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CHAPITRE IV

ORGANISATIOlN DES ASSEMBLÉES DE DIOCESE.

L'édit de /il 8 est le seul document qui nous éclaire sur la composition des assemblées de diocèse. On y voit que le concilium d'Arles devait être formé par la réunion des curiales, des honorati et des judices des sept provinces. L'ensemble de ces personnages était appelé optimorum conventus. Il importe de définir au préalable le sens de tous ces termes.

1° Judices. — Le mot judex servait à désigner tout gouverneur de province, quel que fût son rang. Il avait prévalu, parce que ces administrateurs, dépouillés avec le temps d'une bonne partie de leurs attributions, avaient désormais pour principale fonction la justice. 11 ne faudrait pas croire d'ailleurs que cette expression s'appliquât à eux dans les cas seulement où on les envisageait comme juges. La langue, même officielle, les qualifiait ainsi en toute circonstance ^^K II suit de là que les sept gouverneurs de la Gaule méridionale étaient de droit membres du concilium. Il y en avait un parmi eux, celui de la Viennoise, qui était bien supérieur aux autres, puisqu'il était consularis, tandis que ses collègues étaient de simples prœsides ^'^K Tous néanmoins devaient siéger au même titre dans l'assemblée.

2° Honorati. — La classe des honorati comprenait tous les bommes qui avaient rempli certaines charges proprement appelées honores. Tous les honneurs cependant n'y conduisaient pas. Ainsi les fonctions municipales, telles que le duumvirat, la defen-

(') Code Théodos., I, vu, a et /j ; Salvien, De gubernatione Dei, V, iv : «Non judices soliim, sed etiam judicibus obsequentes. » P) Notitia, p. io5, ligne 69, et p. 106 (Seeck).

sio civitatis, l'édilité, la prêtrise, bien qu'elles fussent considérées comme des honores, ne créaient aucun droit à la dignité àlionoratus ^^'. Les seuls honneurs qui eussent cette vertu étaient ceux dont la nomination appartenait à l'empereur ^'^\ Encore fallait-il qu'ils fussent assez élevés dans la hiérarchie , militaire ou civile. Nous voyons, par exemple, que ce titre était souvent conféré aux anciens gouverneurs de province '^' et à certains employés du palais '''l Pour l'acquérir, il n'était pas toujours nécessaire d'exercer réellement les magistratures dont nous parlons; il suffisait d'être inscrit par la faveur impériale au nombre do ceux qui les avaient occupées '^^ Les privilèges n'étaient pas tout à fait les mêmes dans les deux cas, et il y avait, du moins quant à l'ordre de préséance, des différences assez notables entre les hommes qui avaient véritablement servi et ceux qui s'étaient contentés d'obtenir un brevet '''l Mais tous, quels qu'ils fussent, étaient honorati^''^; ce qui veut dire qu'ils prenaient place dans cette

(') H fallait, dans ce cas, qu'elle fût conférée par une décision spéciale du prince; elle ne suivait pas d'elle-même.

(^) Godefroy, Code Théodos. (édil. Ritter), I, p. 69 ; Kuhn, Die Verfassunpf dex rôm. Reichs, I, p. 900; Serrigny, Droit adminislratif romain , I, p. aSg-aio.

(') Ammien Marcellin, XXIX, 1,9: «Virum abunde honoratum; Asiam quippe paulo ante rexerat pro praefectis.n Code Théodos., VI, xxxv, 9 : «Qui post adminislratam provinciam honorali auctoritate fulcitus.»

W Code Théodos., VI, xxxv, 7 : «Constetque oos tune temporis lionoratos, cum a palatinis millorentur obsequiis.'?

