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CHAPITRE VI

Les assemblées provinciales remplirent, au iv' et au v' siècle, les mêmes fonctions que dans le passé. Il est probable toutefois qu'on les envisagea sous un aspect quelque peu différent. Du jour, en effet, oii elles furent sécularisées, il s'opéra en elles une transformation assez grave. Jadis elles étaient avant tout des collèges religieux; désormais elles ne purent être que des corps politiques. Il s'ensuivit que l'esprit des hommes s'accoutuma à les confondre avec les autres conseils politiques de l'Empire. Quelle raison y avait-il, par exemple, de les distinguer maintenant des curies? Alors s'évanouit l'opinion qui les avait fait prendre jusque-là pour des espèces d'associations privées. On ne déclara pas, par un édit solennel, qu'à l'avenir elles seraient rangées parmi les autorités officielles du monde romain; mais, dans la pratique, on les traita comme telles. On porta sur elles des lois plus fréquentes; on parla plus volontiers de leurs droits; on admit dans leur sein les fonctionnaires impériaux; et on les associa peut-être d'une manière plus intime à l'administration de l'État.

Ce n'est pas qu'on ait jamais songé à accroître leurs prérogatives légales. Sur deux points, au contraire, on les diminua. Quelques-unes possédaient depuis longtemps le privilège de battre monnaie; on le leur enleva sous Aurélien^^l En outre, elles n'eurent plus à leur disposition qu'un budget amoindri. Une de leurs principales ressources était autrefois fournie par les revenus du temple fédéral. La gestion de ces fonds leur

'') Mommsen, Hist. de la monnaie romaine, III, i5i et 238-3/ii ; Lenormant, La monnaie dans l'antiquité, I, liiH-liviS.

DES ASSEMBLEES PROVINCIALES. 27â

échappa dès le iv' siècle'^'. Il est vrai que leurs dépenses subirent une réduction parallèle, ne fût-ce que par la suppression des anciennes fêtes en l'honneur de Rome et d'Auguste. Certains frais pourtant leur incombèrent encore; car elles eurent toujours des députés à indemniser, des procès a soutenir, des statues à élever. Elles les couvraient avec le concours des particuliers, des cités et de l'Etat, ou, pour mieux dire, c'étaient l'Etat ^2>, les cités '^^ et les particuliers^*^, qui en assumaient soit la majeure partie, soit la totalité. Elles n'avaient pas de recettes régulières et permanentes. A chaque dépense nouvelle, elles devaient, par quelque expédient, se procurer des fonds nouveaux. Il est possible même que les gouverneurs , surtout s'ils les présidaient, eussent conquis le droit d'administrer leurs finances ^^^.

'■' Voir ci-dessus, p. a '4 3 et suiv.

'^' C. 1. L., IX, 333 : «Slatiiam equestrem (de l'empereur Tliéodose) subauratam Apiili et Calabri pro volo et devolione posuerunt, curante et perficiente Flavio Sexione, viro perfectissimo, corrcclore Apnliœ et Calabriœ.n C 1. G., aSgS : <t>Xië)tov lisëfipov, 70V XanTipoTOLTov xaï i>.eyaXoTsp£Tséala70v tvs (SaffjAeuoûffrjs P&ifirjs, So-yiJLaxt toîj iiotvoîj Tjfs KprjTÔûv iitctp)^ia.s , Oixovfiévtos AoaiOeos kaxT^yjTiioèoios è Xa[jLiip67(nos viiaiixo? àvéalrjaev. Cf. Humbert, Les Jinances et la camptabilité publique chez les Romains, 1, liiS-kih.

'^> C. I. L., III, 167 : «Leonti. . . praetorio adqne o(rd)inario consul!, provocantibus ejus meritis quœ per singulos honorum gradiis ad hos (e)um dignitatum apices provexerunt, decrclis piovinciœ Pliœnices senfenlia divina firmatis DD. NN. Constanti et Gonstantis œternorum principum ordo Beryliorum statuam sumptibus suis. . . dedicavit.n II, 1972 : «(Ob me)rita virtutum omnium, quœ {per ad)ministrationem provinciœ. . . providerunt. . . (co)nsensu totius provincial (stat)uam marmoream (eque)strcm ordo civitatis (Ma)lacitana>. . . posuit.?) VIII, 7019 : «Ceionio Italico, clarissimo atque consuiari viro . . . ob mérita erga se et provinciam. . . ordo felicis coloniœ Constantinae et provincia Numidia patrono posuit.r Quand les cités d'une même province, réunies en concilium, décidaient d'envoyer une députation à Rome, elles devaient naturellement en faire les frais.

