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CHAPITRE III

SÉCULAniSATIOfS DES ASSEMBLÉES PROVINCIALES.

Il est un point par où les assemblées du Bas-Empire différaient beaucoup de celles qu'avait connues l'époque antérieure : elles tendirent de plus en plus à se dépouiller de tout caractère religieux. On a vu que le culte de Rome et d'Auguste avait été l'origine de la plupart d'entre elles, que pendant longtemps un prêtre les avait présidées, que les cérémonies sacrées tenaient une grande place dans leurs sessions annuelles, enfin que la religion était ici, comme dans toutes les institutions antiques, étroitement confondue avec la politique. Tout cela disparut à mesure que le christianisme fit des progrès , et il arriva un moment oii les assemblées provinciales furent complètement sécularisées.

Jusqu'à Constantin, les chrétiens ne pouvaient manquer d'être hostiles à l'Empire. Ce n'est pas qu'ils fussent disposés à s'insurger (^'; ils se contentaient de «prendre part de moins en moins à tout ce par quoi subsistait l'Empire: ils le vidaient en se dérobant; chaque jour l'Empire se sentait moins vivre, tandis que les églises vivaient davantage ^-l » Les plus fervents érigeaient en principe le mépris et l'indifférence pour tout ce qui les entourait. «Ils habitent leur patrie, dit l'auteur de YEpître <i Diognète, mais comme des étrangers. Toute région étrangère leur est une patrie , toute patrie une région étrangère '^^ v Tertullien écrivait : «Nous n'avons qu'un intérêt en ce monde, c'est

'') TerluWien, Apologétique, xxxvii.

'^) E. Havel, Le christianisme et ses origines, IV, /io(>.

'•'^ Paltologie grecque lie Mi(jne, l. il, p. 1 17^1.

d'en sortir au plus vite^'\w et il ajoutait : «Je ne dois rien à la place publique, au champ de manœuvres, à la curie. . . Je ne juge pas, je ne sers pas à l'armée, je me suis retiré de la foule, je ne m'occupe que de moi, je n'ai qu'un souci, c'est de n'en avoir point'-'.» On demandait à sainte Sabine, citée devant un tribunal: «Ne pouvais-tu donc mourir dans ta patrie?» — «Qu'appelles-tu ma patrie? » répliqua-t-elle '^'. Un des martyrs de Lyon, à toutes les questions qu'on lui posait, ne répondait que par ces mots : «Je suis chrétien !» et un document où ce détail est raconté nous dit que c'était là déclarer à la fois son nom, sa patrie, sa famille '^\ Chez quelques-uns, le détachement était si complet qu'il leur faisait oublier les sentiments les plus naturels à l'homme. On en voyait qui contestaient la légitimité de la richesse '^^ qui réprouvaient le mariage, qui se séparaient d'un époux, qui abandonnaient leurs parents''''. Beaucoup avaient la plus vive répugnance pour le service militaire, non seulement parce qu'il leur déplaisait de verser le sang, mais

'■' Tertuilien, Apologétique, XLi.

(■-' Tortiiliieu, Depallio, v.

'^) Ruinart, Acla sincera martyrum (ëdil. de 1718), p. lAg; Le Blant, Le détnchement de la pairie (l'aris , 1873), p. 90.

('') Ruinart, p. 6h : «Hoc sibi nomon, patriam, geniis, omnia deiiique esse subinde prolilebatur, neque aliam vocem ab eo gcntiles extorquere valuerunl.n P. 5oG : trQiii enim : Chrislianiis sum! dixil, et palriam, et goniis, et artis professioneni, et otiinia doclaravit. . . Chrisliaiuis utbein ia terra non babet, sed Jérusalem qua; sursum est,» etc.

'^) Tertulbeti, De palimtia, vu : tfNec major ad pecunia; contemptum exhortatio subjacet quam quod ipse Dominas in nullis divitiis invenitur. Somper pauperes justificat, divites priedamnat. .. Libentcr iyitur terrena amittamus, cœlestia tucamur.n Minuliiis Félix, Octavius , xxxvi : trConlemnere malumus opes quam continere.» Le Blant, La richesse et le clirisdanisme {Revue archéologique, 1880, 1°' semestre, p. 3 2 6-3 3 o).

''') Labbe , Il , p. ^1 1 'i : Canon 1" du concile de Gangrcs : n Si (juis malrimonium vituperel. . . sit anatbema.?; Canon lU : «Si qua mulier relinquit maritum et vult recedere, matrimonium abhorrens, sit anathema.n Canon 1 5 : «Si quis suos liberos relinquit, nec eos alit. . . sit anatlicma.» Canon 16 : «Si qui filii a parentibus, maxime fidelibus, prœtextu pietatis recesserint, et parentibus qnem par est honorem non Iribuerint.. . sint anathema.rî Le Blant, De (fuelques principes socinux rappelés dans les conciles du iv'^ siècle ( Travaux de l'Acad. des sciences morales, 1879, l'^sem. , p. 378 et suiv.).

