CHAPITRE m
DU BUDGET PROVINCIAL
Le budget provincial n'élait ni compliqué ni difficile à établir, il aurait été beaucoup plus simple que nos budgets départementaux, même si l'assemblée avait du doter avec ses propres ressources tous les services provinciaux, car il est des dépenses dont les anciens ne comprenaient pas la nécessité; aucun crédit, ])ar exemple, n'aurait été affecté à l'instruction publique ni à l'assistance publique. Mais il y a plus : certains services, communs aux deux époques, qui chez nous sont à la charge des départements, n'étaient pas payés sur les fonds des concilia ou des Koivd. Cela se conçoit sans peine, pour peu qu'on réfléchisse au caractère religieux et privé plutôt que politique de ces fédérations. On ne remarque pas qu'aucune d'elles ait jamais eu la pensée de construire un pont, une route, un aqueduc. C'est l'Etat, ce sont les cités que ce soin regardait, et l'assemblée provinciale n'était même pas appelée à fournir une subvention.
Il est des cas où son intervention eût été, du moins à nos yeux, indispensable, et où pourtant on se passait de son concours. Lorsque l'exécution d'un travail intéressait une région plus ou moins étendue, sans intéresser directement l'Etat, il semble qu'il eût été naturel d'en charger le concilium. On procédait autrement sous l'Empire. Les villes de la région formaient alors entre elles une sorte de syndicat, et elles entreprenaient le travail à leurs frais. Une inscription du temps de Domitien nous montre dix cités de Galice bâtissant un pont à Chaves, sans que la province les aide en rien ''l Le fameux pont d'Alcan-
(') Wilmanns, 8o3.
tara, sur le Tage, fut élevé par vingt-deux municipes de Lusitanie, stipe conlata'^^K
En somme, le budget des dépenses provinciales ne comptait que deux chapitres: i" frais du culte; 2° frais causés par la mise en vigueur des décrets de l'assemblée. On peut ranger sous la première rubrique l'érection et l'entretien du temple fédéral et de ses annexes, les dépenses des sacrifices et des jeux, le salaire des agents subalternes. On peut inscrire sous la seconde l'indemnité allouée aux députés que la province envoyait à Rome, les dépenses occasionnées par les procès qu'elle intentait, enfin les frais qui résultaient pour elle des hommages décernés par la diète. Nous allons passer en revue ces divers articles , pour avoir une idée approximative du chiffre annuel des dépenses.
1° Edifices provinciaux. — Il ne faudrait pas croire qu'il existât au chef-lieu fédéral un temple unique, dédié à la double divinité de Rome et de l'empereur. Dans quelques contrées, il pouvait en être ainsi; dans d'autres, les documents nous signalent plusieurs temples distincts^-'. En Asie même, et probablement en Lycie, les principales villes, celles où se réunissait périodiquement le xoivSv, avaient leurs sanctuaires fédéraux. Souvent, dans l'enceinte consacrée, se dressaient les statues des cités représentées à la diète '^'. Il y avait, en outre, des maisons destinées à loger le personnel , une salle pour les réunions du concihum, des locaux appropriés aux différents services qui fonctionnaient pendant les fêtes. Enfin, il était impossible de celées C. /. L. , II, 760; VVilmanns, 8o4. Cf. Eph. cpig7:,\-, p. 91-92. f-' C. I. L. , III, p. Zi39 (Pannonie). Lcxotvôv de Lycie honorait à la fois Apollon (Lebas-Wacid., 1991 ; Bulletin de corr. hellén., 1886, p. 995) et Rome (Lebas- VVadd., i99i; Bulletin de corr. Jwllén., ibid., p. 92.3); il devait donc y avoir un tomplo pour chacune de ces divinités. Tacite nous apprend que le hoivôv d'Asie avait érigé à Smyrne un temple «Tiberio, malrique ejus, ac senatuin (Ann., IV, XV et xxxvii). A partir d'IIadrien, il y eut en Achaie un prêtre et, par conséquent, un sanctuaire d'Anlinoùs (Lenormant, L« monnaie dans l'antiq., Ml, i36). Un texte do Philon le Juif peut nous donner une idée de la beauté des temples consacrés aux empereurs {Legalio ad Caium, \xii).
