‹ Les assemblées provinciales dans l'empire romainChapitre 38 sur 73 · DEDI · texte numérisé non relu

DEDI

Auguste Bernard restitue de la façon suivante les dernières

lignes:

SVOS ■ FVNCTO- {iiiquisit.

TOT {lu) S -CENS («.s- Gallîar.

et il voit là <k un prêtre des Trois Gaules chargé du recouvrement de tout le cens v '-'l Cette explication bizarre mérite à peine que l'on s'y arrête. Le mot ccnsus désigne non pas un impôt, mais le recensement des biens et des personnes. Ce soin «était laissé à l'admmistration municip;de. Tous les cinq ans, les premiers magistrats de la cité ajoutaient à leur titre celui de quinquennales et procédaient à cette opération. Le résultat de leur travail, recueilli et probablement contrôlé par des censiteurs en sous-ordre, était transmis par ceux-ci au eensiteur de la province. Enfin, un fonctionnaire résidant à Rome. . . était chargé de centraliser les rapports des censiteurs provinciaux et de dresser le cens général de l'Empire'''.?; Que le mot CENS doiv(3 se lire plus haut CENS(«s) ou CENS(îVor), il est manifeste que C. Julius ^^' n'a point accompli une opération ordonnée par le conciUum, bien

f') Bernard, Le temple d'Auguste, p. 91.

'^) Boissieu, Imcr. de Lyon, p. 607.

(■■') Le temple d'Auguste, p. 56 cl 91.

f''^ Renier, Mélanges d'épigraphie, p. 71-72.

t*) A. Bernard idenlilic G. Julius avec un certain C. Jiilius M. f. Proculus, qui fut «Icg. Anjf. p. p. ad census provincial Lugduncnsisn sous Trajnn (VVihnauns, 11 63). Ui) simple coup d'œil jeté sur les deux cursus montre que l'hypotlièse ne se soutient pas.

qu'il paraisse avoir mërilé en cette circonstance les félicitations de la diète.

Aux deux hypothèses que nous avons écartées il est aisé d'en substituer une troisième, beaucoup plus simple. La cotisation annuelle était due non par les particuliers, mais par les cités. Les provinciaux qui venaient au concilium y avaient accès, non à titre individuel, mais comme représentants d'une ville. C'étaient les villes qui en se groupant avaient constitué l'union provinciale; chacune d'elles, par conséquent, était membre de l'association pour son propre compte, et c'est à elles que l'assemblée avait affaire. Il est donc à présumer que la stips annua était acquittée sur les fonds municipaux. Dion Ghrysostome paraît affirmer qu'en Asie le tarif était uniforme pour toutes les cités (*\ Il était peut-être proportionnel en Lycie^^^ et dans la Tarraconaise^^^

La caisse commune s'appelait arca. C'est pour la Gaule que nous connaissons le mieux les fonctionnaires préposés à ce service. Deux d'entre eux, \q judcx arcœ et Yallector arcœ, figurent dans les documents épigraphiques'*^ Le premier, dit Renier, jugeait «les réclamations ou les contestations auxquelles pouvaient donner lieu la répartition et la perception des contributions»; le second était une espèce de t^ receveur général»'^'. Ces définitions ne se justifient guère que par l'étymologie; elles sont néanmoins très acceptables. Il y avait encore un troisième agent, Ymqutsitor Galliarum, qui passe d'ordinaire pour être a une sorte

'') Dion Chrysoslome disait aux habitants d'Apanaée, en Phryjjie : Ka» ^vv tûv lepcûv TJïs Kaias (léTsaliv i(iïv rfjs te èaiidvr)s toao^xov Saov èxeivans raïs 'aà^Eatv èv aïs èali ta lepai (35° discours, t. II, p. /Î5, de l'édition Dindorf).

(*) Strabon, XIV, p. 664. Remarquer toutefois qu'à i'époque où Strabon écrivait, la Lycie formait encore un Etat libre. (Marquardt, Rôm. Staatsv. , I, p. 875.)