W Sidoine Apollinaire [Epist., V, xx) parle de ces legati qui, par amour de la popularité, «ipsos sumptus (indemnité de route) ultro rccusant.n Une loi de Itlik porte ces mots : ffQuoliens vel judicibus noslris , vel cuilibet alii statua fuerit a quocunque coHegio , seu ollicio, vel in hac sacratissima civitate, vel in provinciis poslulata, nequaquam ex discriptione sumptus colligi patimur, sed ejus, cujus ad honorem petilur, expensis propriis statuam coUocari pra?cipimus» (Code Justin., I, XXIX, 5).

'^) Comparer les pouvoirs des gouverneurs à l'égard des budgets municipaux. (Humbert, II , p. 9o4-3o5, 910, 981, 9^9 et suiv.)

Sauf cette double réserve, les conseils provinciaux restèrent investis des attributions qu'ils avaient toujours eues.

Dans les révolutions qui agitèrent la société du Bas-Empire, ils n'eurent pas une action plus décisive qu'auparavant'''. Il n'existe dans les documents contemporains aucun texte d'où l'on puisse conclure qu'ils s'y soient jamais mêlés. Ce n'est pas que les populations aient assisté à ces troubles avec une constante indifférence. On devine que, dans bien des cas, leurs sympathies penchèrent d'un côté plutôt que d'un autre, et que parfois elles contribuèrent, presque autant que la force brutale, au succès de tel général rebelle ou de tel prétendant. Mais on ne constate guère que l'opinion publique se fît jour par l'organe des assemblées provinciales.

Vers 3 08 , un certain Alexandre, vicaire du diocèse d'Afrique, s'empara de la couronne'^'; ses partisans étaient nombreux dans l'aristocratie'^'; on n'a pourtant aucun indice que les concilia de la contrée se soient ouvertement déclarés pour lui. L'historien Zosime'*' et Julien, dans un de ses panégyriques^^\ emploient, à propos de Magnence, quelques expressions qui paraissent, au premier abord, équivoques. Au fond, il n'y a dans leur langage rien de plus qu'une allusion vague aux ressources que le prince légitime et son sujet révolté tirèrent de la Gaule. En 36o, Julien est proclamé Auguste par ses troupes'**'. Les seuls dont il exige le serment de fidélité sont les gouverneurs et les soldats'"''.

''' Voir plus haut, livre II, ch. viii.

^^' Zosime, II, xii; Comptes rendus de l'Acad. des tnscr., 1877, p. 360-363; C. l L., VIII, ^ool^.

'^) Après sa défaite, les délateurs dénoncent comme ayant été ses partisans oaot xarà riiv A»êt5r;v 9i(rav yévovs rj "depiovalas eZ é)(^ovres (Zosime, Il , xiv).

^*' Zosime, II, un : Magnence , vaincu en Pannonie, veut chercher sa sûreté ex Twr èxeiae (en Gaule) jS;oTeudrTwv èdvàiv. Mais il apprend ta tûv Ycikatûv iBvv Sid TivMv evvotav da(psp6vco3v atîr^ (Constance) alpoLTnyûv dtêaxa.

(•'') Julien, Premier panégyrique de Constance (Hcrtlein), xxvi : TaAaT/a tnva^SCTTWffa T^ Tvpdvvcp. xxxiv : KeAtoi xai Ta^^drat. . . t& Tvpdvvtf) |S<a xai ov yvcifiri ^xvSrtfiel auveal parevovTo.

■> Ammien, XX, iv, 17; Zosime, 111, ix.

'' Ammien, XXI, v, 10: «Jussiquc univers! in ejus nomen jurare solemuiler

Pour acquérir de la popularité, il redouble de bienveillance à l'égard des corps municipaux^^l; il écrit aux Athéniens, aux Lacédémoniens, aux Corinthiens'^*; il comble Constantinople de faveurs'^*; il n'oublie que les assemblées des provinces. Sous le règne de Valons, la mauvaise administration de Pétrone amène le soulèvement de Procope^''*; celui-ci ne rencontre aucune résistance, et l'Orient tout entier s'ouvre devant lui'^'; mais on ne nous dit pas que les xoivoi aient adhéré à sa cause. En Afrique, la lourdeur des impôts excita, vers 87/1, un mécontentement universel, dont Firmus profita pour se faire empereur. 11 serait cependant bien téméraire de reconnaître dans ces ki^vss qui, d'après Zosime , lui décernèrent ce titre , les membres des concilia fédéraux '®l Ni Gildon'''*, ni Heraclianus'^' ne songèrent à s'appuyer sur ces assemblées. Au débu t du v" siècle , la Gaule demeura , durant plusieurs années, à peu près indépendante de Rome''-''. Les chefs qui la gouvernèrent alors, Constantin et Jovin, furent si

gladiis cervicibus suis admotis. . . Qiia; seculi redores oninesque principis proximi fîdem simili reiigione firmarunLr)

f') Ammien, XXI, xii, 28 : wLites audiens controversas maxime municipalium ordinum, ad quorum favorem propensior injuste plures muneribus publicis adnectebat. n

^-' Zosime, III, x.