'^) Strabon, IV, p. 193.
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brer les jeux habituels sans quelque vaste édifice disposé 5 cet effet, un cirque par exemple, un amphithéâtre, un stade. Peutêtre cependant se bornait-on à emprunter les monuments de la cité voisine.
9" Sacrifices et jeux. — Les frais du culte proprement dit se réduisaient à peu de chose , puisqu'il ne réclamait que quelques victimes dans l'année. Ceux qu'entraînaient les jeux étaient beaucoup plus considérables. Sans doute les fêtes n'étaient pas partout environnées du même éclat, et elles avaient plus de magnificence dans la riche province d'Asie que dans les marches de la frontière du Danube. Il est permis de croire également que, suivant les années, on déployait, au même lieu, un luxe plus ou moins grand. Néanmoins on devine que c'était là pour le budget provincial une assez lourde charge ^^l Dans une ville moyenne d'Italie, un combat de gladiateurs, qui dura trois jours, ne coûta pas moins de quatre-vingt-quatre mille francs ^'-'. A Pisaure, un spectacle analogue en exigea trente-cinq mille ^^\ Les jeux qu'Hérode de Judée institua en l'honneur d'Auguste demandaient la somme énorme de cent talents ^'^\ Un citoyen de Cibyra légua à sa ville natale un revenu annuel d'une vingtaine de mille francs pour une simple gymnasiarchie ^^l Pour un combat de gladiateurs et pour deux jeux scéniques, un magistrat de Gordouene fournit pas moins de quatre cent mille scsterces^^l A Aphrodise de Carie , un concours de musique réclamait , vers le milieu du 11' siècle, vingt et un mille francs environ ''l Qu'on se rappelle tous ces faits, puis que l'on réfléchisse à la longueur probable des fêtes provinciales, à la nécessité où l'on se trouvait de divertir pendant tout ce temps une foule oisive et d'autant
f'' Voir Friediander, Mœurs romaines , II, p. i8-a/i (trad. franc.).
'^) Pétrone, Satirœ, xlv.
(•^) Oreili, 81.
W Josèphe, Ant. Jud., XVI, v, 1.
<••) Lebas-Wadd., iat3.
'"' Eph. epigr., III, p. 37.
plus avide de distractions, au besoin qu'éprouvait le concilium d'égaler, sinon d'éclipser, la pompe des jeux particuliers à la ville où il siégeait, et l'on se convaincra que plusieurs centaines de mille francs n'étaient pas de trop pour l'ensemble de ces cérémonies.
3° Salaire des agents. — Sur ce point, nous ne pouvons même pas faire de conjectures; car tout dépendait du nombre des agents que la province avait à payer. Il y a |)ourtant des indices que ce personnel était assez considérable. Ainsi un document épigrapbique nous signale les « chanteurs « du temple fédéral d'Ephèse^^l Nous savons, d'autre part, que les magistrats municipaux avaient sous leurs ordres beaucoup d'auxiliaires. A Genetiva Julia , les seuls duumvirs n'en employaient pas moins de onze , dont le salaire s'élevait à six mille cinq cents sesterces par an^-'.
Il" Députallons. — Pline nous apprend dans ses lettres qu'une députation envoyée de Byzance à Rome coûtait régulièrement douze mille sesterces (2,520 francs) ^•''^. Or les provinces étaient très empressées à se mettre en rapports directs avec l'empereur. Il ne se passait presque pas d'année oii elles n'eussent à lui adresser leurs félicitations ou leurs demandes '*', et l'on juge par le chiffre de Pline dans quelle mesure leurs finances étaient grevées de ce chef '^l On remarquera que, dans le cas dont il s'agit, les Byzantins ne se rendaient pas à Rome en solliciteurs, mais simplement avec mission déporter au prince les hommages
^') @£(TfioûSo7s vaoïj imv "Zeêaalœv èv È<péao) xoivoîi ttjs k.aias, (VVood, Discoveries al Ephesus, inscript, du grand théâtre, p. 36.)
