‹ Les assemblées provinciales dans l'empire romainChapitre 63 sur 73 · II · texte numérisé non relu

II

les fonctionnaires. Les textes nous racontent en particulier celles qui furent dirigées contre NumeriusparlaNarbonnaise^'^, contre Romanus par la Tripolitaine^^', contre le préfet Arvandus par les sept provinces de la Gaule méridionale'^^. Mais cette liste serait peut-être plus longue, si les documents étaient plus explicites''^l Plus d'un prince, dans le cours de ces deux siècles, s'efforça de protéger ses sujets contre les vexations de ses agents. Nous le savons par les historiens, qui nous représentent certains empereurs rendant eux-mêmes une justice sévère *^^; nous le savons aussi par les codes, où se lisent une foule de constitutions pleines des plus terribles menaces '""l Est-il admissible que les concilia aient été si sobres de dénonciations, alors que les souverains sollicitaient de leur mieux les plaintes'^'?

6° Politique impériale. — Les assemblées pouvaient enfin s'ingérer jusque dans les actes journaliers de la politique impériale. En 35^, l'Orient avait à redouter une invasion de Sapor, et le seul général capable de la repousser, Ursicinus, avait été maladroitement remplacé par un chef d'un mérite bien inférieur. Aussitôt les réclamations surgirent de toutes parts , et les concilia joignirent leur voix à celle des cités pour obliger la cour

") Ammien Marcellin, XVIII, i, 4 : (cNumerium Narbonensis paulo ante reclorem ar.cusatum ut fiirem ...v On admet généralement que ce fut la province qui porta plainte.

f^) Ibid., XXVIII, VI.

(') Sidoine Apollinaire, Epist.,l, vu.

W Une inscription d'Abella semble faire allusion à quelque procès soutenu par la Campanie; Tarquinius Vitalio, togatus, y est appelé ffdefensor provinciœ CampaniœT) (C. 7. L., X, laoi).

W Ammien, XVIII, i : «Ipse (Julien) jnrgia dirimens, ubi causarum cogobat magniludo vel personarum, erat indeclinabilis justorum injustorumque distinctor.» XXXI, XIV, a : ff(Valens) provinciarum œquissimus tutor..., furibus et in peculatu deprehensis judicibus asper et velieinens.»

(") Code Théodos. , I , vu , i ; IX , xxvii , i ; xxvii , 3 ; xxvii , 5 ; IX , xxviii , i ; Code Justin., I, \h, 3; I, xu\; IV, lxii, 4; IX, xxviri.

('' Code Justin., IX, xxvii, fi. Tout particulier qui se croira lésé par un gouverneur de province «vel administrante eo, vel post administralioiiem depositam, in publicum prodeat, crimen déférât, delatum adprobet, cum probaverit, et victoriam reportaturus et gloriam. -^

à revenir sur cette mesure ^^l Idace note une legatio de la province de Galice dépêchée vers Aetius pour le prier d'arrêter les déprédations des Suèves'^l Plusieurs fois, au cours du v" siècle, la Bretagne implora contre les Pietés et les Scots le secours des légions romaines *^l Vers /i48, il fut décidé qu'un corps de troupes barbares pénétrerait dans le Tractus Armoricanus pour y rétablir l'autorité de l'empereur. Les villes de la région tinrent conseil, et par l'intermédiaire de Germain, évêque d'Auxerre, qui fit exprès le voyage de Ravenne, elles promirent d'obéir spontanément '^l On objectera peut-être que ces exemples, sauf le premier, offrent à l'esprit quelque chose d'exceptionnel, vu l'état d'indépendance presque complète oii étaient alors ces divers pays. Mais il est infiniment probable que ces députations ne dérogeaient en rien aux anciens usages, et qu'en temps ordinaire des démarches de cette nature n'auraient point paru illégales.

Les concilia avaient, en somme, le droit de s'occuper de toutes les affaires où l'intérêt des provinciaux était engagé. Leur conduite habituelle nous l'indique, et les lois le proclament formellement. Parmi tant de rescrits qui les concernent, il n'en est pas un qui ait pour but de délimiter leur champ d'action ; tous , au contraire, mentionnent leurs attributions d'une manière indéterminée. L'empereur Constance s'exprime comme il suit dans

f) Ammicn, XVIII, vi, 2 : -cQuo rumoro provinciis pcrcilis, ordines civitatum et populi , decrelis et adclamationibus densis, injecta manu delinebant pcnes se publicum defensorem.n

'-) Idace {Patrologie latine de Migne, LI, p. 880, n° 7) : «Siievi initam cum Gallœcis pacem iibata sibi occasione conturbant. Ob quarum depredationem Idatius episcopus ad Aetium ducem . . . suscipit legationem.n

'■''' Bède, Histor. eccles., I, xii : «Briltones legatos Romam cutn epistolis mittentes iacrymosis precibus auxilia flagitabant.» Et plus bas : crRiirsiim miltiintur Romam iegati.» I, xiii : <?Paupercul;e Brittonum reliquiœ miltiiiit epistolam, cujus hoc principium est : Aetio ter consuli gemitus Brittanoi-ura.n Pauliis, llist. rom. , XIII, xvn.

