‹ Les assemblées provinciales dans l'empire romainChapitre 34 sur 73 · DE LA CONDITION JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION JURIDIQUE

chis'^^; il avait, clans une certaine mesure, la faculté d'acquérir'"^l Tout cela se retrouve ou du moins se devine dans les diètes provinciales^^'. Celles-ci jouissaient d'une prérogative qui pour les modernes paraît polilique au premier chef : elles avaient le droit d'entrer en rapports directs avec l'empereur, de lui envoyer des députations, de le remercier, de se plaindre à lui, de lui adresser des requêtes. Mais qu'est-ce, au fond, que ce droit, sinon une extension du droit de prier? L'acte par lequel les dévots d'une divinité sollicitaient d'elle (|uelque faveur ne différait guère de l'acte par lequel un conciUum demandait au prince justice ou protection. Nous avons de la peine aujourd'hui à les comparer l'un avec l'autre, habitués que nous sommes à distinguer nettement les choses de la religion et les choses de la polilique. L'esprit romain était, à cet égard, moins exigeant que le nôtre. Pour lui, un empereur divinisé était dieu au même titre qu'Hercule ou Jupiter, et les hommages qu'on lui décernait avaient toute la valeur de ceux qui entouraient les divinités de l'Olympe.

Il est possible que ce caractère des assemblées provinciales se soit atténué avec le temps, et qu'à la longue on ait fini par voir en elles des conseils plutôt que des confréries. Mais cette transformation ne s'est pas opérée d'un seul coup. 11 n'y a pas eu d'édit impérial qui, à un moment donné, les ait constituées à l'état de corps politique. Aux yeux de la loi, elles furent sous les princes Syriens ce qu'elles avaient été sous les Césars. On ne se préoccupa jamais de délimiter leur champ d'action par une législation particulière; ce fut toujours le droit commun qui

t'' Dig., XXXVIII, m {De libertis imiversitalium). Wilmanns, •JO70 : r: t'abricius • Ccntonius collejp'orum lib. Cresimiis.n Henzeii, 6/io3.

'-' Dig., XXXIV, V, '30 (21) : «Cum senatiis. . . pcrmiscrit collegiis legare.n XXXVIl, I, 3 , i : rtA miinicipibus et socielalibus et decuriis et corporibns bonorum possossio adgnoEci potesi.w C. T. L., V, /112a : tfCoileg. l'abr. . . Ursioni Seciiudi fil. <|ui facilitâtes suas coll. reliquit.» Wilmanns, 3io (donation faits à nn collège). Snr Ions ces points, voir Mommsen, De colleg. Roman., p. 117-197, cl Accarias, Ih-écis de droit, rom,, I, Ziiia-A/i6 (3° édition).

^'' Voir ci -dessons, livre II, chapitre m.

les régit. Quand même il serait démontré qu'au m" siècle elles agissaient beaucoup plus qu'au premier, il ne s'ensuivrait pas que dans l'intervalle leur condition juridique eût été modifiée. Leur rôle grandit peut-être avec les années; mais, dès le début, elles eurent au moins virtuellement, et elles exercèrent en réalité, toutes les prérogatives dont plus tard nous les trouvons investies ''^ Ce ne fut là que le développement naturel d'une institution qui dure, ou, pour mieux dire, le changement, si tant est qu'il y en ait eu un, se fit dans les esprits plutôt que dans les textes de lois. Ces assemblées furent, aux diverses époques, ce que les empereurs et surtout ce que les provinciaux voulurent qu'elles fussent.

''' M. Boissier soutient l'opinion contraire [La reliipon romaine, l, i5i-i.5;!, •j' édil.).

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