(3) Voir la fin du chapitre.

^*^ Wilmanns, sùf] : «Tib. Pompeio Pompei Jusli fil. Prisco Cadurco, omnibus lionorib. apud suos funct. , trib. iejj. v. Macedonica>, judici arca; Galliarum. 1 Spon- Renier, p. 3i5 : «Tib. Sulpicio Tib. Juli Pagatiani fiHo. . . judici arc^ Galliarum.» Wilmanns, 2219 : «L. Besio Superiori Viromand, eq. r. omnibus honorib. apud suos functo. . . allect. ar(k.) Galliar.n. Spon-Renier, p. 198 : «L.) Taurici(o) (F)lorenti Taur(ici T)auriciani fil(io) Venelo allect. ark. Gall.'?

'*' Spon-Renier, p. 5 1 , note 1 ,

de contrôleur chargé d'établir l'assiette » de la taxe fédérale ''^. Ici pourtant la difficulté est plus grande, et il convient d'insister davantage. Nous avons les noms de cinq de ces inquisitores. Ce sont : L. Lentulus Censorinus '^^ L. Cassius Melior ^^\ Paternus Ursus^^^ Q. Julius Severinus^^^ Suiccius La(tinus) ^^l Aucun d'eux ne nous apparaît comme ayant eu le rôle d'agent fiscal. Tandis que les deux autres dignitaires sont dits judex arcœ, alîector arcœ, jamais on ne nous mentionne un inquisitor arcœ. Vinquisitor était-il un agent extraordinaire de l'empereur? On a fait observer avec raison c^ qu'une mission de ce genre aurait été, selon l'usage, confiée à un ancien militaire » '^l Or quatre de nos inquisiteurs n'ont pas servi dans l'armée , et le cinquième n'a été préfet de légion qu'afin de s'acheminer par là aux fonctions de procurateur ^®l Tous d'ailleurs ont exercé chez eux les

^'' Spon-Renier, p. 5i, noie i, M. Fiistel de Goulanges appelle l'in^umior un «répartileurn {Hist. des inst. polit, de la France, I, 132, 2' édit. ).

'■^^ Spon-Renier, p. 867 : «L. Lentulo Censorino Pictavo omnibus honoribiis apud suos functo curatori Bit(uriguni) Viviscorum inquisilori 1res provinciœ Galliœ. n

(') Wilmanns, aa 1 8 : « L. Cassio Melior(i) Suessioni omnibus honorib. apud s(u)os functo inquisitori Ga(lliarum) in prov. Gall(iae).n

(*' Spon-Renier, p. i38 : nPaterno Urso Turono omnib. bonorib. apud suos fimct. i(nquisitori) Ganiar(um).n

(^) Spon-Renier, p. 1/17 : «Q. Julio Severino Sequano omnib. honoribus inter suos functo. . . inquisitori GaHiarum très provinciae Galliae.»

(*) Bulletin de la Société des antiquaires , 1881, p. 119-iao.

f Cuq, De quelques inscriptions relatives à l'administration de Dioclétien, p. i4; Mommsen, Annali, i853,p. O7-68.

'*' Celui-ci est G. Suiccius Latinus. Voici le texte qui le concerne, tel qu'il a été public par M. Héron de Villefosse :

iV)VM • AVG • D(eo Vol- K AN O-CI VI T-Vl (romand.

C • SVICCIVS • LA{tinus SAC-ROM-ET-AV(g./).p.

PRAEF-L-VIII-CV(rator CIVITATIS-SVES(«s.tn- Q VISITOR • GA(//. le-

G A T V S wMmmmrmmmm

de documoni n'est pas aiilérienr au règne de Septime Sévère, puisqu'on y trouve

magistratures municipales. M. Hirschfeld a pense que Yinquisitor était un commissaire choisi par l'assemblée des Gaules pour contrôler les opérations du recrutement, pour constater en particulier si les conscrits remplissaient les conditions voulues ^^l On a répondu à cette hypothèse en démontrant que r^Vinquisitor dilectuum était un fonctionnaire impérial, comme \e dilectator, comme le legatus dilectuum, et qu'il agissait dans le cercle restreint d'une cité (2).»