'*> Bède, ibid., I, i : rrGermanus ad Ravennam pro pace Armoricanœ genlis supplicaluriis advenit. » Le biographe de saint Germain dit qu'il se chargea d'niie ff legatio Armoricani tractusn (dom Bouquet, I, 643).

une de ses constitutions : «J'accorde à toutes les assemblées des provinces d'Afrique le pouvoir de rédiger à leur gré les décrets qu'il leur conviendra, d'adopter les résolutions qu'elles jugeront utiles, de manifester librement leurs opinions, et d'entrer en relations avec la cour^^'. w On était si peu désireux de restreindre par des textes législatifs la compétence des conseils, qu'il semble que le grand souci des empereurs fût de lutter contre leur inertie. Sans cesse ils les excitent à parler, et sur tous les sujets; sans cesse ils promettent d'accueillir leurs vœux, et de faire droit à leurs demandes; ils leur garantissent une entière sécurité; ils leur prodiguent les encouragements les plus sincères'^'; et l'on dirait que la principale vertu de ces monarques absolus soit le libéralisme.

Il y a loin pourtant de ces belles apparences à la réalité. Au fond, les provinciaux avaient souvent beaucoup de peine à porter leurs doléances jusqu'au pied du trône. L'administration était si compliquée, et il fallait passer par une telle filière de formalités, que plus d'une requête s'arrêtait en route. Il suffisait, pour intercepter une plainte, qu'un personnage puissant y fût intéressé, et à la cour les ministres du prince ne laissaient guère arriver à ses oreilles que celles qu'il leur plaisait. Les assemblées avaient bien la faculté de parler, mais la faveur décidait généralement si elles seraient entendues, et il n'était pas rare que leur voix se perdît dans le vide.

") Code Théodos., XII, xii, i : ffin Africanis provinciis, universis conciliis iiberam tribuo potestatemut congruente arbilrii studio condant cuncta décréta, aut commodum quod credunt consulant sibi, quod sentiunt eloquantur, decretis conditis missisquo legalis.»

'^' Ibid., XII, XII, 7 : rrCum desideria sua singulœ civilates cupiunt explicare..., tractatu habitoque conventu, très e provincia, qui petitiones advehant, delegentur. » Ibid., 8 : «Quaecunque civilas legatos ad sacrarium nostrum voluerit ordinare, libéra ei tribuatur facullas.n g : «Nuilius judicis potestate tractalus utilitati earum (des diocèses ou des provinces) congruus difTeratur.» tk : trOmnium legationum provincialium instructiones apud subiimitatem tuam actis iegi pensarique praecipimus.n i6 : «Civitatum postulata, décréta urbium, desideria populorum liquide tua sublimitas recognoscat ad imperialis olficium pertiiiuisse responsi, admissosque sacrarii» nostris semper sui imperatoris aspectu decoratos esse legatos, dixisse libère quae illorum fuerat a commnni fidei constantiaeque commissa.n

Nous ignorons de quelle manière les conseils provinciaux ou diocésains procédaient dans leurs délibérations. Un point toutefois est à noter : les députés ne devaient être liés par aucun mandat impératif, puisque la plupart figuraient dans ces diètes comme membres de droit. Quand une résolution avait été prise, on en fixait le texte par écrit, et chacun, semble-t-il, y apposait sa signature ^^l Le document ainsi rédigé portait le nom de decretum^'^K 11 était communiqué au gouverneur de la province, et enregistré à son secrétariat; mais ce fonctionnaire n'avait pas qualité pour l'arrêter au passage, ni même pour y changer un seul mot^^'. La requête échappait absolument à son examen; et, s'il intervenait auprès de ses supérieurs hiérarchiques, soit pour l'appuyer, soit pour la combattre, c'était à titre purement officieux.

Des délégués spéciaux étaient ensuite chargés du soin de plaider la cause de leurs compatriotes. On les choisissait toujours parmi les notables du pays, tantôt dans l'aristocratie des cités, tantôt dans la noblesse sénatoriale'*', parfois dans la corporation des avocats'^', ou même, au v" siècle, dans le clergé chrétien '"^^ Comme ces députations étaient assez dispendieuses, la loi limitait à trois le nombre des envoyés, et souvent ce

t') Code Théodos., XII, xii, i5. Cf. IX, xxxvii, 3.

<"^) Code Théodos., XII, xii, 3; xii, g; xii, lo; Ammien, XX VIII, vi, g.

