‹ Les assemblées provinciales dans l'empire romainChapitre 32 sur 73 · DU REGLEMENT · texte numérisé non relu

DU REGLEMENT

néral. L'accusation pourtant ne tomba pas d'elle-même, comme il serait arrivé si le veto d'un seul eût été capable de tout empêcher. Il fallut qu'on l'abandonnât formellement, et la suite du texte nous l'apprend encore : «Qua ratione effectum est, ut o(mnes) ab accussatione désistèrent.» Combien il eût été facile à un proconsul sortant de charge de conjurer tout péril de ce genre, s'il lui avait suffi de gagner une voix pour paralyser la colère d'une province entière! La fréquence des procès qui les atteignaient atteste que les gouverneurs n'avaient pas une ressource aussi commode.

Une autre question est de savoir si les délégués étaient liés par un mandat impératif. Dans les Etats modernes, un mandat de cette nature serait, au fond, chimérique. Comme nos assemblées sont nommées pour une période assez longue, que de plus elles ont des attributions multiples, et qu'enfin il y a dans leurs travaux une place énorme laissée à l'imprévu , il est indispensable que nos députés aient une certaine indépendance à l'égard de leurs électeurs, et que leurs programmes ne les obligent pas au point de leur enlever toute liberté d'initiative. L'inconvénient eût été moindre dans l'empire romain. Les délégués étaient choisis par un corps très restreint, composé de l'élite de leurs concitoyens, versé dans la connaissance des affaires, capable enfin de donner à ses instructions une forme précise et pratique; ces instructions d'ailleurs ne pouvaient porter que sur un petit nombre de points, dont le principal était la conduite à tenir envers le gouverneur dont les fonctions étaient expirées. Dans ces conditions, le mandat im])ératif n'eût été ni impraticable, ni dangereux, et il est possible qu'il ait été de règle dans les assemblées provinciales. A Rome, tout legatus devait, à son retour, rendre compte au sénat de la manière dont il s'était

nepoti.» Ibid., p. 77 : « . . . Céleris f. sac. Uom. et Aug.?i Boissieu, Intcv. de Lyim, p. 87 : ffSacerdos Arvern. très pi'ovinc.35 Si Sollcmuis était sncm'dos de raulol de Lyon au moment où eut lieu ie débat dont parle rinscriplion de Tliori|jny, il dut en cette qualité présider le conàlium, et son intervention non fut que plus eflicace.

acquitté do son mandat^". La loi de la colonie Genetiva Julia contient une prescription analogue pour tout individu cjui a été chargé d'une affaire quelconque par les décurions '"-l II est vrai qu'il s'agit là d'une mission accomplie dans l'intérieur de la cité. Mais la précaution était encore plus nécessaire pour celles que l'on allait remplir au dehors, et il n'est pas douteux qu'on comptait j)arnii ces dernières la députation à l'assemblée. En cas de prévarication, la peine encourue était apparemment l'amende perçue au profit de la caisse municipale ^^'.

Toute résolution de l'assemblée s'appelait decreium, Soyfxa. ou y^ï](pia-(jLa'''^\ Nous possédons quelques-uns de ces documents, au moins pour les pays helléniques. Ils ont en général une rédaction uniforme. On y distingue d'ordinaire quatre parties : l'intitulé, qui varie peu, le nom de l'auteur de la proposition, les considérants, la décision prise ^^^

Souvent l'assemblée se bornait à exprimer un simple vœu , et

t') Tite Live, XXXIX, xxxiu : ccCiim Q. Ca;cilius,M.Bœbius,Ti. Sempronius,qui ad disceptandum inter Philippum et Eunienom regos Tliessaloruirique civitales missi erant, legationem ronuntiassent.:? XLV, xiii : wEa legatio quœ missa ad Antiochum erat, Romam rediit; rettuiit controvorsias inter rcges siiblatas esse.n (Cf. Mommsen, Rom. Staatsrecht, II, 670, a° édit.)