(•'') Code Théodos., VI, xxu, 1 : «Si quis Judicio nostro se adeptum codicillos adslr uxerû. V Ibid.: «timbras et nomina dignilalum.» li : ctHonorarios codicillos.- XII, i, Iti : «Qui sine adminislralione aduinbralarum dignitatnm codicillos honorarios meruerint. n Une loi de 890 assimile ceux «quibus dqlulimus splendidos magistralusn, et ceux «quos ornavimus insignibus dignitaium» (XII, i, taa). Il n'était pas rare que l'on achetât ces laveurs à prix d'argonf. (Zosime, IV, xxviii; Code Théodos., VI, xxii, i-.3; Vll,i, 5 et aS. Cf. Naudet, Administration de l'empire romain sous Dioclélien et Constantin, II, p. (S5-8'>; Fnstel do Coulanges, Institut, polit., I, a88.)

W Code Théodos., VI, xxii, 7 : tfin honoribus hune ordinem volumus cnstodiri : ne singuloriim quornmque codicillarifo dignilates bis qui insignia adminislrafionis gesserunt prœfcrantur. 55 Ainsi, un vicaire qui obtient «codicillos ex pra'fectis" est mis au même rang que les anciens proconsuls; un consulaire qui reçoit «houorarios codicillos ex pra^fectis aut etiam proconsidibnsn est inférieur aux anciens viciiiros.

('^ Code Théodos., XIV, xii . 1.

classe sénatoriale qui , répandue clans le monde romain , formait la noblesse d'Empire '^l Ces honorati se recrutaient de deux façons : les uns étaient nés dans l'ordre sénatorial lui-même, les autres étaient sortis de la classe, immédiatement inférieure , des curiales. Pour les premiers, rien de plus facile que de devenir honoratus : ils n'avaient qu'à se faire donner une des charges réservées à leur ordre ^^\ et l'hérédité ici était presque de règle ^^l Pour les seconds, la voie était moins largement ouverte. Dans la crainte de voir s'épuiser la classe moyenne des curiales, les empereurs avaient multiplié les obstacles sur la route qui menait de là à la condition de sénateur (*\ Un curiale ne pouvait sortir de la curie qu'après s'être acquitté de toutes les obligations qui lui incombaient, et l'une d'elles était la gestion des magistratures locales ^^\ Les lois renfermaient à cet égard des prescriptions fort rigoureuses. «Que nul n'aspire à administrer une province avant d'avoir parcouru toute la série des honneurs municipaux. Et qu'il n'aille pas commencer par le duumvirat ou la prêtrise; il faut qu'il suive toute la filière, d'un bout à l'autre ^''l» Un rescrit de Valentinien I" porte qu'un curiale ne jouira des privilèges attachés à la situation dlionoratus qu'après avoir été fait principalis, et cette dernière dignité ne s'acqué-

<'' Fustel do Coulanges, Inslitutions polit., t. I, livre II, ch. xv; Naiidet, II, p. 74 et suiv. ; Kuhn, Die Vcrf. des rôm. Reichs, I, aoi-aoa; Karlowa, Rom. Rechtsgesch., I, p. 880-890.

P) Un fiis de sénateur n'était pas d'emblée honoratus; pour le devenir, il fallait qu'il gérât une magistrature. Sidoine Apollinaire {Epist., I, vi), reprochant à un de ses amis ([ui était noblo, par conséquent sénateur, de fuir les honneurs, l'avertit que, dans les assemblées, un pauper honoratus aura le pas sur lui. On pouvait, du reste, y arriver de très bonne heure. (Mispoulet, Institut. polit, des Romains, I, 3i5-3/i6.)

'■■') Une loi de 877 proclame ce principe : «Cum patcrnos honores invidere fdiis non oportet» [Code Ju,stin. , XII, i, 11).

C"' Serrigny, Droit administratif romain, I, p. 19/1-903; Fustel de Coulanges, Inslit. polit., 1, 986-993.

(^) Code Théodos., XII, i, 67 : «Nemo ad ordinem senaforium ante fnnctionem omnium nianerum municipalium scnator accédât. n .')8 : rrQui curiali orlus familia, ante compléta munera patricC, senalor factus est, fruclu rnreat, ([uonsque muneribus absolvalur." Ihid., 65 et 71.