(■''' Code Théodos., XII, xii, 3 : «Provinciales desideriorum suorum décréta inilio apud acta ordinariomm judicura prosecuti.:^ Ibid., h : «jNihii post Iractatum habitum civitatum voluntate rautelur, sive mutiietur, sed intègre atque inlibate civitatum pelitiones ad magniûcentissimœ sedis tuœ (la préfecture du prétoire) notitiam perferantur. 75

^*' Code Théodos., XII, i, i86 : «Legatio proconsularis provinciœ per Bubulcum, spectabilem viruno, comitem.n Ihid., VI, xxii, i ; XII, i, ao. Novelle xxiii de Théodose II : «Legatio quam Palladius, v. c. , cornes et tribunus, et Maximianus, vir laiidabilis, probabiliter exsecuti sunt.» Sidoine Apollinaire, Epist., I, vu : "Legati provinciae Galiiœ Tonantiiis Ferreolus, prœfectorius. . . , Thaumastus quoque et Petronius. . . inter principalia patriœ nostraj décora ponendi.» C. I. L,, VIII, 27.

''■' Symmaque, Epist., I, xvii : trArabrosium de sumraalibus provinciaiis fori ad dominos et principes nostros Siciliie commune legavit.»

'*) Ennodius, Vita Epiphani, Liv et Lxxxn ; Tdace ( Pa(ro/ogte latine de Migne , Ll , p. 880); Bède, Hislor. ecdes., l, 1.

chiffre n'était pas atteint ^^\ lis avaient droit aux voitures de la poste impériale ^^'; ils recevaient des frais de route, qu'il leur était d'ailleurs loisible de refuser^^^; et, à l'expiration de leur mandat, on leur délivrait généralement un brevet qui avait pour effet de les arracher à la classe des curiales, et de les élever à la condition de comte ou de président honoraire ^''l

Une loi de 882 prononce que les préfets du prétoire ne pourront pas plus que les vicaires ou les gouverneurs contrôler les décrets des provinces ^^^. Mais cette mesure, comme le remarque Godefroy, dut être temporaire; car on ne rencontre rien de pareil ni avant ni après. Ainsi, Constantin ordonne que l'on porte à la connaissance des préfets les pétitions des cités et sans doute des provinces. Un rescrit de 364 rappelle cette règle et la confirme '^^. Suspendue un instant sousValentinien II, en 382 , elle fut bientôt remise en vigueur '^\ et il ne paraît pas qu'elle ait été modifiée depuis. Le préfet était tenu d'examiner de près les doléances de ses administrés, de rejeter celles qui n'étaient point sérieuses , de donner satisfaction aux autres dans la limite du possible, et de réserver les plus graves à l'empereur'^^. Valentinien II semble avoir voulu que cette prérogative

''' Code Théodos., XII, i, 166; Ammien, XXVIII, vi, 7; Sidoine, Epist., I, vu.

'"-' Code Théodos., XII, xii, 9.

P' Code Théodos., XI, xvi, i5 et 18; Sidoine Apollinaire, V, xx.

W Code Jîislin., X, lxv, 1 (Dioclétien) : tf Transmarina legatione apud nos perlimctos conslitutiim est biennii vacalionem munerum civiiium et honorum habere.n (^ode Théodos., VI, xxn, 1 : «Si qui. . . provinciœ legatione suscepta noslris sunt obtulibus illustra ii, duumviratus, curas testimonio provinciœ lucrati, cetera munerum publicoruni obire non abnuant.w VIII, v, aS : «Qui legationum reverentia, principalium beneficiorurn judiciis, honorera (c'est-à-dire honorarios codicillos). . . sunt adepti.n XII, i, 26 et 36; Synesius, lettre xcix.

t') Code Théodos., XII, xii, 9 : «Neque provincia; rector, aut prsesidens vicariœ potestali, aut ipsa etiam prœlectura decretum œstimet requirendum. n Ce rescrit, adressé «ad provinciales» , était exécutoire dans tout l'Empire.

(") Code Théodos., XII, xii, 4.

''^ Code Théodos., XII, xii, 13.

'*) Valentinien I" ordonne que les requêtes des provinciaux soient soumises au préfet du prétoire, «ut impudentior petitio refutetur, aut justior petita commoda consequatur. » Ce magistrat ne consultera l'empereur que s'il hésite à prendre luiin<;mc une décision, «ita ut cunctas petitiones cum litteris tuis legatorum unus

fût particulière au préfet qui résidait à la cour (^'. Mais il est manifeste qu'en 892 le préfet d'Illyrie tout au moins, sinon celui des Gaules, se trouvait investi du même privilège '^> ; et, si l'on voit Théodose II prescrire en /ioS au préfet d'Orient, Anthemius, de grouper dans ses mains toutes les suppliques des députations provinciales^^', cela vient peut-être de ce qu'Anthemius était alors le véritable maître de l'Empire, sous un prince âgé de huit ans'*l