'■^) Ihid., XI; Ammien, XXII, 11.

<*) Ammien, XXVI, VI.

(*) «Cumobsistente nullo se in Orienlaies provincias effnnderelibenti cunclorum adsensione jam licentius posset, avidas novitalem quamdam viscre taF>dio asporioris imperii quo tune tenebatum (Ammien, XXVI, viii, i4). Paulus, Historia romana, XI, » : «Plurimi partis ejus cœsi atque proscripti suntn

'•'' Zosime, IV, xvi : A/^ues, ovx èveyxowes ttjv Pwf^avoij tsktove^icuv tov t-nv aTpctrtcùTtxrtv é^ovTos èv Mavpovalots dp'^^riv, <t»/p(xw tj^v akoxjpyièa Sovres dvéàsi^av

(') Orose, VII, xxxvi, 3 : trlnterea Gildo comes... Africam excerptam a sociefnte reipublicœ sibi u surpare ausus est.n D'après Claudien (De belîo Gildonico, cxciv et suiv.), il ne se serait maintenu que par l'appui des barbares, Maures, Ethiopiens, Nasamons. Il eut néanmoins des partisans dans la population civile [Code Théodos. , IX. XXXIX, 3).

'^^ Code Théodos., IX, xl, ai.

'■') Orose, VII, xui; Zosime, VI, ii-xiii; Olympiodore, dans les Frapn. hist. Grœc, IV, p. 59; Prosper d'Aquitaine, Chron., ad a. /107 et /ii 1 ; Renatus Frigeridus, dans (irégoire de Tours, Hisl. Franc, II, ix.

peu soucieux de s'assurer le concours des représentants du pays, qu'ils interrompirent les sessions de la diète d'Arles^''.

Il y eut pourtant des circonstances, très rares il est vrai, oii l'on vit un concilium exercer quelque influence politique. Ce fut d'abord à l'avènement d'Avitus, en /i55. 11 ressort du récit de Sidoine Apollinaire que ce personnage fut reconnu empereur dans une réunion qui se tint à Ugernum (Beaucaire)^'^^ Sans doute l'élection ne fut pas libre, et l'assemblée, en acceptant ce prince, ne lit que ratifier les volontés du roi des Wisigoths, Théodoric II ^^l C'est elle néanmoins qui donna une apparence de sanction légale à l'usurpation. Or Sidoine nous apprend qu'elle était composée de toute la noblesse des pays situés entre les Alpes Cottiennes, le Rhin, la Méditerranée et les Pyrénées ^*^; le niême écrivain la désigne parle mot senatus^^^; et Idace, dans sa Chronique, nous dit que les hommes qui y siégèrent étaient des lionorati^^K Ces détails nous montrent que l'assemblée d'Ugernum différa peu de celle qui se réunissait à Arles. Mais on remarquera dans quelle situation on se trouvait alors. L'Empire était en interrègne depuis la mort de Pétrone Maxime; Rome venait d'être prise et pillée par les Vandales d'Afrique; Avitus, étant maître de la milice, avait dans ses mains

(') L'édit de 61 8 contient une allusion à ce fait ; crQuod interpellatum vei incuria lemponiin, vel desidia tyrannorum, reparari decernimus.n f*) Sidoine Apollinaire, Panégyrique d'Avitus, 671 et suiv. ;

Fragor atria complet Ugerni , quo forte loco pia turba , senatus , Delulerat vim, vota, preces; lociis, hora, diesque Dicitur imperio felix.

f'* Lire dans Sidoine tout le discours de Théodoric à Avitus (iSg-S 18). L'auteur

ajoute (ôig-ôa-S) :

Discedis, Avite, Mœstus, qui Galles scires non posse latere Quid possint servire Getae te principe; namque Civibus ut patuit Irepidis te fœdera ferre , Concurrunt alacres.

W Panégyrique d'Avitus, .02 5-5 a 8.

(■>) Jbid., 579.

