‹ Les assemblées provinciales dans l'empire romainChapitre 33 sur 73 · DE LA CONDITION JURIDIQUE DES ASSEMBLÉES PROVINCIALES · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION JURIDIQUE DES ASSEMBLÉES PROVINCIALES

Il n'y a point trace clans tout le Haul-Empire d'une loi organique qui aurait déterminé la compétence des assemblées provinciales ^^l On ne voit même pas qu'il ait été pris pour aucune d'entre elles une série de dispositions analogues aux chartes municipales de Malaga, Salpensa, ou Genetiva Julia. Tout resta, semble-t-il, dans le vague. On n'éprouva pas le besoin de marquer la limite exacte des prérogatives du prince et des libertés de chaque province. On laissa les unes et les autres dans un état d'indécision qui nous étonne, mais dont les contemporains s'accommodaient aisément. 11 n'entrait pas dans la pensée des empereurs que des réunions de ce genre pussent être à un degré quelconque une gène j)Our eux. Maîtres absolus des provinces en vertu de la puissance proconsulaire dont ils étaient revêtus'-^, ils n'auraient ni admis ni compris qu'une restriction légale fut apportée à l'autorité qu'ils avaient sur elles. Contre leurs droits nul droit n'était légitime, et l'on eût fort scandalisé Trajan lui-même ou Marc Aurèle, en lui demandant de déclarer que le pouvoir impérial expirait, dans certains cas, au seuil

f'^ Il est remarquable que les iilres du Digeste qui traitent de ojficio prnconsulis et legati (I, xvi) et de oJficio -pnesidis (I, xviii) ne font pas la moindre allusion aux assemblées provinciales, alors qu'ils mentionnent souvent des détails insignifiants.

'-' L'empereur avait dans choque province une auioiité supérieure à celle du {jouverneiir en charge. Dion dit d'Auguste : ft yepoDcria. . . Tr\v -ce àp)(riv t^v àvÔûitoiTov èaaet Kaddica^ è-)(£iv . . . xai èv tî; îtismxôefS to tsy^eiov t&v èicaalct^ôdt àp-^oincûv îa-xysiv ènéips-^ev (IjIII, xxxii). Ulpien, au Dig., I, xviii, U.

ail DE LA CONDITION JURIDIQUE

des assemblées provinciales, comme le pouvoir de l'Etat s'arrête chez nous à la porte des conseils généraux.

En réalité, ces assemblées n'étaient pas une institution politique, au sens actuel du mot. On a conservé un document officiel du m" siècle oii sont énumérés tous les corps constitués de l'Empire ^^^ et nos diètes n'y figurent pas. C'est que, à vrai dire, elles n'avaient point leur place marquée dans la hiérarchie des autorités administratives du monde romain. Elles rendaient assurément des services; mais elles n'étaient pas un de ces rouages essentiels à l'Etat, dont la brusque disparition laisse un vide et crée des diflicultés. S'il avait plu au prince d'abolir d'un coup loutes les municipalités, il en serait résulté un tel trouble dans la gestion des affaires publiques qu'il eût fallu au plus vite organiser dans chaque cité quelque pouvoir nouveau. Les assemblées provinciales, tout en ayant leur utilité, étaient loin d'être aussi nécessaires. L'empereur trouvait en elles un moyen commode de gouvernement, et les populations un organe de transmission toujours prêt à recevoir leurs plaintes. Mais elles étaient si peu indispensables au bon fonctionnement de l'Etat que leurs attributions étaient déjà exercées par d'autres. Leur mode d'action ne leur était point propre, et leur rôle était, pour ainsi dire, parallèle à celui des curies ou même des particuliers.

Une assemblée provinciale n'était rien de plus qu'une association d'ordre privé, autorisée, protégée et surveillée par la puissance publique. Elles rentraient toutes dans la catégorie des collegia licite coeuntia. Pour les constituer, la première condition avait été d'obtenir la permission impériale^-', et, de lait, nous

''' Capilolin , Maximim , xv.

<■'*' Gaius, au Dig., III, iv : trNeque socielas, nequc collegiiim, noque liiijnsmodi corpus passim omnibus liabere concediUir.» Marcianus (i7»jV/. , XLVII, m,. '5): ffCnlIogia si quic Incrinl, illicita, mnndalis cl conslilulionibns et spnatuscousuitis dissolvuntnr. . . In summa, uisi ex senaliisconsuUi auclorilate vei Ca^saris colloffium vel quodcumque (aie corpus coierit, conlra sciiatusconsulta cl constiUiliones collegium célébrai.» Wilmanns, i,'i'i/i : frCollegio syuiphoniacorum. . . <[urbus seualus c(oire) c(onvocari) c(o{{i) pcrmisit e lefjc Julia ex aurtorilate (d.) Aujj. bulorum causa; i