W Code Théodos., XII, 1, 77.

rait que par un long séjour dans les charges de la citét''. On poussa la précaution jusqu'à déterminer quelle serait la durée de ce stage. Honorius décida qu'en Gaule personne ne serait autorisé à s'éloigner des curies avant d'avoir passé quinze années dans la principalitas '^l

3° Curiales. — Les curiales étaient les membres des sénats municipaux. Le nombre en était limité dans chaque ville. On entrait dans cette classe par la naissance ou par le choix. Tout fils de curiale, arrivé à un certain âge, siégeait de plein droit dans la curie '^'; et si des vides se produisaient, l'assemblée elle-même les comblait, en appelant dans son sein des propriétaires riches tirés de la classe inférieure ^*l

On a prétendu qu'en dehors de ces trois catégories de personnes une place était réservée dans le concilium aux évêquesdes sept provinces. Hincmar, en effet, affirme qu'ils y siégeaient, et il est visible qu'en écrivant cela il avait sous les yeux une copie de l'édit d'Honorius, puisqu'il en cite plusieurs passages'^'. On a essayé de détruire la valeur de son témoignage en disant que les évêques n'avaient rien à faire dans une assemblée dont la

M CodeThéodo»., XII, i, 75.

f^) Ibid., 171 : «Placuit principales viros e curia in Galliis non ante discedere, quam quindecennium in ordinis sui administratione compleverint.» On voit, dans la suite du texte, que les principales étaient élus par les curies.

W Code Tliéod., XII, 1, 7 : «Filios decurionum, qui decem et oclo annorum œtate vegetantar. . , muneribus civicis adgregari prœcipimus.n i, 99 : «Cum decuriones decurionumque filii. . . ad diversas militias confugiant, jubemus eos. . . reslitui curiae.» i, 101 : «Exemplo senatorii ordinis, patris originem municeps unusquisque sequatur.n i, i3a : trSi quis curialis très mares fdios susceperit, unum dare senatui non vetetur.n i, 17^ : trOmnes qui curiali génère, origine, vel stirpe gignuntur, curiarum nexibus obligentur.n

W Ibid., XII, I, 66 : «Ordinibus curiarum. . . non adgregentur, nisi clecli, quos ipsi ordines cœtibus suis duxerint adgregandos.^î i, i33 : «Quicumque ex numéro plebeiorum, prœsentibus singularum ordinibus civitalum, agro vel pecunia idonei comprobantur, muniis curialibus adgregentur. n La loi XII, 1, 33, paraît attester qu'il fallait posséder en propre au moins vingt-cinq jugera de terres, c'est-à-dire 6 hectares 29 ares.

"' Ilincmar (édit. Sirmond), il, p. 730.

compétence ne s'étendait pas aux questions ecclésiastiques; raison singulière pour qui songe au rôle considérable que ces hommes jouaient alors dans la société et dans l'administration de l'Empire. Le doute au sujet de l'assertion d'Hincmar vient plutôt de ce qu'elle n'est énoncée que par lui. Le document qu'il invoque nous a été transmis par une autre voie que la sienne. Pardessus ne signale pas moins de neuf manuscrits oii il se trouve reproduit, et dont il donne les variantes. Or le nom des évêques ne figure dans aucun d'eux. Il est donc à présumer que Hincmar a eu dans les mains un texte altéré de i'édit, et si cette altération n'est pas le résultat d'une de ces fraudes qui étaient si fréquentes au moyen âge, elle s'explique peut-être par la confusion qui se sera établie entre la diète et les conciles d'Arles.

hesjudices, les honorati et les curiales n'étaient pas représentés de la même manière dans l'assemblée.