'-' Lex coloniœ Genelivœ Juliœ , lxii.
(•') Pline, X,XLni(Keil).
(*> Voir plus loin, livre II, chap. v.
'^> On a prétendu (|ue ctle trésor prenait à sa charge les dépenses occasionnées par le séjour à Rome des députés. r (Cuq, Le conseil des empereurs, p. SgS.) Il en était ainsi sous la République (Willenis, Le sénat romain, II, l\9,ç^-h'^o)\ mais cet usage tomba de bonne heure en désuétude sous l'Empire, xi-ko tsAi^Bovî -iSiv dÇiKvov^évcov 'sspéaêsMv, dit Plntarqiie {Qnœsliones romanœ, xliii.)
t32 DU BUDGET
de leur cité. L'ambassade devait être plus longue et plus onéreuse quand elle avait pour objet d'obtenir une faveur^''.
5° Frais de justice. — Si la province poursuivait en justice un de ses gouverneurs, il fallait joindre à l'indemnité ordinaire de ses délégués une certaine quantité de dépenses supplémentaires, telles que frais de l'instruction et honoraires des avocats, sans parler des tentatives de corruption, et il ne paraît pas qu'elle rentrât dans ses fonds, si elle gagnait le procès.
6° Décrets honorifiques. — Il y avait pour elle deux moyens principaux d'honorer un personnage, c'était ou bien d'inscrire son nom dans un décret très élogieux, ou bien de lui élever une statue. Dans le premier cas, la dépense était assez faible, lors même que le décret était tiré à plusieurs exemplaires pour être affiché dans différentes villes. Une statue était bien plus chère. 11 est vrai qu'on en faisait de tous les prix, depuis quatre mille sesterces [^ho francs) jusqu'à 5o,ooo (i o,5oo fr.) et plus'^'; mais nous savons que les provinces en érigeaient parfois de fort belles, quelques-unes notamment en bronze doré '^l
Toutes ces dépenses n'étaient pas acquittées par le trésor provincial, lien était que l'empereur ouïes particuliers prenaient à leur charge. C'est ainsi que nous voyons Septime Sévère réparer à ses frais un des édifices de la Pannonie Inférieure ^'^'. Hadrien reconstruisit de même le temple d'Auguste commun à toute la Tarraconaise , et il l'inaugura en personne^'^l Peut-être montra-
(') Rapprocher un cuiieux document de la Narbonnaise publié par M. Juilian [Inscriptions de la vallée de l'Huveaune, p. 45 et 53).
W C. 7. L., VIII, i548, 1887.
(^) C. /. L, , II, /iaSo : «Electo a concilie provinc. (Tarraconaise) ad statuas aurandas divi Hadriani. n
W C. I. L., III, 33^9 : «Imperat)ore3 d(omini nostri L. Septimius S)everus et M. (Aurelius Anloniuus Aug)usti templu(ni) D(. . . vetu8t)ate conlap8(um. . .).» Cf. p. iga.
(^) Sparlien, //a</rie», xii : trPost huec Hispanias polit et Tarracone biemavit, ubi sumptu suc œdeni Augusti restituit, omnibus Hispanis Tarracoiicm in convenlum vocalis.n
t-il une générosité pareille à l'égard des Gaules'''. Ces faveurs se renouvelèrent probablement plus d'une fois sous l'Empire, mais ce qui fut encore plus fréquent, ce furent les libéralités individuelles. Beaucoup de personnages désignés par le concilium pour faire partie d'une ambassade consentaient à en supporter tous les frais, et la province en était quitte avec un remerciement '2'. il n'était pas rare non plus, lorsqu'elle votait un monument en l'honneur d'un de ses bienfaiteurs, que celui-ci en assumât toute la dépense '^'. Mais ce qui contribuait surtout à alléger le budget, c'était l'habitude qu'on avait de rejeter sur les ordonnateurs des fêtes une bonne part des frais. Dans les municipes, la règle était absolue: tout magistrat était tenu de régaler et d'amuser ses compatriotes ''^\ d'embellir sa cité, de bâtir quelque édifice d'utilité publique'^', souvent de verser dans la caisse, au début de son administration, une somme dite honoraire , dont le minimum était déterminé '•*'. Les hauts fonctionnaires de la province, grand prêtre, agonothète,gyranasiarque, furent astreints à un devoir semblable. Il y a apparence c|u'on leur allouait des
(') H est possible que l'inscription suivante, trouvée à Lyon, contienne une allusion à quelque fait de ce genre : tr . . . Tribus provinc. Galliis Inip. Ca?sar Trajanus Hadrianus Ang. dédit. Très provinciœ Galliœ.'i (Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 529.)