apercevons à l'origine de plusieurs d'entre elles soit la sanction, soit l'initiative du prince ou de ses agents. En Gaule, par exemple, ce fut Drusus lui-même qui provoqua la naissance de la diète de Lyon'^^; en Asie, en Bithynie, en Espagne, ce furent les indigènes qui conçurent l'idée de se grouper de la sorte; mais ils ne le firent qu'à la suite d'une requête favorablement accueillie par l'empereur^'-'. Chaque diète se donna les règlements qu'elle voulut, et ainsi s'explique l'extrême diversité de leur organisation. C'est là encore un trait qui caractérise les collcgia ordinaires. Les jurisconsultes proclament la liberté qu'a tout collège de rédiger ses statuts à sa guise; ils n'énoncent (|u'une réserve : ces statuts ne doivent en aucun cas être contraires aux lois de l'Etal '^l II en résulte pour l'Etat le droit de légiférer comme il lui plaît sur les associations de tout genre. Les lois romaines qui concernent les collegia furent nombreuses*'^; les fédérations j)rovinciales en suscitèrent aussi plus d'une, même souple Haut-Emj)ire'^'. On serait ])arfois tenté de croire que les édits impériaux relatifs soit à un concilium isolé, soit à tous les concilid en bloc, peuvent être assimilés à nos lois sur les conseils généraux, et que ce sont là des mesures politiques s'appliquant à des corps politiques. Les Romains ne paraissent pas les avoir

ï!aa4 : «Omnib. corporil). Liijf. licite coeunlibus.^ Heiizen, 67/10 : t-Colleg. fabrum ligmiai'. quib. ox s. c. coirn permis, ost. '•> Ephem. nj)i}>r., III, p. ififi (S. c. de (lyzicenis).

"") Dion, UV, x\xii.

'■"■' Dion, LI, XX : KoùaoLp . . . TC^x-éw ^ij ne Pwfxr? Kai tw tcaTpi iw Kar<Tap( . . . év Te K<pécF(f) Kcti êv N(«a/a -ysvé^Oai ii^rjxev . . . Toïç Se Si) dévots. . . éav-rà) jiva, Toîs fjièv Aaiavoïs êv QepydfKf) , toit Se BiOnvoïs èv N<«0(i?i(îe/a TCiievîaai ènérpeipev. Tacite, /4nn. , I, lxxviii : «Templum ntin colonia Tarraconensi slrnoi'oliir Angiisto petcnlibus Hispanis permissum.ii

'•'•) Gaius, au Dig., XLVll, xxii : «His aulem poleslalom facit lox paclioncm qiiani velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege rorrumpant. r> Wilmanns, 3i9 : «rLegem ab ipsis constitutam.'i ."Jso : rtLex collegi y1<]sculapi ol Hygiœ.n 90o3 : ffLegeni et conventionem ejus corporis.71 Mommscii, De collegiis et sodaliciis Rnmanorum, p. 35-.36.

W %., III, IV, 1 ; XLVII, :v?; Code Th., XIV, 11, 1 ; XIV, 3, /i, 7, 8; Code Justin. , XI , a , 3 , 1 5 , 1 C) , 1 7, 18; llommsen , De collegiis et sodaHciis Romunorum , p. 1 17 et suiv.

(^) Jnlins Panliis, V, 3o; %., XXVII, 1, (! , 8 et 1 A ; L, h, 17; L, 5, 8.

ne DE LA CONDITION JURIDIQUE

envisagés ainsi : il est fort probable qu'ils ne voyaient pas de différence spécifique entre tel sénatus-consulte qui se rapportait aux collèges funéraires et telle décision de Septime Sévère sur la prêtrise du xoivov d'Asie.

Le caractère privé des assemblées provinciales a laissé des traces dans quelques documents. Dion Cassius rnconle que, lorsque Drusus créa le concilium GalUaruni, il appela auprès de hù les notables des trois provinces, et leur [)ersuada d'établir un culte en l'honneur d'Auguste et de Uome^^'. Nous ignorons comment ces notables furent choisis; mais il importe peu, au fond, qu'ils aient été élus ou non par les cités; l'essentiel ici est de noter que Drusus se contenta de les réunir en une sorte de confrérie pieuse, analogue à celles des adorateurs d'Hercule, de Silvain ou de Mithra. Ce ne fut pas une autorité politique qu'il organisa auprès du temple de Lyon, ce fut un collège d'hommes voués à la religion impériale. On rencontre parfois dans les textes des expressions assez singulières. Il n'es^ pas rare, surtout au premier siècle, que le koivÙv d'Asie soit désigné par ces mots : oï eTri tj?^ Aaïas YtXXïjves ou oi stt) rrjç Acr/as ÈXXvvss êv xottôî'^'. Il en est de même pour celui de la province d'Achaïe^^'. Celui de Bithynie est appelé encore au cours du m" siècle ib xoivbv lojv èv hiBuvia ^Xkrivct^v ''\ On ne men-

C Dion , LIV, XKKii : Tous ■srpwTous, 'EipoÇiâasi rrjs éopTrje, ^v kolï vvv -mepl tàv ToS A'jyovdTov ^uiiov èv S.oxiyèo'ùvcù reXovai, fieTa.i{£(i.-^ânevos.