encore parce qu'il leur répugnait d'honorer les divinités des légions f". Tertullien examine quel est à cet égard le devoir d'un chrétien, et il aboutit à cette conclusion : «Il y a incompatibilité entre le serment prêté à Dieu et le serment prêté aux hommes , entre le drapeau du Christ et le drapeau du diable, entre les camps de la lumière et ceux des ténèbres; la même âme ne peut obéir à deux maîtres , Dieu et César (-'. n

Les chrétiens qui pénétraient dans les curies n'étaient pas, comme les Juifs (^', exemptés des pratiques contraires à leurs croyances. Ils étaient obligés, de môme que tous les autres, de prononcer les prières prescrites, de sacrifier aux dieux, d'assister à des cérémonies toujours entachées de paganisme'*'; et le seul moyen qu'ils eussent de se soustraire à cette nécessité, blessante pour leur conscience, était de sortir de la classe des décurions ^^'. Une raison analogue les déterminait aussi à s'éloigner des assemblées provinciales. Dans celles-ci, le rôle de la religion n'était pas moindre que dans les corps municipaux, et la loi des chrétiens y courait les mêmes risques. Elles adoraient la double

W Tacite, Ann.,l, xxxix; Dion, LVI, xxiv; Hérodien, IV, iv, 5; Wilmanns, 786 : «Exciihilorium ad tutel(ain) signor(um) et imagin(um) sacrar(nrn).55 1/469 : «Genio sancio kast(rorum) per(e{jrinoram).i i5o6 : tGenio cenluria?.?» C. I. L., Vin, 9597 : rcGenio leg(ionis).» 2629 : «Genio castroriim.w

<^) Teituliien, De idolatna, xix; De corona militis, xi. Ruinait, p. 3oo : un soldat dit au proconsul : «Mihi non licel militarc, quia chrislianus snm. . . Non milite sœculo, sed milito Deo rneo. . . Militia moa ad Dominum metun esl.n Ruinart, p. ia^ : «Proptcrea ([uod chrislianus sum, rcnunliavi militiœ.» Jbid., p. 3o9 : (tSi talis est conditio mililantiuni ut diis et iniperatoribus sacra facere compellanlur, ecce projicio vitem et cingulum, renuntio signis ot miiitare rccnso.» Eusèhe, Hisl. eccL, VIII, i et iv; Lactance, De mortibus pa-secutorum , x; Labbe, I, p. 1427 : canon 3 du concile d'Arles, en 3i/i : «De bis qui arma projiciimt in pace, placuit abstineri eos a comnninione. »

(^) Digesle , L , II , 3 , 3 : « Eis qui judoicam snperstitionem sequuntur divi Sevenis et Antoninus bonores adipisci permiserunt, sed et nécessitâtes eis imposuerunt, qui snperstitionem eorum non lîcderent.»

<*' Le Blanl, Mém. de VAcad. des iiiscrlpt. , XXX, 2' partie, p. 1 93-124.

'*' Le 56° canon du concile d'Iiivirc, tenu en 3o5 ou 3o6, porte : «Magislratum vero uno anno, quo agit duumviraluni , prohibendum placuit ut se ab ecclesia cohibeat') (Labbe, I, p. 969 et suiv. ). Cf. Fustel de Coulanges, Hist. des iristitul. polit., I, p. 159-16) (9° édit.).

divinité de Rome et du prince. Or les chrétiens ne pouvaient d'aucune manière s'associer à ce culte. «Ils vénéraient l'empereur de la seule façon qui leur fût permise, c'est-à-dire en le considérant comme le premier des hommes; ils offraient des sacrifices pour lui, mais ils les offraient à leur propre dieu, et ces sacrifices se réduisaient à de simples prières ^^\ 5? Tertullien ex primait l'opinion générale quand il parlait ainsi: «Nous invoquons pour la conservation des empereurs le Dieu éternel, le vrai Dieu, le Dieu vivant. . . C'est à lui que nous adressons nos prières... Nous jurons non par le génie des Césars, mais par leur salut, plus auguste que tous les génies, lesquels ne sont que des démons. Nous respectons dans les empereurs le jugement de Dieu , qui les a établis pour gouverner les peuples. Nous savons qu'ils tiennent de Dieu ce qu'ils sont^^^ » Celte doctrine fut souvent professée par les martyrs devant leurs juges. «Sacrifie à l'Empereur,» disait-on à Pionius. — «Je ne sacrifierai pas à un homme '^*. r^ Les Actes de saint Cyprien lui prêtent ce langage : «Je suis chrétien et évêque. Je ne connais d'autre dieu que le Dieu unique et vrai. C'est ce Dieu que nous servons, c'est lui que nous implorons nuit et jour pour nous, pour tous les hommes, et pour les empereurs eux-mêmes^*', v Le proconsul d'Afrique sommait un chrétien de jurer «par le génie du prince régnant». — «Je ne sais, répondit Speratus, ce que c'est que le génie de l'Empereur '^l » Un gouverneur de Syrie disait à Achatius, évêque d'Antioche : «Tu dois aimer nos princes, puisque tu vis sous la loi roniaine. Pour mieux marquer ta déférence, sacrifie avec nous à l'Empereur.» Achatius répliqua : «Je prie mon maître, qui seul est grand et vrai, pour le salut du prince; quant à un sacrifice, ni le prince n'a le droit

f'^ Tertullien, AdScapulam, ii.