S'il faut risquer, à notre tour, une conjecture, nous dirons que Yinquisitor était un agent provincial de l'ordre judiciaire. Son rôle nous est nettement retracé dans une lettre de Pline ^^'. Il était élu par l'assemblée pour rechercher les éléments de l'accusation qu'elle projetait d'intenter contre un gouverneur ou ses complices, et parfois il était chargé d'aller la soutenir à Rome. C'est ainsi que, dans l'affaire de Classicus, Norbanus Licinianus fut en même temps legatus et inquisitor de

mentionne an prœf{ectus) l{eponis). Cf. VVilmanns, Eph. epigraphicn, I, lo^i. Or M. Hirsclifcld remarque qu'au m" siècle ia préfecture de légion conduisait directement aux procuratèles équestres ( Untersnchungen auj dein Gebiale der rôm. Verwaltun[^^sgcschichte , p. 2^9). Il est donc possible que C. Suiccius n'ait été préfet de légion que pour devenir ensuite procurateur. Il se peut même qu'il n'ait eu quole litre sans remplir les fonctions. Renier dit à propos d'un judex arcœ GaUiarum qui fut tribun de légion : «Lorsque, dans une inscription, le tribunal légionnaire n'est accompagné d'aucun autre grade militaire et se trouve, comme ici, mêlé à des litres de fonctions municipales, c'est du tribunal semestriel qu'il s'agit. Priscus avait été pourvu de ce grade, qui n'avait d'autre ofijet que de donner à celui qui en était revêtu le titre et les prérogatives de chevalier romain.» (Spon-Renier, p. i5o, note 2.) Peut-être en fut-il de même, dans certains cas, de la prœfectura legionis. Suétone, Claude, xxv : «Instiluit imaginaria; militia3 genus, quod vocatur supra numerum, quo absentes et litulo tenus fungerentur.)) M. Héron de Villefosse suppose que C. Suiccius a été p{rimi)p{ilus) , parce que la règle voulait qu'on passât par ce grade avant d'arriver à la préfecture de légion (Wilmacns, Eph. epigr., I, 101); mais, si ce personnage n'a été préfet que de nom, il a pu no pas exercer le primipilat, et alors la quatrième ligne se lirait peut-être SAC" ROM-ET'AVGG. Il est certain, d'ailleurs, qu'il a rempli dans sa cité toutes les fondions municipales, quoique le texte n'en di.se rien, car c'était là une condition indispensable pour être nommé prêtre de l'autel de Lyon.

'') Commentaliones philologicœ in honorem Th. Moiwnsenii, p. /i3S, note n3.

^^^ Guq , De quelfjiies inscriptions , etc. , p. .'5o-3 1 .

C) Pline, III, IX, 29-3 1.

PROVINCIAL. lZi3

Bétiquc. Or l'inscription relative à G. Suiccius Latinus porte ces mots: (•„

QyiSITOR-GA(//./e-

Ce personnage n'a pu être ni legatus legionis, ni legatus Augusti pro prœtore, puisqu'il n'avait pas été préteur auparavant ^^\ Il n'a même pas été légat d'un proconsul; car rien n'indique qu'il ait passé par la questure ^^l II s'ensuit qu'il a dû être envoyé en mission par une cité , par une province , ou plutôt par le concilium des Gaules, et ceci concorde bien avec le renseignement que nous fournit Pline.