(*) Arch. Zcitung, 1878, p. 177 : UpeaèevaavTa -oepi tov xoivov tiov k'/^^iéSv tspoixa. CI. L., II, 4301 : tfOb legationem qua gratuita aput maximum princ. Hadrianum Aug. Roraœ funct. est.n
''' En 316, un certain Fabius , flamine de Bétiquc , reçoit après sa charge des honneurs extraordinaires, entre autres une statue. «M. Fabius Basileus CeU(itanus) pater bonore accept. impens. remisitn {CI. L., II, 9291). Cette formule revient sans cesse dans les documents épigraphiques.
W C. I. G., 9719; Bulletin de corr. hellénique, i883, p. 363; Orelli, Aoso ; C I. L., X, 8706; Boissieu, Imcr. de Lyon, p. 19; Lex coloniœ Genetivie, lxx; voir ÏIndex de Wilmanns, p. 663-664.
(5) Digeste, L, xn, 14 : «Si quis sui alienive bonoris causa opus facturum se in aliqua civilate promiserit, ad perficiendum tam ipse quam hères ejus ex constitulione divi Trajani obligatus est.n C I. L., 1, i34i; III, 8288; Wilmanns, 1772, 9375, 938i; Perrot, Exploration de Galatie, p. 235; Herzog, Gallice Narb, historia, append. , io3, 395.
'*) Wilmanns, 681, 725, 9387, 2870; Renier, Archives des missions, f. III, p. 819.
fonds pour les fêles ^^^; mais ce crédit, peut-être invariable, était en général insuffisant, et c'était pour eux une obli^'alion stricte de le compléter sur leur fortune personnelle. Us s'y prêtaient d'ailleurs très volontiers, autant par vanité que par amour du pays natal. Partout les inscriptions sont pleines de louanges à leur adresse, et il est visible que les réunions fédérales tiraient principalement leur éclat des sacrifices qu'ils s'imposaient ^~K
Si le budget provincial était soulagé par toutes ces largesses, il avait néanmoins à payer certaines dépenses, restées à son compte. Quels étaient les revenus qui lui permettaient d'y faire face?
On a vu dans un chapitre précédent que tout concilium était un collège, par suite une de ces personnes morales qu'on appelait miivcrsitalcs. Celles-ci, en effet, se reconnaissaient à ce signe qu'elles avaient K une caisse commune, des propriétés communes, et un syndic capable d'agir, en cas de besoin, au nom de la communauté ^^'. ?5 Or les provinces paraissent avoir eu sous l'Empire leur arca '*'; elles possédaient des immeubles, à commencer par le temple qu'elles avaient édifié-, elles avaient des afiranchis, des esclaves '"^^; et les legati qu'elles envoyaient à Rome pour défendre leurs intérêts ressemblaient de tous points à un nclorjmhlicus, bien qu'ils portassent un titre différent. Elles avaient donc aussi tous les droits civils des iiniversitaics. Ces droits étaient très
('' C'était l'usage à Rome et dans les municipes. (Monin)seii, Eph, cpigr., III,
'^) Voilà pourquoi le sacerdoce provincial était compté parmi les muncia patrimonii. (Gonslit. de Dioclétien au Code Justin., X, xlii, 8.) Remarquer celle phrase de Pbilostrate {Vies des sophistes, II, i, 7) : (Héiode Atlicus) è}.£trovpyr)(Tev tti» TÔiv ïlaveXXrivtcov . . .