'^) Apologétique, xxx-xxxii.

'■^' Ruinart, p. i i/i.

W Ibid., p. 9 16.

^•'^ Ibid., p. 86 : «Ego imperatoris miindi genium noscio.n P. 87 : «Honorem quidem Gîesari lanquarn Gaisari , Deo autem nostro lionorem ot orationem offerimus. »

de l'exiger, ni les chréliens n'ont le droit de l'offrir*". 55 — «Ce que nous devons aux empereurs, disait encore un autre évêque, c'est l'obéissance , non le culte ^^\ »

Pour un chrétien scrupuleux, la présence à un sacrifice, bien plus, la simple participation aux frais qu'il entraînait, étaient également répréliensibles'^'. La réprobation s'étendait même aux réjouissances qui accompagnaient d'ordinaire ces fêtes. L'idolâtrie, aux yeux de Lactance, était «la mère de tous les jeux»*''\ et Terlullien s'écriait : «Nous détestons vos spectacles autant que les superstitions d'où ils tirent leur origine *'''. 55 La plupart de ces divertissements, en effet, étaient des cérémonies religieuses, et c'était presque faire acte de paganisme que d'y assister. Outre que l'immoralité en était souvent flagrante, par exemple dans les représentations scéniques dont le sujet était emprunté à certaines légendes de la mythologie '''', ils avaient de plus le grave défaut d'être un véritable hommage à la divinité; ils avaient lieu fréquemment dans un lieu consacré parla religion; ils étaient présidés, organisés, payés par des hommes généralement revêtus d'un caractère sacerdotal; et ils avaient

(') Riiinart, p. i52.

('-' Ibid., p. hiB : «Docti sumiis parère majoribus, et obsequium imperatoribiis exhibere, non cullum.»

(•'') Terlullien, De idolairia, xvii : un chrétien peut remplir une magistrature, à conditiott «ut neque sacrificet, neque sacrificiis auctorilalem suam accommodet, non hostias locet, non curas templorum deleget, non vectigalia eorum procurel, non spectacula edat de suo aut de publico, aut edendis prœsit.« Lal»bo, I, 969 et suiv. : canon 5.5 du concile d'Elvirc : «Sacerdotes qui tantum coronam portant, nec sacrificant, nec de suis sumptibus aliquid ad idola prœstant, placuit post biennium accipere communionem.n Canon 69 : ffProhibendum ne quis christianus, ut gentilis, ad idolum Capitolii causa sacrificandi ascendat et videat.»

W Lactance, Itist. div., VI, xx.

(^) 'ÏQrivAWen , Apologétique , xxxviii. Labbe, I, 969 et suivantes: canon 3 du concile d'Elvire : trFlaminesqui non immolaverint, sed munus lantum dcderint. . . placuit in fuie eis pra?stari communionem, acta tamen légitima pœnitentia.n Ihid., I, ii55 et suiv. : canon 7 du concile d'Ancyre : «De iis qui in festo ellinico, iii loco gentilibusdeputalo, convivati sunt, et proprios cibos attulerunt etcomedeinuit. visum est, ciun bionnio substrati fuerint, esse recipiendos.?»

(*' TertuUien, Apologétique, xv, xxxviii; saint Augustin, Cité de Dieu ,\\ . v. viii. IX, XIII, wvii ; III. \\s\.

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pour objet de rappeler le souvenir du dieu que la ville ou que la contrée adorait.

Voilà, pour les chrétiens, bien des motifs de fuir les assemblées provinciales. Ils leur parurent de jour en jour plus décisifs, à mesure que les persécutions exaltèrent leur courage, et que leur nombre, sans cesse grandissant, leur inspira plus d'audace. Nous n'avons pas la preuve que leur abstention ait nui aux diètes régionales. Il n'y a pourtant aucune témérité à l'affirmer. L'hostilité du christianisme était, pour les institutions de l'Empire, une cause permanente de dissolution, et cette cause agissait avec une vigueur toujours croissante, en raison même des progrès que faisait la religion nouvelle.

Au IV" siècle, l'Empire devint chrétien, et dès lors l'antagonisme cessa. Quelques princes essayèrent de traiter les deux cuites avec une égale impartialité; mais le christianisme se montra agressif à son tour, et il employa aussitôt toute son énergie à poursuivre la ruine de l'ancien culte. Il fallut donc , sous peine de les vouer à une décadence irrémédiable , transformer les assemblées provinciales de telle façon que la conscience, désormais très exigeante, des chrétiens ne trouvât rien là qui fût de nature à alarmer sa foi. Les empereurs le comprirent, et, comme ils s'intéressaient vivement à ces assemblées, ils jugèrent que le meilleur moyen de les faire prospérer était de leur donner un caractère purement séculier.

