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CHAPITRE VIII

Il serait intéressant de connaître le règlement intérieur que suivaient les diètes provinciales dans leurs délibéralions. Ce n'est pas là une simple affaire de curiosité. On juge souvent du degré de liberté dont jouit une assemblée, en examinant de quelle manière il est procédé aux discussions et aux votes. Le mallieur est que nos renseignements se réduisent ici à des indications si rares et si sommaires que nous pourrons à peine, en les réunissant tous, arriver à trois ou quatre résultats positifs.

Chaque membre paraît avoir eu le droit d'initiative. Ce n'était pas seulement le président qui saisissait l'assemblée des projets de décrets. Tout député pouvait aussi déposer une motion et la défendre. Un texte de Tacite est très net à cet égard. En 6a le sénat, dit-il, défendit c^que nul ne proposât aux concilia de décerner des actions de grâces aux gouverneurs 55 '^l Personne, comme on voit, ne se trouvait visé particulièrement dans celle résolution; cela prouve qu'elle s'appliquait à tous''^^ 11 était d'ailleurs naturel que chaque cité eût la liberté et le moyen de faire entendre sa voix, par l'organe de ses délégués, dans le sein d'une assemblée dont le rôle était de recueillir les doléances et les vœux des provinciaux ^^l

f) Tacite, Ann., XV, xxii : «Ne qtiis ad concilinm socionini referret agendas apud senatum pro pneloribiis prove coiisulibus grates.:5

'-' Il est visible que, dans raffaire de Paiilinus, le droit d'initiative lut exerce par plusieurs députés ordinaires : fr(jum Cl(audio) Paulin(o), decessori nieo, iu concilie Galliaruni , inslinctu quorund(am) qui ab eo propter mérita sua lie(di) videbantur. . . accussalionem instiluere lenlar(enl).5i (Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, III, p. 30i.)

'') Spon-Renicr, p. i5/i : cr(Postulanle ci)vilate Sequauoruni (1res provinciaje Galliuj honores. . . decrcvernnt. ?i

108 DU RhlGLEMENT

Si l'on s'en rapportait au témoignage de la célèbre inscription de Kiérion, le vote aurait été secret, (^e document en effet nous apprend que, dans l'espèce, le scrutin a eu lieu fie6' 6pxov xpvÇioi''^''. Mais il est possible qu'on ait ici adopté une procédure exceptionnelle, en raison de la nature spéciale du débat. Il s'agissait d'une contestation territoriale survenue entre deux cités; le litige fut soumis par le gouverneur à la diète de Thessalie, et celle-ci eut recours à ce mode de scrutin pour assurer dans un procès aussi délicat la pleine indépendance de ses membres. La même règle était-elle usitée dans tous les cas analogues, ou bien fut-elle inventée exclusivement pour le cas actuel? Nous ne le savons pas. Toujours est-il qu'elle ne devait être observée que dans les circonstances où il y avait un réel intérêt à cacher les suffrages; le principe était probablement la publicité du vote. Nous possédons le procès-verbal d'une réunion tenue par plusieurs villes d'Asie sous le règne de Tibère. On y lit les noms des délégués qui les représentèrent, et à côté de chacun d'eux le mot êSo^ev, qui indique un vote affirmatif^-l Il est à présumer que les choses se passaient à peu près de même dans les assemblées provinciales. Il le fallait, ne fût-ce que pour obliger les députés au respect des instructions qu'ils avaient reçues de leurs compatriotes.

Lorsqu'une décision avait été prise à l'unanimité, on avait soin d'en faire mention dans les documents officiels. C'est là évidemment ce que signifient ces deux mots : universi censuerunt, qui figurent dans une inscription de Tarragone ^^l II y a apparence que cette formule Ex consensu provinciœ avait aussi le même sens^'''. Il est vrai que cela ne ressort pas avec une entière

. ('' Lebas, 3° partie, 1 189 ; Heuzcy, Mission archéoL en Macédoine, p. /iai-/i2a. (^' CL G.,Sli5o:

'Zaëeïvos Moa(T)rjvàs • ëSo^ev.

mXevKoi 'Nedp^ov K(ÇupaTr)(s) • ëSo^sv.

KXavStavos ^lâyvrii ' ëSoçsv.

XapfiiSns A.TsoXXuvloD . . . • éSo^sv, elc. (•■') Cl. L, II, /i2i8.

t*) C I. L, II, 3921, a3/|/i, /la/iG; X, 7.^99, 7917.

clarté de tous les textes où elle est employée. Mais il n'est guère possible d'en douter pour le passage de l'inscription de Thorigny où l'on dit que plusieurs députés au conciUum des Gaules voulaient qu'une accusation fût intentée à Paulinus quasi ex consensu provinciœ''^\ Quasi serait incompréhensible, si consensus n'avait pas dans cette phrase toute la force du mot unanimité.

On a prétendu que tout délégué pouvait par sa seule opposition frapper de nullité les résolutions de l'assemblée. Nous avons vu plus haut que, dans l'affaire portée devant la diète de Thessalie, une pratique toute différente fut suivie; la sentence en effet y fut rendue à la simple majorité des voix, puisque sur trois cent vingt-quatre synèdres, deux cent quatre-vingt-dixhuit se prononcèrent pour Kiérion. Quant à l'unique argument invoqué en faveur de l'assertion contraire, on le tire d'un texte mal interprété. Lorsqu'à Lyon les ennemis de Paulinus essayèrent de provoquer des poursuites contre lui, Sollemnis les combattit et les fit échouer'-l Quelle raison y a-t-il de penser qu'il usa d'une espèce de liherum veto pour sauver le gouverneur? 11 s'est contenté d'intervenir dans la discussion, de défendre le fonctionnaire mis en cause, et, comme l'orateur était un homme considérable, honoré et estimé de tous pour son caractère ^^^, comme il était même, selon toute probabilité, président de l'assemblée '^\ il obtint par sa parole l'assentiment gé-

('' Comptes rendus de F Académie de Saxe, i85a, p. 3A9; Desjardins, Géo(rr. de la Gaule rom., III, p. aoi.

'^' «Sollemnis iste meus proposilo eor(um) restitit, provocatione scilicet inte(rpos)ita, qiiod patria ejiis, cnm inter ce(teros) Icgatura cum crcasset, niiiil de ac(cussal)ione mandassent. . . »

f'' Le préfet dti préloire, iEdiniiis Julianus, dit de lui : «Quem propler seclam, jfravilal(em) et honeslos mores amare cœp(i).n

'') tfSollemnem istum, oriundiim ex civilale Viduc(assium), sacerdotem.» On a cru que Sollemnis a été simplement prêtre municipal de la cité des Viducasses. Mais d'abord il serait assez étrange qu'il eût abandonné ses fonctions locales pour aller siéger à l'assemblée de Lvon. De plus, on ne voit pas (pie le mot sacerdos, dans la langue épigrapbique de la Gaule, ait jamais désigné autre cliose qu'un prèlre de l'autel fédéral. Gela est si vrai que les inscriptions emploient souvent ce terme isolé, lorsqu'il s'agit d'un de ces prêtres. Aug. Bernard, Le temple d'Auguste, p. 7A : fC. Pompoio, M. Pompei Libonis sacordotis fdio, C. Pompei Sancli sacerdotis

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