'') Gaius, au Dig., III, iv, 1, 1 : «Quibus autern perniissum est corpus liabcro collcgii, socielalis, sive cujusque alterius eoruin noinine, proprium est ad exemplum reipublicœ habere res communes, arcam communem, et actorcm sive syndicnm, per qucm lanquam in republica quod communiter agi fieri(]ue oporteat agatur, fiai. 55
^*) Ai'ca des Gaules, dans Wilmamis, 2317, aaiç).
(*' Gruler, 11 ir>, fi : «Triuni provincial uni Galliarum servus. 'i Ilenzen, OSgS : «tP. Cl(audiu.s) trium Galliarum Iib(erlus).n C. I. L., II, îîaSo : «G. Public(iu8) provinc(i.'e) Raptic(ai) lil)(ertus).'? 3610.
étendus; ils n'allaient pas pourtant sans quelques restrictions, et il est visible qu'ils n'ont pas été les mêmes dans tous les temps.
Les Romains distinguaient deux sortes dehiens , les res divini et les res humanijuris. Les premiers se subdivisaient à leur tour en ressacrœel res religiosœ. Une chose était dite sacra, lorsqu'elle était consacrée aux dieux du ciel en vertu d'une autorisation donnée par une loi, un sénatus-consulte, ou un édit impérial '^l Or ces conditions étaient toutes remplies par les temples que nos assemblées élevaient. Les empereurs, en effet, furent toujours assimilés non pas aux dieux Mânes, mais aux dieux d'en haut'-l En outre , il est constant qu'aucun sanctuaire de Rome et d'Augusle ne fut bâti sans leur assentiment ^^^ ; et, s'il est vrai que la dédicace en fut faite d'ordinaire par les indigènes, il ne semble pas que le concours d'un magistrat romain fut indispensable pour imprimerie caractère sacré à un monument '^l II n'en résulte pas que ces édifices fussent la propriété des concilia; car, en principe, les choses de droit divin n'étaient le bien de personne'^'. Mais il faut entendre par là que ces choses, étant censées appartenir à la divinité elle-même, se trouvaient extra commercium, et que nul n'avait le droit de les aliéner'*^'. Sauf cette réserve, les concilia en usaient comme d'une propriété véritable.
Leur faculté d'acquérir s'exei'çaitdans des limites plus étroites. Pendant tout le cours du i" siècle, ils ne purent recevoir de libéralités que par fidéicommis, et l'on sait que c'était là un mode
t') Gaius, 1,3: «Sunima rerura divisio in duos articules deducitur : nam aliœ sunl divini juris, aliœ buniani.Ti 3. aDivinijuris snnt vehili res sacrœ et religiosa;.») /i. ttSacrœ suiitquœ Diis Superisconsecrata;suiit; reliffiosa; , qnœ Diis Manibusrelicta! suiit.n 5. trSed sacrum quidemlocun) tantum existumatur auctoritate populi romani fieri; consecratur enim lege de ea ro lata, aut sénat usconsulto facto.»
'■^) C. 1. L., II, 172 : «Juppiter optiuius maxinms ac divus Auynstus cetcriquo onines di inunorlales. n
W Tacite, 4/m., I, lxxviii; Suétone, i4ttg-., lu.
'*' Gaius, Il , 7 : «Quod in provinciis non ex auctoritate populi romani consecratum est, elsi proprie sacrum non est, tamcn pro sacro habetur.n
'^' Gaius, II, () : cfQuodaulein divini juris est, id nnllius in bonis est.'" Marcianus, au Dig., I, viii, (), ;3 : «Sacrœ res et reliffiosa; et sanclœ in nuliius bonis sunt.^i
''' Accarias, Précis de droit rotnain, l, p. 4.55 (5° édit.).