En premier lieu , le culte des empereurs fut aboli. Dès l'époque de Constantin, nous voyons qu'on cesse de décerner des hommages religieux au souverain. Les Ombriens ayant sollicité, après 396, la permission de bâtir un temple et d'instituer des fêtes dans la ville d'Hispellum en l'honneur de la famille impériale, Constantin n'osa pas la leur interdire; mais il stipula que l'édifice ne porterait aucune trace de paganisme, et que les fêtes consisteraient en jeux scéniques et en combats de gladiateurs*". Sous Vaientinien II, on célébrait l'anniversaire de

'') VVilinaniis, sS^i.'J : trConcossiniiis scilicet ut in posleriim prandicla urbs Klavia Conslaiis vocotiir, in ciijus gremio .-fidem quoqne Flaviap, hoc est noslra»

ravènement du prince par des réjouissances d'où était bannie toute pratique religieuse ^'l Théodose II ordonna que ses statues fussent inaugurées sans la moindre marque d'adoration : k Les honneurs qui dépassent la condition humaine, disait -il, doivent être réservés à la divinité suprême^^^.» Les empereurs défunts continuèrent d'être proclamés dm^^^\ mais ce titre n'avait pas le sens qu'on lui attribuait autrefois. Ce qui le prouve, c'est qu'il persista jusque dans la seconde moitié du v* siècle ^^\ et on ne s'expliquerait pas qu'il eût gardé en plein empire chrétien son ancienne signification. En disant d'un empereur qu'il était divus, on voulait dire uniquement qu'il n'avait pas été un usurpateur, qu'il comptait parmi les souverains légitimes de Rome, et que ses actes étaient sanctionnés à jamais. La suppression du culte impérial n'empêchait pas les particuliers, parfois même les fonctionnaires, d'offrir aux princes, vivants ou morts, les hommages traditionnels. C'est ainsi qu'en 355 les soldats vénéraient encore Constantin comme un dieu ^^\ Mais ces hommages n'avaient

gentis, lit desideratis, niagnifico opère perfici volumus, ea observatione perscripta ne œdis nostro nomini dedicala cujusquam contagiosœ superstitionis fraudibus poliuatur. Consequenter etiam editionum in prsedicla civitate exhibendarum vobis licenliam dedimus.» Plus haut, il est question d'un «speclaculum tam scenicorum ludorum quam gladialorii muneris.n Une autre inscription, reproduite par Wilmann (9102), mentionne un «pontifex gentis Flaviae.« Aurelius Victor, De Cœsaribus, XL, 28 : «Per Africam sacerdotium decretum Fiaviae genti,n sans doute avec des restrictions analogues. On connaît un consul de 890 qui a été trpontifex Flavialis» (Orelli, 8672).

^'^ C. I. L., X , 8792 ; Moinmsen, Comptes rendus de l'Académie de Saxe, i85o, p. 69.

W Code Théodos.,\N, iv, 1. Il est à remarquer que, jusqu'au règne de Constantin, les Romains affectaient de croire à la divinité de l'empereur {Panegyricï latini, de Bàhrens, II, 11 et vi; III, x; VI, m et viu; IX, xxv). S'il n'en fut plus ainsi sous les princes chrétiens, c'est qu'ils l'interdirent.

(') Eutrope, X, ix : «(Constantin) inter divos meruit referri.sDe même, Constance et Jovien (X, xv et xvni). C. I. L., XI, 1 i5i : «Divo ac venerabili principi Constantino.» 1780, 1781 : Théodose divus. iv* Novelle de Valenlinien III : «(Hono rius) divus avunculus nosler.n iv' Novelle de Marcien (datée de 454) : «Constantino vel ab aliis post eum divis principibus.» 1" Novelle d'Authemius (datée de 468) : «Divorum rétro principum constitula.»

'*) Novelles de Marcien, iv; de Majorien, ix; d'Anthemius, i.

<') Julien, Premier panégyrique de Constance, viii : U/ (lèv al parevàfisvoi Trjs

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désormais rien d'officiel, et la politique impériale s'y montra de plus en plus défavorable ^^\

Une autre innovation fut introduite. Il n'était pas possible que l'assemblée provinciale se réunît, sans qu'il y eût à cette occasion quelques fêtes. Celles-ci eurent sans doute un éclat moindre que par le passé; l'usage néanmoins subsista. Ce n'est pas que le fait soit attesté par des documents positifs; mais l'hypothèse concorde avec tout ce que nous savons des habitudes des anciens. Etait-ce l'assemblée qui organisait ces fêtes? La chose est douteuse , vu le silence absolu des textes. 11 est encore moins probable que les curiales du chef-lieu, déjà si surchargés, aient eu à en supporter les dépenses. Peut-être s'en remettait-on à la générosité des riches provinciaux qui venaient au concilium. Peut-être aussi les frais étaient-ils acquittés par l'Etat. Quoi qu'il en soit, ces divertissements devaient être réglés de telle sorte que les chrétiens pussent y prendre part. Ils devaient avoir un caractère neutre, quelque peu analogue à celui que présente le Feriale Campanum de 3 8 '7 ^^\ Les sacrifices , les prières païennes , les spectacles immoraux, en étaient écartés, et tout se réduisait à des réjouissances, pour ainsi dire, laïques : combats de gladiateurs, luttes athlétiques, courses, jeux scéniques '^'. Il est vrai que l'autorité ecclésiastique voyait, en général, d'un mau-

vtepî Tas Scûpeàs xal tàf ^ipiias yi£yaXo-^vynaç étt (isfivrifiévot xaQâ-aep Q-eov Staie- Xovat aeSôyLsvot (Hertlein). Eusèbe, Vie de Constantin, IV, lxix; Symmaque,X, liv.