Les gouverneurs des provinces étaient tenus de s'y rendre sous peine d'une amende de cinq livres d'or (plus de 5, 600 fr.). Il n'y avait d'exception que pour ceux de la Novempopulanie et de la seconde Aquitaine. En raison de la distance, ces derniers pouvaient se faire suppléer par des legati, si quelque affaire de service les empêchait de s'absenter ^^\

Il est probable que les honorati étaient tous astreints au même devoir. La chose paraît bien résulter d'une ligne de I'édit d'Honorius qui les oppose aux délégués dont le mandat avait sa source dans l'élection ^^l On ne voit pas d'ailleurs par quel moyen pratique ils auraient pu réussir à nommer des députés. Il leur eut fallu se réunir à cet effet dans quelque ville de la Gaule méridionale, et, du moment qu'ils se déplaçaient, il était préférable, en somme, que ce fût pour aller au concilium. S'ils

'') (tlla ut de Novempopulana et secunda Aquitanica, quae provinciae longius constitutœ sunt, si earum judices occupatio certa tenuerit, iegatos juxta consuetudinem esse mitlendos.»

W «Quum propter privatas ac publicas nécessitâtes... ad examen magnificentiae luae vel honorâtes confluere, vel mitti Iegatos, aut possessorum utilitas, aut publicarnni ratio exigat funclionum.»

négligeaient d'y venir, sans alléguer d'excuse valable, l'amende était de trois livres (3,3 80 francs) ^'l

En ce qui concerne les curiales, plusieurs questions se posent. La loi de Al 8 semble attester qu'ils étaient tous forcés de se transporter à Arles; du moins elle n'indique pas qu'ils aient dû procéder à une élection quelconque. Mais il est clair que pendant toute la session l'administration des villes eût été complètement désorganisée, si les autorités locales avaient émigré en masse vers le chef-lieu de la préfecture. On remarquera en outre que dans nos sept provinces il n'existait pas moins de soixante cités (^'; et, si l'on admet que dans chacune de ces cités Yordo comptait seulement cinquante personnes en moyenne ^^\ on se convaincra que le chiffre total des curiales de la région était de trois mille environ; ce qui suffit à démontrer que tous ne siégeaient pas au concilium.

Pour atténuer la difficulté, on a prétendu que cette obligation ne pesait que sur les principales ^^' ; mais l'hypothèse paraîtra sans doute peu justifiée, si l'on réfléchit à deux choses : l'une, que les principales prenaient une part très active à la gestion des affaires municipales ^^^\ et que celles-ci auraient beaucoup souffert

(') «Ternis auri libris lionoratos mulctandos, qui ad constilutum locum . . . venire distulerint.n

(^) Voir la Nolitia Galliarum, p. 261 (Seeck). On sait que ce document est du ■commencement du v° siècle.

(^) Vordo de la ville italienne de Canusiuni nous est connu par une inscription de 2 93 (C. /. I., IX, 338); il se composait de i64 personnes. Si l'on déduit de ce chiffre : 1° les j)atroni, au nombre de 89, 9° les prœtextati, au nombre de 26, on voit qu'il reste 100 membres effectifs de la curie. L'album de Thamugas, ea Numidie, a été rédigé au milieu du iv* siècle (C. /. L., VIII, a4o3); il porte 7 1 noms. Si on laisse de côté les individus qui ont été ou qui semblent avoir été patrons de la cité, on arrive au chiffre de Sg curiales. Mais on remarquera que nous n'avons ici que la liste des personnages qui exercent ou ont exercé une magistrature locale; les simples curiales n'y figurent pas. Admettons que ces derniers lorraassent, comme à Canusium, le tiers de Yordo, cela nous donnera 80 noms pour la curie entière. Le chiffre de 5o, que nous proposons pour les cités gauloises, est donc certainement au-dessous de la réalité.

W Fallu de Lessert, dans le Bulletin des antiq. afric, i884, p. 34.

^■'^ Une loi de /109 leur attribue ffgubernacula urbiumn {Code Théodos., XII, 1, 171). Il leur élail prescrit de punir ceux qui cachaient les déserteurs (VU, xviii.