(l'acquisilion fort précaire, puisqu'il n'était protégé par aucune voie légale ^^^ Sous Marc Aurèle les collèges, et par conséquent les assemblées provinciales, obtinrent, avec le (Irait d'affranchir, celui d'accepter des donations sous forme de legs^^^. Mais il est à peu près sûr que jamais ils ne furent capables d'être institués héritiers. Sans doute certains dieux étaient admis à hériter, et l'héritage dans ce cas revenait, en réalité , soit au collège du dieu, soit, pour employer une expression moderne, au conseil de fabrique. Mais Ulpicn, qui nous signale ce fait, a soin d'énumérer les dieux qui seuls jouissent d'un tel privilège, et nous n'apercevons sur sa liste ni Rome, ni l'empereur'^'. L'incapacité qui frappait à cet égard les collèges est encore formulée dans une loi de l'année 990^*'. Il n'était dérogé à cette règle que si le testateur était un affranchi de la corporation. Les collèges étaient aptes, comme tout patron, à recueillir la succession même d'un affranchi qui mourait intestat '^l
On désirerait savoir si ces droits demeurèrent toujours à l'état théorique, ou bien s'ils trouvèrent parfois dans la pratique leur application. Sur ce point, malheureusement, les documents se taisent. Tandis que les textes épigraphiques et juridiques abondent en exemples de donations faites aux cités et même aux
''^ C'étail du moins la règle pour les cités, et il est clair que les collèges ne furent pas favorisés plus qu'elles. Paulus, au Dig., XXXVI, i, 27 (96) : a Omnibus civitalibus quœ sub imperio populi roniani sunt reslitui debere et posse heredilatem fideicommissam Apronianum senatusconsultum jubet.n Ce sénat us-consuite est probablement du règne d'Hadrien (Hànel, Corpus legum anle Justinianum latarum, p. 86.) Cf., sur le caractère des fidéicommis, Accarias, I, io39-io33.
(^' Ulpien , au Dig. , XL , 111 , 1 : « Divus Marcus omnibus coliegiis , qnibus coeundi jus est, manumittendi potestalem dedit.n Paulus, au Dig., XXXIV, v, ao (31)- «Cum senatus temporibus divi Marci permiserit coliegiis icgare . . . n
'^' Ulpien, XXII, 6 : «Deos heredes instituere non possumus prœter cos quos senatusconsultis constitutionibusve principum instituere concessum est.»
W Code Justin., VI, xxi¥, 8 : «Collegium, si nulio speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse dubium non est. 15 Ce texte prouve que l'empereur avait la liberté de lever dans un cas particulier l'interdiction inscrite dans la loi.
<') Dig-., XL, III, 2: tfQuarehi (les collèges) quoquelcgilimam hereditatem liberti vindicabunt. n Gains, III, /lo-ia ; Ulpien, XXVII, 1 : trLibertorum inlestalorum hereditas primum ad sues heredes pertinet, deinde ad eos quorum liberti sunt.;>
collèges, pour les assemblées provinciales rien de pareil n'apparaît. Tacite raconte que l'empereur Othon provinciœ Bœticœ Maurorum civitates dono dedit^^^ Madvig pense que les revenus de ces villes africaines devaient être désormais administrés au nom de la Bétique et affectés à ses besoins, et il voit là une preuve de la personnalité attribuée à une province ^^\ L'interprétation est douteuse'^'. Cette conjecture, en tout cas, ne va pas jusqu'à prétendre que les revenus de la Maurétanie Tingitane furent mis à la disposition du concilium de Bétique; ils allèrent plutôt se perdre dans la caisse où puisait le gouverneur. Du silence presque complet des textes il ne faudrait pas conclure que nos assemblées ne furent jamais gratifiées d'une de ces libéralités dont les hommes se montraient si prodigues à l'égard des villes^'*'. Il ne faudrait pas surtout en inférer que ce privilège n'existait pas pour elles. Nous ne pouvons affirmer qu'une chose, c'est que les donations de cette nature étaient fort rares. Il est d'ailleurs assez difficile de pénétrer les raisons de cette anomalie. Les jeux fédéraux n'avaient lieu qu'une fois dans l'année, et une bonne partie des dépenses incombaient aux dignitaires qui les présidaient. Il est donc probable que le budget du concilium en était peu chargé, et qu'on jugeait inutile de le soulager par des fondations particulières. Peut-être aussi obéissait-on à un autre sentiment. La cité était vraiment pour les anciens une famille agrandie, tandis que la province, après les remaniements imposés par les Romains, n'était guère qu'une circonscription administrative. Celle-ci était un être abstrait, qui ne prenait quelque réalité qu'au jour de la fête annuelle, et seulement au chef-lieu
t') Tacite, Hist.,l, lxxviii.