(') On a la preuve que l'autel fédéral de Lyon avait dispara au v' siècle. (A. Bernard, Le temple d'Auguste, p. ii6.)

<'^ Le caractère de ces réjouissances est bien marqué dans une loi de 899 {Code Théodos., XVI, X, 17) : «Ut profanes ritus jam salubri lege submovimus, ita festos conventus civium et communem oranium iaetiliam non patimur submoveri : unde absque uUo sacrificio atque ulla superstitione damnabili exhibere populo voluptates secundum velerem consuetudinem, inire etiam convivia, si quando exigunt publica vola, decernimus.n Cf. XV, vu, 3, et ix, 9. Voir dans Wilmanns, 28^8 : «Spectaculum tam scenicoruni ludorum quam gladialorii muneris.n Loi de ^69, dans Code Justin. , III, xii, 9 (1 1) : «Scena theatralis, aut circense certamen, aut feranim lacrimosa spectacula. n Le concile tenu à Carthage en 4oi (canon 61) se borne à demander ttut spectacula theatrorum ceterorumque ludorum diedominica vel ceteris religionis christianœ diebus celeberrimis amoveantur.»

vais œil tous ces exercices ^^); mais c'est à peu près de la même manière qu'au xvii' siècle elle condamnait le théâtre. Tant qu'ils n'offraient aucun signe de paganisme, elle ne pouvait les proscrire formellement. Ce qui permet de penser qu'elle ne le faisait pas, c'est que tous les empereurs, même les plus zélés pour la religion nouvelle , imposaient à leurs gouverneurs , dont quelquesuns étaient chrétiens, l'obligation d'y assister <^^. Au v° siècle, quand l'Eglise chrétienne, devenue prépondérante, commença à mettre la main sur les pouvoirs de l'Etat, il était à craindre qu'elle n'en profitât pour rompre la neutralité religieuse des concilia. Rien de pareil pourtant n'apparaît dans les monuments contemporains. Même l'édit de 4i8 ne contient aucune allusion à un changement de ce genre. Les païens étaient encore très nombreux dans l'administration comme dans la société ^-'^ et leur abstention eût entraîné aussi sûrement la décadence des assemblées qu'au siècle précédent celle des chrétiens.

Une troisième réforme fut opérée dans le même ordre d'idées, et elle fut de beaucoup la plus grave. Pendant le Bas-Empire, il est fréquemment question de certains personnages, qualifiés sacerdotes provinciœ. Les textes nous les font apercevoir dans les contrées suivantes

Gampanie ^"K Afrique ^^K

Étrurie et Ombrie ^^K Espagne ^''.

(') Voir, par exemple, Cyrille de Jérusalem, Catecliesis XIX, vi {Putrologie grecque de Migne, XXXIII, 1069), el Salvien, De guhernatione Dei, VI, vi. II est curieux de noter que Julien se montrait, à cet égard, aussi scrupuleux que les évêques (t. I, p. 389-890; t. II, p. 553, Hertlein).

(^' Code Théodos., XV, ix, '? (loi de ^09) : «Cunctos judices admonemus, ut ludorum quidem quibus moris est intersint festivitati.n Code Justin., I, xxxvi (loi de A()5) : ffAlytarcbiae quidem iudi cura. . . comilis Orienlis. . .. Syriarchiie vero solliciludine viri clarissimi modcrantis provinciam. . . exerceantur.»

(^) Beugnot, Hist. destr. du pagan. en Occident, 1. lX,cli. i, x, xin;l. X, ch. 11.

'^) Wilmanns, 9843; aïoa : «Coronato ïusciae el Umbriaî.»

<•*) C. 1. L., VI, 1736 : un proconsul d'Afrique est félicité nquod sludium sacerdotii provinciœ restitueril.» VIII, 5338 : «r Sacerdotali p(rovinciaî) A(fric«!).» 701 4, 7o3/t : sacerdotalis de Numidie, 27 (Tripolilaine). Code Théodos., XVI, x, ao.

'') Une lettre de Symmaque (IV, lxu) nous fait connaître un certain Ëvenlius,

Gaule"). Galatie(^).

Asie('). Syrie'').

Lydie '^). Phénicie'''.

Bithynie '*). Egypte ''>.

Comme ces pays ne diffèrent des autres provinces par aucun trait spécial, il est à présumer que ces prêtres existaient à peu près partout. Quelques auteurs semblent croire qu'ils avaient été créés par Maximin Daza. «Ce prince, dit en effet Eusèbe, établit des prêtres dans chaque ville, et au-dessus d'eux un grand prêtre pour chaque province '°^. » Lactance n'est pas moins explicite. «Par une règle nouvelle, Maximin plaça dans chaque cité un grand prêtre, tiré de la haute classe; en outre, il mit à la tête de chaque province un pontife d'ordre plus relevé ^^"l v On aurait tort toutefois de prendre à la lettre cette double assertion. Maximin ne régna que sur une petite partie du monde romain (^^', et ces prêtres se voient dans tout l'Empire. Peut-être se contenta-t-il d'en augmenter le nombre, et d'en instituer là où ils faisaient défaut. Mais, en somme, sa réforme essentielle

qui fut probablement sacerdos provinciœ en Espagne. (Voir le commentaire de Godefroy, au Code Théodos. , VI, ii, lo.) Les canons a , 3, /j et 55 du concile d'Elvire (3o5 ou 3o6), composé d'évèques de toute la province, distinguent parmi les prèti'os païens ]es Jtamines , qui étaient peut-être d'ordre municipal, et les sacerdoles, d'ordre provincial. (Héfélé, Histoire des conciles, I, p. i3o de la Irad. franc.)