(-' C. I. G., 8187, 3487, 390a b, 3957; Newton, Halicarnassus , II, p. GqS; Revue archéoL, i885, iî^seni., p. loh. Celle formule ne signifiait pas que lo culte de Rome et d'Auguste, par suite, que la participation au xoivov étaient réservés en Asie aux indigènes. A Toriginc, Auguste avait bien exclu des cérémonies de son propre culte les Romains établis en Asie, pour ne les associer qu'à celui de César et de Rome (Dion, LI, xx); mais cette restriction dut disparaître au plus tard dès le lendemain de sa mort.

'') Ce Koiv6v porte les noms suivants dans ime inscription du temps de Caligula : To Koivov À;^aiâ)i» Koi Bo(£OTwr xat Aojipuv xcti Etîêoéwr x.ct\ ^ttixéuv (Keil, Syllofre inscript. Bœotic, p. iiG, lignes 1 et 29). 0/ HixvéXXrjves (10). Uâvres ol fcAArjres (i4). 'L^poêos TWf ÉAArjvwi' (10). fl tùv kx^aicôv aûvoSos (5o). 01 A;^a<o/(9S). Ci. C /. G. , i6a5 : Tù rcôv kyaiùv Jiai ÏIolvsXÀ-^vmv auvéSpiov. 1^'oucarl, Inscriid. de Messénie, 819 : Oî ÈAArjves.

W Diff., XLIX,!, 2 5.

lionne jamais l'assemblée de Thrace, de Thessalie, de Macédoine, mais rassemblée des hommes qui habitent ces pays'^'. Toutes ces façons de parler paraissent attester que chacun de ces corps était considéré comme la réunion effective de tous les individus qui peuplaient ces contrées. C'était là, si Ton veut, une fiction; mais elle nous montre l'idée que les contemporains se faisaient ou qu'ils s'étaient faite primitivement de ces diètes. Un xoivév n'était pas autre chose, en principe, qu'une société formée par les hommes d'une |)rovince en vue de célébrer le culte d'un dieu vivant, qui était l'empereurt'^'. Les termes mêmes (jui servaient à qualifier ces assemblées viennent à l'appui de cette assertion. Le mot xoivov était couramment appliqué dans la langue grecque à toutes les associations privées ^^\ et le mot conciliiim se lit dans une phrase de Cicéron à côté des collèges religieux et des compagnies financières de Ronie^*'.

Il V avait identité complète d'attributions entre nos assemblées et les collèges. Un collège était considéré comme une universitas, c'est-à-dire comme une personne morale'^'; il avait des biens, des revenus, un budget'"'; il possédait des esclaves, des alTran-

(') Dig., XLIX, I, i; V, I, 87; C /. G., 1999 b. Cf. Comptes rendus de l'Ac. desinscr., i885, p. a53 : «Decretum Afiorum.»

'^' Tout collège étant organisé ad exemplum reipublicœ, on y distinguait los simples membres {plebs, popidus, sequella) et les dignitaires (voir Ylndex de Wilnianns, p. 636-G/i4). 11 existait entre les uns et les autres la même différence quenlie la massiî des liabitants de la province, tous autorisés à prendre part aux fêtes annuelles, et les dépulés au xoivov, qui géraient seuls les intérêts de l'association.

'^) Dittenberger, Sylloge iiiscr. Grœcar. , A 8 a : To koivov tûv Àa(tTtaSta1c2v tSv èv llaTfzw. ia/i : To koivov twv Te;^i'<Twv. Iis6 : T15S xotvép tuv Q-iaaûJrâiv. Foucart, hiscr. du Pélop., i iG a : To koivov tSiv -crépi i6v ^lôvvaov TsytnSiv. Wilmanns, 263A: «Commune mimorum.»

(''* Cicéron, Pro Sestio, xiv, 33 : trNullum erat Ilaliœ municipium, nulla colonia, niiila pnofectura , nulla Romic societas vecligalium, nullum collegium aut concilium, ant omnino aliquod commune consilium, qnod tum non bonorificentissime de mea saillie decrevissel.»

'' Voir le titre du Digeste : Quod cujusctunqiie universitalis nomine agatur (111, iv).

'") Wilmanns, Sai : aQuœslores collcgi Jovis Cerneni,?? 2188 : «Q(ute8lor) colleg(i) fabrum.7) ai 83 : «Curaloribus arcic coUegii labr. et centon.ii

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