(^) «Quot cuique negotii publiée in colon(ia) do decuri(onum) sentenlia datnm orit, is cui negotium datiim erit ejus rei ralioneni docurionib(us) reddilo refertoquo in dieb(us) cl proxuinis (quibus) it negolium confecerit quibusve it negotium gerere desierit, quot ejus lieri potorit s(ino) d(olo) m(alo» (ch. lxxx). Ulpien, au Dig., L, vni, 8(0): ffMagistratus roipnblica; nondolum solummodo, sed et latam negligentiam et hoc amplius etiam negligentiam debent.n

'■''' La loi de la colonie Genetiva punit de l'amende le legnttis qui néglige de remplir sa mission (ch. xcii), et elle inflige la même peine aux manquements des magistrats municipaux (cb. xciii, xcvii, cxxix, cxxx, cxxxi). C'est par analogie avec ces cas-là que nous émettons la conjecture énoncée ci-dessus. Peut-être , au m" siècle , le coupable était-il exclu de l'ordre des décurions. (Cf. Ulpien, au Dig.,L, vii,i.)

('''' C. I. L., hsio , A255 : tfEx decreto concilii.n 2221 : crConsensu concili universa; prov. Baet. decreti sunt honores. ?5 C. L G., Sgoa b : "^rii^jo-fta Tfjfs Aatas. •)8^9 : Aoyua to^j IlaveAArjr/ou. C. /. .4., III, 16 : (''f rf^<(7)f/a tô y£v6\tevov Cico TÛv ïlavsXXirivcûv. lievue. arch., 1876, 2°sem., p. Ag-oo : Karà Ta So^avra. Koi ■^■n(piaOévia ùtîÔ toù Xafx-npoTâ-vov Trfs Aaias ëdvoDS.

f^) Exemples : 1" ÈSo^sv loTs èi^l rrys kaias pAXrjaiv (C /. G., 3687, 3907). KSo^s T(5 xoivcfi T(W KprjTcuéeov (C. /. G., aSGi c). — 2" Tvcc^n . . . AitoXXeovion Toù Mr?î'o(p(Ac;u (C I. G., 3f)57). FvMfirj Tatou loyA/ou lïap^aAà [Rev. arch.,

il appartenait à l'autorité impériale d'y donner telle suite qu'il comportait. Souvent aussi, elle votait, dans le cercle de ses attributions ordinaires, des motions qu'elle pouvait exécuter ellemême. C'était le cas, par exemple, lorsqu'il y avait lieu d'engager une dépense, de bâtir un édifice, d'organiser une fête. On s'est demandé si ces résolutions devaient attendre la sanction préalable du gouverneur. Dans l'inscription de Kiérion, on voit le stratège des Thessaliens solliciter du légat Sabinus la confirmation de la sentence. Mais il faut réfléchir que, si la diète avait été consultée, c'était par pure condescendance de la part de Sabinus ; au fond , celui-ci avait seul qualité pour prononcer sur l'affaire '^\ et il n'avait interrogé les synèdres que pour avoir leur avis. Il est probable que les proconsuls et les légats étaient armés d'un droit de veto indéfini, mais qu'ils n'en faisaient guère usage que si les décisions adoptées étaient illégales ou manifestement contraires à l'intérêt public. A vrai dire, les assemblées n'avaient ici, comme en tout le reste, aucune prérogative bien déterminée. Elles n'existaient que par la tolérance du pouvoir central, et elles demeuraient toujours à sa merci. Le gouverneur, en tant que délégué du prince, avait toute autorité sur elles; son arbitraire était limité, non par des lois ni des règlements, mais par sa conscience ; et les provinciaux n'avaient d'autre garantie contre lui que le recours à l'empereur.

1 885 , 2° sera. , p. i oi ). — 3° (ÈitEiSy) M.dywfss o<) 'apos tw Mouâvêpw -cùTapcS. . . (C 7. A., III, iG). — 4° ^eêàoOai Ma|/f;i(W tw ivBvititCj) ov{o(ia.a1)ei ivayopeisaBai êv tcfi -yvfivixiM àyccvi, etc. (C /. G., Sgoa h).

(') Tacite, Ann., IV, xiii; C. 1. L, III, 667, 2882; Wilmanns, 805,867, 879 a, 875.

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