(') Code The'odos., XII, i, 75 et 1 68.

(^) Julien, lettre xliii; Code Théodos., XV, ix, 3.

'•^) Eunape, Vie de Maxime, p. 678, lignes ili et sniv. (Didot).

'*) Hœnel, Corpus leguni ab imperatoribus lataruTn,p. 920.

'^' Julien, lettre xlix.

'") Code Théodos., XII, i, io3.

(') Code Justin. , V, xxvii , i .

f*) Code Théodos., XII, i, 119 (rescrit adressé au préfet d'Egypte en 380) : «In consequenda archierosyna iile sit potior qui. . .r> Ce grand prêtre paraît bien être le même que l'àpp^jepeOs KXe^avSpeias xotï AiyvTsIov 'zsâaDs du temps d'Hadrien (C /. G., Sgoo). Il devait être commun à tout le diocèse d'Egypte, alors subdivisé en cinq provinces.

(°) Eusèbe, Hist.eccL, VIII, xiv; IX, iv.

<'") Lactance, De mortihus persecutorum , xxxvi : ccNovo more sacerdotes raaximos per singulas civitates singulos ex primoribus fecit... Parumqne hoc fuit, nisi etiam provinciis ex altiore dignitatis gradu singulos quasi pontifices superponeret. »

'") Il n'avait que l'Egypte et la Syrie. (Durny, Histoire des Romains , VII, i3.)

consista à organiser le clergé païen en un corps hiérarchique. Auparavant, les prêtres municipaux étaient indépendants du prêtre provincial. L'exemple de l'Église chrétienne ayant montré les avantages du système opposé, Maximin l'adopta, pour donner plus de cohésion au paganisme menacé, et Julien persévéra dans la môme politique ^^l Mais les prêtres provinciaux sont antérieurs à l'un comme à l'autre; ils datent des premiers temps de l'Empire. On les appelait jadis sacerdotes Romœ et Augusti; on les appela désormais sacerdotes provinciœ.

Ce ne fut pas seulement le titre qui changea dans l'intervalle; ce furent aussi le mode de nomination et les attributions.

Julien, qui prétendait faire de ces prêtres les rivaux des évêques chrétiens, et qui comptait sur eux pour restaurer les antiques croyances, se préoccupait avant tout de leurs qualités morales. Il désirait qu'ils fussent «les plus vertueux, les plus charitables des hommes » ^^\ Il écrivait à l'un d'eux : « Il faut que tu sois sans reproche, et que tes inférieurs le soient également. Destitue-les de leur ministère sacré, s'ils ne donnent pas, avec leurs femmes, leurs enfants , leurs serviteurs, l'exemple du respect envers les dieux. Ne laissons pas à d'autres le zèle du bien, et marchons les premiers dans la voie de la piété ^^^l» C'est pour ce motif apparemment qu'il se réservait le choix de ces fonctionnaires spirituels ^^l II avait la conviction qu'un clergé recruté par ses soins serait à la hauteur de la tâche qu'il lui assignait.

Les empereurs chrétiens, avant comme après lui, eurent un

(•) Julien, lettres XLix, LXii, LXiii.

(^) Ibid., p. 390-891 (Hertlein).

f') Ibid., lettre xlix.

''"' Chrysanthius, grand prêtre de Lydie, reçut de Julien Ti)v àp)(^tepet>crivnv roû tsavros éQvovs (Eunape, p. 5oi, Didot). Julien disait à son ami Théodore : T/ ToÛTO oZv è<yliv 6 Ç>v(ii 001 vvv èTtnpéiteiv; Ap')(etv tmv 'zsept t/jv Aalav îspûv dndvTiûv.n (Lettre Lxiii, Hertlein, p. 586.) Dans une autre lettre adressée à un prêtre , il s'exprime ainsi : «Si je n'avais pas su d'avance que tu remplirais dignement tes fonctions, ovS' &v êroXfintrd aot (leraSovvat 70(to'jtov vspiyaaTosn (Hertlein , p. 383). Lettre x\i : AjirArf as T<fir|(TOfxer Tr? lepaaijvij. Hpos ^ yàp tsporepov eî/^es. . ., xaï Tfjfs \isyia1r)s Mrtrpos Q-eSs Trjs Opvylas. . . rfi» ispatrivrfv iitnpé nonév aot.

