinon une année entière, auprès de l'autel fédéral, était par suite dispensé de toutes les charges qui auraient réclamé sa présence dans sa patrie , et que l'on désignait sous le nom de munera personalia ^^'. Il était en réalité absent pour cause de service public. Dès lors il fallait bien le soustraire aux obligations qu'il ne pouvait matériellement remplir. Nous savons par le Digeste que la tutelle était du nombre '^l II y en avait sans doute beaucoup d'autres que les textes ne mentionnent pas expressément. A vrai dire , c'était là moins un privilège que la simple constatation d'un cas de force majeure ^-^l En était-il de même de ces munera patrimonii qui exigeaient surtout des sacrifices d'argent ?
(') Voir, sur ces munera, Dig., L. , iv, i cl 18; Houdoy, Le droit municipal romain, p. /i5 1-/177; Karlowa, Rom. Rechtsgetchichte , l , p. 608-609.
. f^) Modestinus, au Digeste, XXVII, i, 6, i4 : Éôi/ous hpoLp^^ia. . . . zsapéy^ei àXenovpyrjaiav iito èimpoTtùv, tovt' éaltv êms av àp)(rj. Co texte nous montre, en outre, que ces sortes de prêtrises avaient une courte durée. Les Institutes de Justinien déclarent que la tutelle était un munus publicum (I, 96); c'est aussi un munus personale {Dig., L, iv, 4; L., iv, 18, 1). «Qui reipublicaî causa absunt a lutcla vel cura excusantur.?? {Institutes, I, xxv, a.)
'^' La vacalio muneris publici était accordée dans les cités même aux prêtres municipaux, qui ne s'absentaient pas {Ler col. Genetivœ, lxvi).
On jugera peut-être que la chose est très probable ^^\ si l'on songe que ce sacerdoce constituait déjà une charge pécuniaire assez lourde, que certains prêtres, dont l'importance effective était à peu près nulle, échappaient à toute corvée de ce genre '^', et que dans Philostrale le mot dXsnovpyva-ta sert à qualifier la prêtrise de Lycie ^^K Nous ne remarquons pas que l'on distingue jamais en pareil cas les deux sortes de munera; les documents nous parlent toujours d'une immunité indéfinie, qui par conséquent s'étendait à tout. Il y a apparence que les flamines provinciaux jouissaient encore de quelques avantages généralement inhérents, chez les Romains, au caractère sacerdotal; mais, comme les témoignages que nous en avons datent tous du Bas-Empire , il est prudent de les passer pour le moment sous silence (^^.
Ces prêtres, à l'expiration de leur mandat, ne tombaient pas dans la condition privée. De même que pour les magistrats civils, il subsistait toujours en eux quelque souvenir de l'autorité dont ils avaient été un instant les dépositaires. Les anciens asiarques continuaient de porter ce titre qui, pour être désormais honorifique, ne leur assurait pas moins un certain prestige ^^'. Le pontife du xoivov d'Achaïe n'était appelé àpy^ispsvs Sià (Siov que parce que son sacerdoce se changeait en honorariat après
(') Tel n'est pas cependant l'avis de M. Mommsen {Eph. epigr., III, loi), dn moins en ce qui concerne les sacerdoces romains; mais le texte sur lequel il s'appuie (Tite Live, XXXIII, xlii) semble indiquer un fait exceptionnel (Marquardt, Rom. Staatsv., III, p. 216, note 6).
(*) Wilmanns, 3067 a: trSacerdoti et pontifici Lanivinorum immuni. » C. L L., X, 8706 : «Cum privilégie sacerdoti Cœninensis munitus potuisset ab lionorib. et munerib. facile excusari. prœposito amore patriae et bonorem œdilat. laudabiliter ndministravit. . . n Puis vient l'énumération des dépenses qu'il a faites.
W Philostrate, Vies des sophistes, II, xxvi, 1,
(^' La femme du grand prêtre en fonctions était appelée c(p;^«epe/a. (C. /. G., 2893, 3^89, ^266; Lebas-Waddington, Inscr. d'Asie Min., 1297.)
(*' Lebas-Waddington, Inscriptions d'Asie Mineure, p. ai 5. Sur un grand nombre de monnaies asiatiques on lit des noms d'asiarques qui géraient en même temps la magistrature éponyme de leur cité. Cela montre qu'ils n étaient plus que des asiarques bonoraires. Mionnot, IV, p. 55 : Ètsi M, A. Avpr;A/ou àaiipyou dp^. ICitaittrivMv. Eckhel, Il , p. i55 : lirpa. A. Avp7îA/ou datiipx^ov. Bulletin de corr. hellén., 1889, p. 988 : '^r)(pi(7a(iévouT.<bXa. kpicno^o'ûXov , àatipyfov, ypamiaTéus ToS (îrifxou(à Ephèse).