‹ Les assemblées provinciales dans l'empire romainChapitre 62 sur 73 · W XII, V · texte numérisé non relu

W XII, V

(») XII, I, 59, et XVI, II, 17.

W VU, I, 6,etXn, I, 6/1.

'"^ XII, I, 96 : rrConcessum curialibus provinciae Mysiœ ul. . . In quorum desi derio olinm istiid adjectum est.'?

prêtre '^l En 629 , un nouveau délégué proteste auprès de Valentinien III contre certaines charges qui retombent indûment sur les curiales de la contrée '^l

li° Justice. — Par une décision publiée en 829, Constantin défend à ses fonctionnaires de porter atteinte au droit d'appel '^'. Or en tête de l'édit figure la rubrique : Ad concilium provinciœ Africœ; ce qui ne s'expliquerait guère, si l'on se refusait à admettre la conjecture de Godefroy qui suppose quelque requête antérieure de la province.

5° Contrôle des fonctionnaires impériaux. — Dans un de ses rescrits, Constantin s'exprime ainsi : «Nous donnons à tous le pouvoir de louer par des acclamations publiques les gouverneurs justes et vigilants; il en sera tenu grand compte pour l'avancement. Nous permettons aussi à tous de poursuivre de leurs plaintes et de leurs accusations ceux qui seraient injustes et malfaisants; ce sera les exposer à toute la force de nos censures'^lîj En conséquence, nous voyons plusieurs personnages recevoir des concilia les marques de la plus vive reconnaissance. Tel fut le cas de C. Anicius Bassus, de FI. Hypatius, et de Flavius Severus, qui semblent avoir, tous les trois, administré la Crète à la fin du iv siècle ^^'. Vers le même temps, une province italienne, l'Étrurie, exprime également sa gratitude envers Betitius Perpetuus Arzygius par l'érection d'un monument officiel ^^l Un ancien gouverneur de Phénicie emporta de ce pays

'■' Code Théodos., XII, i, 166.

c^) XII, I, 186.

'^) XI, XXX, i5.

(*' Code Justin., I, xl, 3 : crJustissimos et vigilantissimos judices piiblicis acdamationibus collaudandi damus omnibus potestatem, ut honoris ejiis auctiores proferamus processus, et e contrario injustos et maJeficos quereiarum vocibus accusandi, ut censurai nostrœ vigor eos absumat.T

f') C. I. G., aSgS, 9596, 2097.

(^) C. /. L., VI, 1709 : f Belilio Perpétue Arzygio v. c. consulari Tusclae et Umb(riœ) ob singularia ejus erga provinciales bénéficia , et ob moderationem pro documento etiam posteris relinquendam aetemuno statuœ nionunienlum Tusci et Umbri palrono prœstantissimo collocaverunt.» Cf. VI, 1706 : décret honorifique des habitants d'une ville du Plcenum trdesideria totius provinciae prœcedentes».

un pareil témoignage d'estime ^^l Ceionius Italicus fut honoré de la même façon par l'assemblée de Numidie ^^*. Vers l'année 368, Julius Festus Hymetius inspira au conseil d'Afrique le décret suivant : «Attendu qu'il a par sa prévoyance conjuré la famine et la détresse qui menaçaient la province; attendu que sa conduite a toujours été honnête et intègre, et qu'il n'a jamais manqué dans ses jugements à l'équité ni à la justice ; attendu qu'il a relevé le prestige du sacerdoce de la province au point que cette dignité, jadis si redoutée, est actuellement fort recherchée; pour ces motifs, la province d'Afrique a décidé de lui consacrer deux statues en or, l'une à Garthage , l'autre à Rome'^^. » Des résolutions analogues furent votées par la Bétique ^*^ et par le diocèse d'Espagne^^l Enfin, s'il faut en croire Claudien^^^ les félicitations de la Gaule, de l'Afrique, de laPannonie à l'adresse de Stilichon ne cessaient d'affluer à la cour d'Honorius. Les provinciaux faisaient du droit de louer l'usage qu'ils voulaient, avec cette restriction toutefois que, pour élever une statue à un fonctionnaire en charge, l'autorisation du prince était nécessaire '^^ D'autre part, on a des exemples, beaucoup moins fréquents sans doute que sous le Haut-Empire , d'accusations intentées contre

(*) Claudien, Eloge de Stilichon, 11, i83 et suiv. Rien ne prouve, il est vrai, que ces remerciements aient émané des assemblées provinciales.

(') Code Justin., I, xxiv, 1 (loi de 398) : ffSi quis judicum accepisse œneas, vel argenteas, vel marmoreas statuas extra impériale beneficium in administratione positus dotegetur, emolumenta, quœ acceperit in ea positus digniiate, quam polluit, cum extortis titulis vel praesumplis in quadruplum fisco nostro inférât, simuique noverit exislimalionis suaj pœnam se subiturum. Nec eos sane a periculo pudoris haberi volumus immunes, qui adulandi studio aut metu inconstanti ignavia Iransire quœ sunt interdicta temptaverint.» De là certaines expressions que l'on rencontre dans les documents épigraphiques : « FI. Sailustio . . . missis legat(is) jus(sione) sac(ra) Hispanias dicaveruntw (C. /. L., VI, 1799). crProvincia Africa decretis ad divines principes nostros missis... statiiam... postulandam esse credidit» (VI, 1786). ff Decretis provincia; Pliœnices sententia divina firmatis. . . slaluam.. . dedicavit» (III, 167). «Jussione venerabili DD. Augfj.qu.^ MN. . . staluain. . . posuit.»

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