DES ASSEMBLEES PROVINCIALES. 2/i9

souci tout différent. Pour eux, les prêtres locaux des temples païens, et leur chef, le sacerdos provinciœ , étaient loin de constituer un clergé véritable. Ces personnages restaient affublés d'un titre religieux, mais ils n'étaient plus que des laïques, chargés d'une double besogne administrative. On leur confia, d'une part, la gestion des biens temporels qui dépendaient des temples ^^\ de l'autre, l'organisation de quelques fêtes traditionnelles '^l Plus tard même, ces biens furent confisqués ^^', et alors les prêtres se virent réduits à la seconde de leurs attributions. Par suite, la prêtrise provinciale changea tout à fait de caractère. Ainsi

''^ En lio'], le concile de Garthage demande rta gloriosissimis imperatoribus, ut dent faciiltatem defensores constitucndi scholasticos qui in actu sunt vel in munere defensionis causarum,ut, more sacerdotum provinciœ, iidem ipsi qui defensionem ecclesiarum susceperint, habeant facuitalem pro negotiis ecclesiarum, quolies nécessitas flagitaverit, vel ad obsistendum obrepenlibus , vel ad necessaria suggerenda, ingredi judicum secretaria.55 (Labbe, II, p. 1660 et suiv.) Cf. Bulletin des antiq. africaines, iSSli, p. SSS-SSg.

<^' Code Théodos., XII, i, i45 (en SgB) : ffAfricani sacerdotales Carthagini restitui, ibique arbitratu suo agere cum favorabili editione placuit.n Ibid., 176 (en 4i3) : rrExceptis bis qui Carthaginiensi curœ munus sacerdotii traasegerunt , omnes quicumque ex aliis provinciis (d'Afrique) atque civilatibus hoc honore decorantur, ad proprias urbes redire prœcipimus. Quidquid sane provinciarum non>ino agi sacerdotalium superflua turba consuevit, id ab eo qui sacerdotium reddet, suo tempore jubemus impleri.:^ Ibid., 176 : «Quicumque propter pompam illius diei Carthaginem forte convenerit, intra quinque dies ad propria rediturus, ex eadem urbe discedat. w XVI, x, 90 : menace de punir les prêtres païens wnisi intra diem kalend. novembrium de Carthagine decedentes ad civitates redierint génitales; ita ut simili quoque censura per totam Africam sacerdotales obnoxii teneantur, niside metropolitanis urbibus discesserint, et remearint ad proprias civitates. n VI, m, 1. Code Justin., I, xxxvi.

('' Sozomène (III, xvn) prétend, à tort, que les fils de Constantin firent fermer tous les temples dans les villes et dans les campagnes (voir Duruy, VII, 297-800). Il y eut pourtant à cette époque des spoliations. Une loi de 364 {Code Tkéodos., X, I, 8) mentionne «universa loca, vel prœdia quae nunc (depuis Julien) in jure templorura sunt, quaeque a diversis principibus (antérieurs à Julien) vendita vel donata sunt.» Elle ordonne que tous ces immeubles soient incorporés au domaine impérial. Zosime dit que Théodose le Grand ta tôSv 3-eûv ëSv xaT<i 'aSaav èito- XtôpKsi -nroAjr xai x,^pctv (IV, xxxiii). Cf. Sozomène, VII, xvi; Code Théodos., XVI, X, io-i3; ibid., x, 16 : wSi qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruanturn (loi de 899); ibid., x, 19 : «Omnia templa possessionibus noslris iransferantur» (loi de 4o8); ibid., x, 30 : ttOmnia loca, quae sacris error veterum depulavit, secundum divi Gratiani constituta, nostrœ rei jubemus sociari» (loi de

transformée, elle n'exigeait plus qu'une certaine habitude des affaires, acquise par le long exercice des magistratures municipales ^^^ et une fortune suffisante, tant pour supporter les dépenses inhérentes à cette dignité , que pour assurer la responsabilité pécuniaire de l'homme qui avait de si graves intérêts matériels à garder '-1 Aussi les lois du Bas-Empire n'imposaientelles aucune condition d'éligibilité, en dehors de celles-là. En Afrique, on prescrivit que les avocats fussent seuls admis à ce sacerdoce, parce qu'on pensait que leurs connaissances juridiques offriraient une garantie de plus^^^.

Quoique le sacerdoce provincial n'eût désormais rien d'incompatible avec la foi nouvelle , il pouvait répugner aux chrétiens rigides d'exercer cette fonction, en raison des souvenirs qu'elle rappelait ^*l On déclara donc qu'elle cesserait d'être obligatoire *^^. Mais il est visible qu'il s'en trouva parmi eux pour l'ac-

Ai5). Ibid., X, 95 : «Cuncta eorum (les païens) fana, lempla, delubra, si qua etiam nunc restant intégra, prœcepto magistraluum destriii, conlocationequo venerandœ cliristianœ religionis signi expiari prœcipimusn (loi de /196). Humbert, Les finances et la comptabilité publique chez les Romains, I, p. 897-398.

(') Code Théodos., XII, 1, 75 : «Qui ad sacerdotinm provinciœ et princi palis honorem , gradatim et per ordinem , muneribus expeditis (non gratia emendicatisqiie suffragiis) et laborc pervenerint. . . » Cf. XII, i, 77.