Les textes nous font apercevoir encore une arca provinciœ en Afrique*^' et en Pannonie'*'; mais ces caisses se rattachent aux finances impériales, puisqu'elles ont pour employés des affranchis du prince régnant. Une inscription de Dacie nous donne le nom d'un certain Artémidore, qui était à la fois prêtre de l'autel central et alkctor d'un temple ^^l Mais ce temple n'était pas le sancluaire fédéral; car il se trouvait à une assez grande distance de Sarraizegcthusa , capitale religieuse de la Dacie, et, en outre, il était sûrement consacré à Jupiter Genitor. Nous connaissons un individu qui a été flamine de l'Espagne Gilérieure et curateur d'un temple à Tarragone ^""l On l'a rapproché de ces curateurs qui, d'après le Digeste, ad coUigendos civitatium publicos

('' Marquardt, StaoÂsv., I, 548 (2' édition), et II, hhs-lihB. Il y a pourtant quelques exemples de légats de légions, simples quœstorii. (Gagnât, Cours élémentaire (V épigraphie latine, p. 65.)

<^> Gagnât, ibid., p. Qli.

(•^) Wilmanns, il\ok : cpD. M. S. Juliœ Juslœ Antiochus Aug. n. Lucconianus ark. provinciœ Africœ conjugi karis. fecit.»

C") C. I. L., II, Zio/19 : «... Aug. n. d(isp.) rationis p(rovinciœ) P(annonia;) arcœ.»

(5) Eph. epigr., IV, p. 65 : «[Dec invicjto Jo[vi Ge]nitori F[lavius Artjemidorus d[ecurio] sacer. c(o)ronalus arœ A. . .nis dom(o) Gedonia et adle(c)tor hujus templi pro se et suis fecll.»

W C. /. L., II, /laoa : trG. Calpurnio P. f. Quir. Flacco flani. P. H. G. curatori templi prœfecto murorum col(onia) Tarr. ex d. d. G. Calpurnius Flaccus honorcm accepit impensam rcniisit. »

\hU DU BUDGET

redilus exigi solml^^\ et l'on a dit que celui-ci avait la double charge de veiller à l'entretien du temple et d'en gérer les revenus (^'. L'hypothèse est assez plausible. Mais rien n'indique que le temple dont on parle soit un édifice provincial.

Ces documents douteux étant écartés, il en reste quelquesuns qui nous montrent divers concilia pourvus d'une caisse et d'une administration financière. Le xoiv6v de Lycie , par exemple, avait des j^pjTfzara '^^ et probablement un magistrat appelé ra- (xia.5^'^\ L'assemblée de l'Espagne Citérieure remercia un jour C. Valerius Arabinus, prêtre fédéral, «ob curam tabulari censualis fideliler administratam » ^^*. Il est à présumer que celte cura ne fut ni une charge municipale, ni une fonction impériale; elle dut être d'ordre provincial. Or, si on la compare aux institutions analogues, on devine que son rôle propre était de conserver les registres censiers qui permettaient de fixer la cotisation des cités ^^^; ce qui attesterait que les villes espagnoles étaient taxées au prorata de leur richesse. On remarquera en outre que dans cette contrée ce soin n'incombait pas à un magistrat spécial; il rentrait dans les attributions normales du pontife fédéral. 11 existait à Lyon pour le concilium des Trois Gaules un service identique. Un document, en effet, nous signale un tabidarius Galliarum ^''\ et il est possible que cet employé subalterne ne dépendît pas de l'Etat; il était peut-être placé sous les ordres (]u judex ou de Valleclor arcœ.

En Asie, on rencontre un agent provincial d'une nature toute

(') Digeste, L. IV, 18, 9.

(^) Cf. C. 7. L., V, 3934 : «P. Fannius M. f. C. Masurius C. f. Sabiiius, P. Ciilius P. f. Bibiilus L. yEmilius L. f. Malo fanorum curatores ex pecunia fanalica faciundiim curarunt idemqiie probarunL»

W Lebas-Wadd., 1265.

W Ihid. , 13G6; Henzen, y^ttHa/t, i85a, p. i58.

t"' Houdoy, Le droit municipal romain , p. 4 7/1; Humbert, Les finances chez les Bomnins , II, p. ^açf-o.So. (If. Dicl. des anliq., I, p. 1007-1008.