'") Idace, Chronique : «In Galliis Avitus civis ab exercitu Gallicane, et abhonoratis, primum Tolosœ, dehinc apud Arelalem Augustus appellatus, Ronaam pergit et suscipitur.n

tout ce qui restait de légions en Gaule; Théodoric enfin, de qui Ton avait tout à craindre , le soutenait de toute la force de ses menaces. Tout cela fut nécessaire pour que le conseil empiétât sur un domaine qui d'ordinaire lui était interdit.

Un fait analogue se produisit dans les dernières années de l'Empire d'Occident. La discorde s'était mise entre Anthemius et l'un de ses hauts dignitaires, le puissant Ricimer. Ce dernier s'était retiré à Milan, et une guerre civile semblait inévitable'''. L'émotion fut vive dans toute la Péninsule, surtout dans l'Italie du Nord ; car c'était là sans doute que se serait vidée la querelle. La diète de la province de Ligurie prit sur elle de conjurer le péril. Elle offrit à Ricimer de le réconcilier avec le souverain, et, sur son consentement, elle envoya à Rome l'évêque de Pavie, Epiphane. La négociation réussit au delà de toute espérance. Anthemius laissa le prélat juge des conditions de l'accord, et la paix fut momentanément rétablie'^'.

La même assemblée se signala quelque temps après par un nouvel acte politique. Le roi des Wisigoths, Euric, convoitait la possession de l'Auvergne et de la Narbonnaise. Après une campagne infructueuse, il se préparait à une seconde attaque, et la Gaule, alarmée, priait vainement l'empereur Julius Nepos de la défendre. Ne sachant que résoudre, le prince consulta la diète de Ligurie. ^On appela au concilium , dit un contemporain , les lumières de la contrée, des hommes de poids, capables de relever par leurs délibérations l'Etat sur son déclin, et de lui rendre son ancienne vigueur. 55 Ceux-ci furent d'avis qu'il fallait entrer en pourparlers avec Euric. Epiphane se chargea encore de cette mission délicate. Il partit pour Toulouse; il y vit le roi goth, et il rapporta le détail de ses exigences à l'empereur. La guerre fut évitée, moyennant l'abandon de l'Auvergne '^l

f) Panlus, Hist. romana, XV, m : flnter Aniliemium principem ejiisquefrenerum Ricimerem patricium, qui tune Mediolani positns prœeral F.i{jii:'i;e, majjnus discordiarum fomes cxortus est."

'^' Ennodius, Vila Epiphani, ijii-lxxi.

'*' Ennodius, ihid., iax\-\ci; Jordanis, Gelica, xi.v; Patdns. XV. v; Ain. Tliieriy, Réciin d'histoire romaine, p. f?38-9A3.

Ces divers événements suggèrent une réflexion. Les assemblées dont il vient d'être question n'eurent h s'occuper des affaires générales de l'Etat que vers la fin du v* siècle; jamais, avant cette époque, on ne les voit jouer un rôle pareil. Il ne fallut rien moins qu'un concours de malheurs inouïs pour les y déterminer. Leur intervention fut une sorte d'anomalie, justifiée par la singularité même des faits qui la provoquèrent. Ce ne fut point là le jeu régulier d'une institution à laquelle la loi, ou tout au moins la coutume, aurait ménagé sa place dans ces crises. Si les diètes de la Gaule et de l'Italie agirent alors, ce fut parce que l'autorité impériale était vacante ou impuissante. Le prince, le sénat, ne gouvernaient plus la société; elles se substituèrent, pour ainsi dire, à eux. Mais les prérogatives qu'elles exercèrent au milieu de ces désordres, loin de rentrer dans le cercle habituel de leurs attributions, furent la marque d'un affaiblissement accidentel des pouvoirs publics.

Les remerciements et les plaintes, tels furent, en temps normal, les seuls modes d'activité de nos assemblées. A cet égard, il fut inutile, quoi qu'on en ait dit, de leur octroyer aucun privilège nouveau; il suffit de respecter la tradition. Ici, comme en bien d'autres points, le langage des constitutions impériales a fait parfois illusion. De ce que plusieurs d'entre elles reconnaissent aux provinces le droit de décerner des éloges ou des blâmes, il n'en résulte pas que ce droit leur ait été alors conféré pour la première fois. Qui ne sait que le grand mal de cette époque était l'inobservation des lois, et la nécessité de remettre sans cesse en vigueur des règles qu'aucun acte formel n'avait abrogées, mais (|ue le mauvais vouloir des fonctionnaires et la mollesse des populations laissaient peu à peu tomber dans l'oubli? La pratique de la liberté est chose onéreuse pour ceux-là mêmes qui en profitent, et il n'est pas sûr que les hommes du Bas-Empire aient toujours été empressés à défendre les attributions des conseils provinciaux. D'autre part, les agents de l'administration ne se souciaient guère d'en favoriser l'exercice. H s'ensuivit qu'il fallut de perpétuels efforts pour en assurer le

maintien, et ce sont ces efforts dont le code Théodosien porte la trace.