<^) Code Théodos., XII, i, i48 (à propos du sacerdos provinciœ) : «Dignissiini et meritis et facuUatibus eligantur, nec hujusmodi noniiiienlur, qui functiones débitas implere non possint.57 Ces functiones étaient très lourdes. Valenlinien III accorde des privilèges spéciaux aux sacerdotales de la province d'Alrique, parce que là «majoribus sacerdotes fatigantur expensis» (VII, xiii, 99). Vers le milieu du iv° siècle, un proconsul d'Afrique «studiuni sacerdotii provincia; restituit, ut nunc a competitoribus adpetatur quod antea formidini fuerit.»

(■*) Code Théodos., XII, i, 46 (loi de 358): rrA solis praîcipiinus advocatis eorumque consortio dari provincite sacerdotem.n Les avocats attachés à un même tribunal formaient une corporation (consortium), et le nombre en était strictement limité {Code Justin., II, vu). Ils faisaient partie de l'ordre des curiales {Code Théodos., XII, I, i6, 79, 87). Godefroy pense que, dans la loi de 358, a solia advocatis a le sens de e solis.

(*) Il y a trace de ce sentiment dans un rescrit de 386 : «Indecorum est, imo illicitum ad eorum curam templa et templorum solomnia pertinere, quorum conscientiam vera ratio divinœ religionis imbuerit» ( Code Théodos., XII, i, lia).

f'^) Code Théodos., XII, i, io3 : crVoluntatc propria unusquisque Syriarchias munus susciptire débet, non necessitate imposita» (loi de 383). XII, i, 109 :

cepter, et môme pour la rechercher ^^^. Elle avait, en effet, de quoi séduire ceux qui étaient capables d'en remplir les obligations; car, sans parler du prestige, ni des privilèges qu'elle conférait'^\ elle procurait le moyen de sortir plus aisément de cette classe de curiales qu'on était souvent si empressé de fuir ^^\

Il résulte de tout ceci que nos assemblées n'auraient guère fait acte de paganisme, en continuant d'élire le pontife provincial. On poussa néanmoins le scrupule jusqu'au point de les en dispenser. Le seul exemple que nous ayons du contraire est dou-

trNec cogi ad agonothesiam volumus invitosn (loi de 385). XII, i, 166 : «Sacerdotum filil ad sacerdotium non cogantur» (loi de Aoo).

('' Les Donatistes étaient chrétiens, quoique hérétiques, et il y en eut qui furent sacerdotales {Code Théodos., XVI, v, 59 et 54). C. T. L.,V1II, 83/i8 : «Tulius Adeodatus sacerdotaUs votum comp(levit). » L'inscription est chrétienne (voir Hirschfeld, Annales de Vlnslit. archéol., 1 866 , p. 69 et suiv. ; de Rossi , Bulletin d'arelwol. chrét. , 1868, p. 34-4o de l'édit. i'ranç. ; Pallu de Lessert, Bulletin des antiq. afric, i884 » p. 333-336). Une lettre du pape Innocent aux évoques du concile de Toulouse parle des curiales «qui post baptismum vel coronali luerint, vel sacerdotium quod dicitur sustinuerint , et editiones publicas celebraverint» (Hardouin, I, p. losA). Canon 3 du concile d'Elvire : reFlaraines, qui non immolaverint, sed munus tantum dederint.» Canon 55 : ffSacerdotes qui tantum coronam portant, nec sacritlcant, nec de suis sumptibus aliqnid ad idola prœstantn (Labbe, I, 969 et suiv.).

'^) Voici quels étaient ces privilèges. Une loi de 335 {Code Théodos., XII, 1, m) proclame qu'ils sont exempts, du moins en Afrique, de la prœposilura mansionum, sorte de corvée qui avait trait au service des postes impériales ; le texte dit qu'ils y échappent «post honorem sacerdotii;» à plus forte raison jouissaient-ils de ce privilège pendant la durée de leurs fonctions. Une autre loi de 337 dispense les sacerdotales de la province d'Afrique de la prœposilura annonarum et des mimera infertora {ibid., XII, v, a). Dans la préfecture des Gaules, et probablement dans tout l'Empire, les sacerdotales étaient déclarés trimmunes, otio fruituri quod coutinui laboris teslimonio promerenturn; ils ne pouvaient être soumis à la torture et ils recevaient «honorem ex comitibus», ou le titre honorifique de cornes {ibid., XII, i, 76; VI, II, 10; Symmaque, Epist., IV, lxii). Enfin, deux lois nous attestent qu'ils occupaient un rang élevé dans la société ( Code Théodos. , XVI , v, 52 et 54 ; Code Justin. , V, xxTii, 1). Un rescrit daté de Sgô {Code Théodos., XVI, x, ik) supprima en Orient «privilégia, si qua concessa suntantiquo jure sacerdotibus.» Mais, ou bien cette loi ne fut pas étendue à l'Occident, ou bien elle ne s'appliqua nulle part aux prêtres des provinces; car, en 698, les sacerdotales de l'Afrique proconsulaire étaient encore soustraits à laprœbitio tironum {Code Théodos., VII, xiii, 93). Il est vrai que ce texte même prouve qu'il en était autrement dans le reste de l'Afrique. Voir, sur tout ceci, Bulletin des antiq. afric, i884, p. 4i et 34o-34i.

P) Code Théodos., XII, i, 75 et 77.

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