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de leur absence; l'autre, qu'ils étaient souvent dans les cités au nombre de dix^^^, et que par conséquent leur réunion eût donné une assemblée numériquement trop considérable. L'hypothèse la plus plausible est donc que chaque curie envoyait un ou plusieurs députés à Arles; elle les choisissait peut-être parmi les principales ; mais ceux-ci, quoi qu'on en ait dit, n'avaient pas accès à la diète en vertu de leur seule qualité.

On a dit encore qu'on y laissait entrer les simples possessores, mais sans les y contraindre ^-l Cette opinion n'a d'autre origine qu'une fausse interprétation de l'édit d'Honorius. Dans deux phrases distinctes , ce document énumère les membres du conciliuni d'Arles. 11 parle en premier lieu des honorati, des possessores , desjudices smgularum provinciarum , et plus bas des judices, des honorati, et des curiaks. Il est visible que les deux termes possessores et curiaks sont ici synonymes. En principe, ces deux classes n'avaient rien de commun, et une ligne de démarcation très nette les séparait. Le mot possessor, réduit à sa signification la plus étroite, désignait un homme bien inférieur par le rang à un curiale; car les curiales formaient l'aristocratie des cités, tandis que les possessores proprement dits étaient relégués dans la plèbe ''^l Mais la langue courante et même les documents

i3). Us avaient des pouvoirs étendus en matière financière. Symmaqne, Epist., IX, X : «Principaiibus iibernm est alios a dispendio vindicare, aliis indebituni munus imponere.n Salvien, De gubernatione Dei, V, iv : «Quis iocus est ubi non a principalibus civitatum viduaium et pupillorum viscera devorentar?n Cf. Code Théodos., XI, XVI, 3 et 4; XII, i, 117 et i5i. Voir, sur ces principales , Serriijny, Droit administratif' de l'empire romain, I, p. 21 5-9 17.

'') Un rescrit adressé au préfet des Gaules emploie , pour désigner les principales, l'expression do «dccempriraos ordinis curialesn {Code Théodos., IX, xxxv, 9). De même en AImpie (XVI, v, 5/j).

<-> Bulletin des antiq. afric, 188 A, p. 34-35.

W Code Théodos., VII, xiii, 7 : cfSive senalor, honoratus, principalis, decurio, vel plebeius...» XII, i, 5 : «Eum qui ex possidendi conditione vocalur in curiam.îi I, 73 ;«Si quis negotiator fundos comparaverit, et ut aliquorum possessor pra;dionim vocetur in curiara. . . ?> i, 96 : ffConcessum curialibus. . . ut si quos e plèbe idoneos habent, ad decurionalus munia devocent.» Code Justin., XI, xxxii (xxxi), 3,9: nPlurima parle tam curiaJium quam possessorum civilalis.n Orclii, 373/1 : «fOrdo possessoresque Brixillanorum.» Sgio : «Pro insignibus ejus erga ordincm, possessores, cl cives nieritis.n

officiels donnaient souvent à ce mot un sens beaucoup plus large; on l'appliquait volontiers à tous les propriétaires; et il n'est pas rare de voir qualifier de la sorte les curiales , parfois même les sénateurs ^^^ Il est donc tout naturel que dans l'édit de A 18 ce terme ait reçu une pareille acception. S'il en est ainsi, les cités n'ont eu d'autres représentants dans l'assemblée d'Arles que les curiales élus par ïordo, et ceux-ci devaient siéger sous peine d'encourir, comme les honorati, une amende de trois livres '^l Au reste, pour faciliter à tous les députés le voyage, on mettait à leur disposition les voitures de la poste impériale ^^l L'assemblée, telle que l'organisa Honorius, était convoquée tous les ans, et le préfet du prétoire la présidait (^^. La durée de la session n'était pas déterminée à l'avance; tout dépendait des affaires que l'on avait à discuter. La loi stipulait seulement qu'elle aurait lieu dans l'intervalle compris entre le 1 3 août et le 1 3 septembre ^^', et c'était au préfet qu'il appartenait de fixer la date de l'ouverture des séances. Le règlement suivi dans les délibérations ne nous est point connu, et il y aurait quelque témérité à affirmer que les choses se passaient absolument comme autrefois dans les diètes provinciales. Nul doute que la présence du préfet du prétoire et des gouverneurs n'ait eu pour