'•-'> Madvig^ L'Etat romain, lU, 167 (Irad. franc.).
'^' M. Duruy ( Ilist. des Rom., V, lié'], note 2 ) croit simplement qii'Othon «plaça la Maurétanie Tingitane sous la juridiction du gouverneur de la Bétiquen.
('') Hadrien paraît avoir alloué des fonds permanents aux Panheliènes pour les jeux (Dion, LXIX, xvi). Une inscription d'Ephèse stipule que les intérêts d'une certaine somme seront mis à la disposition de Vdpx^iepeùs èv ÈÇiéaci) rao-j koivov TTjs kaicts, afin que tous les ans il offre un sacrifice. ( Wood , Discoveries at Ephesm, inscr. du grand théâtre, p. 18.)
fédéral. A quoi bon se mettre en frais, lorsqu'on n'y était pas forcé, soit pour construire en cet endroit un monument qui servirait à embellir une ville étrangère, soit pour y instituer des jeux auxquels les compatriotes du donateur n'assisteraient guère? N'était-il pas préférable de réserver ces avantages pour la ville où l'on était né, pour celle où l'on résidait, plutôt que d'en faire profiter avant tout les habitants d'une métropole, déjà trop favorisée, et souvent enviée du reste de la province?
En dehors des largesses individuelles, la ressource ordinaire des concilia leur était fournie par les subventions des cités. On aurait tort de considérer ces contributions comme une sorte d'impôt prélevé par la diète. Celle-ci ne possédait aucune autorité sur les municipes; elle leur était superposée, sans leur être supérieure, et elle n'avait pas plus le droit de les taxer que de leur donner des ordres. Seulement il fallait bien que, dans cette association, comme dans toutes les autres, chaque membre supportât sa part des charges communes. La somme annuelle payée par chaque ville n'était rien de plus qu'une cotisation de ce genre. JNous ignorons de quelle manière elle était désignée ; peutêtre était-ce par le mot stips, usité dans les collèges ^^K II va sans dire que les cités n'étaient point libres de se soustraire à cette obligation, pas plus qu'il ne leur était permis de se retirer du xoivôv, et aucune jamais n'y songea. C'eût été gravement offenser l'empereur que de se refuser à siéger dans une assemblée vouée à son culte ^-'.
On s'est demandé quelle était l'assiette de cette contribution. On avait d'abord conjecturé que le produit de la Quadragesima GalUarum servait à alimenter la caisse fédérale '^^; mais on sait aujourd'hui que c'était là un impôt perçu par l'administration <les douanes impériales ^*l On a prétendu encore que «l'impôt
<') Spon-Renier, p. i56. Cf. l'inscriplion dupont d'Alcaulara(Wilmanns, So^). '-' Voirie cbàlinieni qui fut infligé à Cyzique (Tacite, Atin., IV, xxwi; Dion, LVll, xviv).
"' Spon-Reuior, p. lao.
'*' Caynat, Elude sur les impôts indirects sous les liomains, p. ^7 et suiv.
des Trois Gaules ëtait un impôt foncier jj ^'', et l'on s'est fondé pour cela sur une inscription de Lyon qui est ainsi conçue '-^ :
C • IVLIO -M
CARNVT-SA
rOMAE-ET-AV
oMNIBVS-HO
SVOS-FVNCTO