C) Spon-Renier, p. 190 : «D. M. ot memorifR diilcissimiP. . . Tiliohn qua^ vixil annos xvin m. vu d. \xiii Firmaims (iallinr. tabiilar. cnnjii[ji piissimœ et erjja se beno mérita;, ^i

PROVINCIAL. 1/i5

particulière , c'est Vâpyvporaixtas''^^ Dans quelques villes d'Orient , ce titre était aussi porté par un fonctionnaire municipal, qu'on a assimilé à ces curatorcs pecuniœ publicœ ou kalcndani dont il est fait mention assez fréquemment dans les textes occidentaux^-'. Ces derniers avaient la gestion des créances de la cité; ils prêtaient les fonds disponibles, touchaient les intérêts échus, assuraient les rentrées, et poursuivaient les débiteurs insolvables^^'. Si VàpyvpoTaaiois Aaïas ne différait en rien des agents financiers qui dans les villes étaient désignés de même'*', il faudrait en conclure que l'Asie avait une caisse et une caisse riche, qu'elle possédait des biens provenant de donations ou de legs, et qu'elle faisait valoir ses capitaux.

Il va sans dire que dans toutes ces matières la décision suprême était réservée à l'assemblée. C'était elle qui fixait les recettes, qui votait les dépenses, qui vérifiait les comptes, qui donnait, enfin, quittance aux employés '•'^'. Le titre dejudex arcœ prouve peut-être que le contentieux, pour tout ce qui avait trait à la répartition de la taxe, était jugé par un délégué du concilium. Quant aux malversations et aux autres délits commis par les agents fiscaux de la province dans l'exercice de leurs atlribu-

f') C. I. G., 978a. Le personnage M. Ulp. Carminius Claudianus était fils d'un àpyiepeis d'Asie. Los seules fonctions civiles qu'il ait exercées sont celles d'a'pywpoxafi/as Trjs kaias et de curator [Xoytaivs) de Cyzique. Cf. Henzen, Annali, i8()3, p. 991.

t^) Le rapprochement est de M. Jullian {Bulklin de coït, hellén., 188G, p. .379 et suiv.).

(^' Houdoy, Le droit municipal romain, p. 4'î7; Jullian, Les transformations politiques de l'Italie, p. 108-109; Humbert, Les finances chez les Romains, 1, a ^8.

(*) Un décret du xojj^dt; d'Asie commence par ces mots(C. /. G., 0957) : E<îoçei> xoîs èitl tris Aalas ÈAArj(T*i» ■ yvcoftrt tov àp [yopoTafx/oo . . .]. Si cette restitution était certaine, Vipyuporafj.icts aurait été membre de l'assemblée. Los curalores kalendarii étaient nommés, dans les provinces occidentales, par le gouverneur (Digeste,L, VIII, 19, h). Rien de pareil ne se voit pour les dpyvpoTctfilai des cités, ni, à plus forte raison, pour celui de la province d'Asie. Les textes nous signalent un "arcarius provinciœ Asiœi5 (Wood, Discoveries at Ephesus, inscriptions funéraires, p. 18), un fftabularius provinciœ Asiœn (ibid., inscriptions de la ville, p. 48). Mais ce sont ià des fonctionnaires de l'administration impériale.

<^) Wilmanns, 2219 : cfOb allectur(am) lideliter administratam très provinci(ae) Galliaî.» C. L L., II, h^ltS. Cf. Humbert, I, p. 998, 969-360.

146 DU BUDGET PROVINCIAL

tions, nous ne savons s'ils ressortissaient au tribunal du gouverneur ou à l'assemblée. La seconde opinion paraîtra sans doute plus probable, si l'on réfléchit: i° que dans les cités les magistrats municipaux étaient justiciables des autorités locales ''^ 9° que les simples collèges avaient le droit de condamner leurs administrateurs à l'amende ^^'.

<') Lex JuUa municipalis , xxiii, xxiv, xxv, xxvii; Lex cohniœ Genetivm, cxxvin-

W WiJmanns, 3ig, h'gnes 6i-64 ; 3ao, lignes 63-66.

DU DROIT DE BATTRE MONNAIE. J/i7

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