'') Code Théodos. , XII , xui , 2 : ff Omnes possessores aut inter decuriones coronarium aurum, aut inter senalores glebalem praestantionem deinceps recognoscant. » XI, I, 18 : «Quisquis possessor aut maximœ dignitatis, aut infimse.75 XI, vu, 12 : «Potentiorum possessorum domus officium provinciae rectoris exigere débet, decurio vero personas curialium convenire, minores autem possessores defensor civitatis ad solutionem fiscalium pensitationum compellere.»

(^) (T Ternis auri libris curiales raulctandos.»

(^) Ce privilège était de droit, quand on se déplaçait sur l'ordre de l'empereur. Code Théodos., VIII, v, 63. Sidoine Apollinaire, Epist., I, v : «Mihi. . . publicus cursus usui fuit, utpote sacris apicibus accito.» Constantin appelle au concile d'Arles l'évêque de Syracuse; il lui dit de se faire donner par le gouverneur de Sicile Srifiôaiov oxrina (Eusèbe, Hist. eccL, X, v).

'*' « Optimorum conventus sub illustri prœsentia prœfecturœ ... ; annis singnlis concilium esse servandum.»

''' ffAb idibus Augustis, quibuscumque diebus in idibusseptembris.» Une faudrait pas se figurer que la session durât obligatoirement des ides d'août aux ides de septembre.

résultat de modifier les anciennes pratiques. Ainsi l'autorité du président devait être beaucoup plus forte que jadis, car il avait un pouvoir propre en qualité de fonctionnaire impérial, et les attributions qu'il exerçait dans le sein de la diète ne lui étaient pas confiées par elle.

En dehors de la Gaule, les documents ne nous signalent aucune assemblée diocésaine. Nous savons cependant que les provinces d'un même diocèse avaient le droit de se grouper en une diète unique ^^'; mais ce n'étaient point là des réunions périodiques, comme celles de la Gaule méridionale; il fallait toujours, pour les justifier, une circonstance exceptionnelle, et elles se tenaient à des intervalles fort peu réguliers. Les textes gardent sur elles un silence à peu près complet; ils nous apprennent uniquement que nul, pas même le vicaire ou le préfet, ne devait mettre obstacle à leur convocation ^^\ Il est probable que l'autorisation préalable de ces fonctionnaires , du moins de l'un d'eux, était exigée, mais qu'elle ne pouvait être refusée. On désirerait être renseigné sur la manière dont elle était sollicitée. Des pétitions étaient évidemment présentées par les populations. Emanaient-elles des assemblées provinciales, ou bien des curies? L'unanimité était-elle requise, ou bien la majorité suffisait-elle? Tous ces points sont obscurs, et rien ne les éclaircit. Une seule conjecture semble plausible. La composition de ces diètes extraordinaires s'écartait peu sans doute de celle que nous avons constatée dans la diète d'Arles. Peut-être les gouverneurs des provinces n'y siégeaient-ils pas; mais on y appelait sûrement les honorati et les délégués des curies. On aurait de la peine à croire qu'Honorius eût tiré entièrement du néant et créé de toutes pièces l'organisation de l'assemblée gauloise: il en emprunta certainement les traits essentiels aux institutions qui étaient déjà en vigueur.

C Code Théodos., XII, xii, 9.

f-' Ibid. : «Nulliiis jiidicis poleslate Iractalus utilitali eariini (à la l'ois les provinces et les diocèses) congruus differatur; neque provinciœ reclor, aut [)r;t'sideiis vicaria' polcstali, aut eliam ipsa priefeclura decreluiii œstimet requirondum.^

202 OUGANISATIOW

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