Si l'on néglige dans les actes des assemblées tout ce qui était pure flatterie ou simple témoignage de déférence envers le prince, et que l'on s'en tienne à leurs manifestations les plus sérieuses, on constate que leur droit de pétition était illimité. Voici à quels objets il s'appliqua :

i" Questions Jiscales. — Vers 3 a -y, l'Afrique proteste contre un abus qui avait pour effet d'exonérer quelques contribuables au détriment des autres'^'. Sous Julien, la Thrace sollicite la réduction des taxes qui pèsent sur elle ^^l Des requêtes du même genre durent être présentées par la Campanie, vers la fin du règne de Théodose ^^\ et par plusieurs provinces d'Italie, sous Honorius'*'. En /io8, l'Achaïe demande un changement dans le mode de perception de certaines contributions ^^^. En /la/i, les |)rovinces du diocèse de Macédoine, se trouvant hors d'état de payer leur tribut, offrent d'en acquitter une partie, soit la moitié, soit le tiers ("^l En /i^i5, la Numidie et la Maurétanie Sitifensis réclament un soulagement à leur misère '"'l On a prétendu que l'assemblée d'Arles eut des droits encore plus étendus, et qu'elle fut chargée notamment de la répartition de l'impôt entre les sept provinces'^'. L'hypothèse en soi est acceptable, d'autant plus que ce soin concernait d'ordinaire le préfet du prétoire , et que celui-ci avait avantage à recueillir les avis des gouverneurs

C Code Théodos., XI, vu, h (A<1 Alios) : (rQuoniain subclamalioiie vostra inorilo posUilastis ne qua liis qui praîstationes fiscales differunl reliquorum iaxitas provenirct . . . n

'-'> Julien, ieUre xlvii (Hertlein).

'•') Code Théodos., XI, xxviii, 2.

'*' Ibid., XI, xx?m, 7 et iv..

W Ibid., XI, vu, 18.

i") Ibid., XI, 1,33.

'') Novelle xxni de Théodose II.

'"' Gibbon, Histoire de la décadence de l'empire romain (trad. Guizol), I. VI, p. i35.

et des notables qui l'entouraient dans la diète ^^l Mais l'édit d'Honorius, qui d'ailleurs est absolument muet sur les attributions de cette diète, ne contient rien de pareil.

2° Droit civil. — Il existe dans le code Théodosien deux textes empruntés à une constitution que l'empereur Constantin avait adressée au conseil de la Byzacène^^*. Nul doute que ce rescrit n'eût été provoqué par quelque supplique de l'assemblée; or il traitait de plusieurs questions relatives aux affranchis et aux esclaves.

3° Droit administratif. — Le même recueil renferme une grande quantité de documents qui attestent la fréquente intervention des provinces en matière administrative. En 335, les Africains se plaignent que les curiales, après avoir été prêtres ou magistrats municipaux, soient astreints à la prœposiiura mansionum^^'. Une loi datée de 337, ^^ destinée au concilium d'Afrique, exempte les anciens prêtres et les anciens duumvirs de la prœpositura annonarum et de toutes les corvées analogues ^^'. Vers 364, la Byzacène signale le tort que fait aux curies le départ de ceux qui entrent dans le clergé chrétien^^l En 373, un rescrit de Valentinien tranche une difficulté d'ordre militaire, probablement à la demande de la Maurétanie ^^'. Théodose promulgue une loi qui a pour but de favoriser le recrutement des décurions, et il déclare qu'il cède aux instances des curiales de Mésie f''^ En /loo, un député d'Afrique vient rappeler à Honorius que, d'après un antique usage, le sacerdoce provincial ne doit être imposé à personne, pas même au fils d'un ancien

(') Serrigny, Droit administratif de l'empire romain, II, ii3; Humbert, Les finances et la comptabilité publique chez les Romains, I, p. 887, et II, p. 3i6.

'-^ Code Théodos., II, xix, 3, et IV, xi. 1.

f' Ibid., XII, 1,21: ttQuoniam Afri curiales conquesli sunt. . . » La requête fut évidemment transmise à la cour par le concilium.

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