‹ Les assemblées provinciales dans l'empire romainChapitre 58 sur 73 · SÉCULARISATION DES ASSEMBLÉES · texte numérisé non relu

SÉCULARISATION DES ASSEMBLÉES

teux'^^. Partout les documents nous permettent de constater deux choses : l'une , que la nomination était laissée à une réunion spéciale, dont nous ignorons la composition, mais qui, dans tous les cas, n'était pas le concilium^'^^; l'autre, que l'empereur la confirmait, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire des préfets ou des gouverneurs '^l

(') L'inscription d'Hispellum ( Wilmanns, 2 8/i3 ) prouve que , jusqu'aux dernières années du règne de Constantin, il existait un prêtre unique pour l'Ombrie et i'Élrurie, et qu'il était élu. Sur la demande des Ombriens, ce prince décida qu'à l'avenir chacune de ces deux contrées aurait le sien, toujours nommé par l'élection. Il dut y avoir, par conséquent, deux corps électoraux distincts. Or il est infiniment probable qu'il n'y avait qu'un seul concilium. CI. L., VI, 1709 : «Belitio Perpetuo Arzygio v. c. consulari Tusciae et Umbriœ. . . Tusci et Umbri patrono praestantissimo collocaverunt. n

(*) Code Théodos., XII, i, i48 (au préfet des Gaules) : «Cum super ordinando sacerdote provinciae publicus esset ex more traclatus.» Ce tractatus devait être la réunion des prêtres venus de toutes les parties de la province (cf. XII, i, 176; XVI, x, 90).

(') Une loi de 335 {Code Théodos., XII, i, 9i) défend que \escuriales d'Afrique trpost flaminii honorem et sacerdolii» soient astreints à la prœpositura mantionum, et l'empereur ajoute; «Ne nostro fieri judicio injuria videatur.n Godefroy suppose, avec beaucoup de vraisemblance, vu surtout Code Théodos., XII, 1, ii8, qu'il s'agit là d'un simple droit de confirmation.

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