Arrivés à Rome ou à Constantinople'^', les envoyés étaient obligés de produire le texte de la requête ; c'était le seul moyen de montrer qu'ils exécutaient fidèlement leur mandat. Si cette pièce leur manquait, ils étaient invités à repartir aussitôt, sans avoir été entendus ''^l Ordinairement ils sollicitaient la faveur d'une audience impériale, mais ils ne l'obtenaient pas toujours ^^l Au reste , c'est dans les bureaux de la chancellerie que se trai-

advectetn {Code Théodos,, XII, xn, 3). On dira peut-être que ce fut là une disposition transitoire, l'empereur se trouvant alors à Serdica (près de Sofla). Mais, quelques mois après, il s'exprimait, à Aquilée, de la même manière : «Sit exaniinis lui, quaenam ex his auxilio tuo implenda protinus, quœ clementiœ nostrœ auribus intimanda videantur» {ibid., XII, xii, U).

(') Code Théodos., XII, xii, 10 (385, au préfet d'Italie) : ctQuotiescunque ex diversis provinciis ad sacrum mansueludinis nostrae comitatum iegationes . . . necesse erit commeare,in auditorio quidem celsiludinis tuae universa tractentur.» Peut-être ces provinciœ sont-elles seulement celles qui dépendent de cette préfecture.

'^) Code Théodos., XII, xii, 19. Pour le préfet des Gaules, rien de pareil ne nous est attesté. Il est possible que, dans cette partie de l'Empire, les pétitions fussent centralisées entre les mains des vicaires. On ne comprendrait guère que la Bétique, par exemple, eût été forcée d'envoyer les siennes à Trêves, avant de les diriger sur Rome.

<-^) Code Théodos., XII, xn, i/i.

W Socrate, VII, 1 ; Gibbon, IV, i8i-i85.

(*) Souvent ils se transportaient loin de ces villes, à l'endroit où résidait momentanément l'empereur (Ammien, XXVIII, vi, 90).

(') Code Théodos., XII, xn, 1 1 : «Si quis vel civitatis, vel provinciae, vel corporis alicujus ita prosequi desideria voluerit, ut non omnia mandata litterarum decretorum auctoritate demonstret, inauditus, ac sine effecto, remeare protinus jubeatur.n

(') Code Théodos., VI, xxn, 1 ; XII, xn, 16; Aurelius Victor, Epitome, xli, i4, Synesius, dans son discours De regno, xvn, prononcé devant le sénat de Constantinople, insiste beaucoup sur les avantages qu'il y a pour le prince à recevoir les députa tions.

talent toutes ces affaires, et c'est là surtout qu'il fallait agir. La réponse était donnée sous la forme d'un rescrit adressé soit au concilium, soit à l'ensemble des habitants de la province ^^\ et les instructions nécessaires étaient transmises, quand il y avait lieu, aux fonctionnaires compétents ^^\ Si la province était autorisée à poursuivre en justice un administrateur coupable, l'instance s'engageait, quelquefois devant le tribunal de l'empereur ^^', très rarement devant le sénat '**, le plus fréquemment devant le préfet d'Italie ou d'Orient ^^^. Nous n'avons pas à décrire la procédure qui était usitée dans ces différents cas; elle était demeurée à peu près la même qu'auparavant ^''''. Nous ferons seulement observer que les délégués de la province avaient le droit de soutenir en personne l'accusation'^^, et que la pénalité, au moins sous certains règnes, s'était encore aggravée'^'.

Ces règles laissent dans l'esprit l'impression d'un système sage et bien ordonné. Il est permis cependant de se demander s'il y avait là des garanties suffisantes pour les provinciaux. Que sous un prince honnête et énergique il en résultât d'excellents effets , cela ne saurait être douteux; mais c'est précisément contre les mauvais gouvernements que les institutions de contrôle ont été

(') Code Théodos., II, xix, 3; III, xu, i;VII, i, 6; VIII, iv, 2; IX, xxxiv, 5; XI, XXX, i5; XII, V, 9.

« XII, I, 166 et 186; XII, VI, 33.

P) Ammien,XVin, i, 9; XXX, iv, 1; XXXI, xiv, 9.

(*^ Nous n'en connaissons qu'un exemple (Sidoine Apollinaire, Epist., I, vu). Il fallait, dans ce cas, que l'affaire fût renvoyée par l'empereur lui-même devant cette juridiction. (Cf. Ammien, XXVIII, i, i3.)

(*' Code Justin., I, xxvi, 3 et 4 ; Humbert, Les finances et la cotnptabilité publique chez, les Romains, II, p. i55.

("' Pour le sénat, comparer la lettre I, vu, de Sidoine Apollinaire avec les lettres analogues de Pline. Pour les tribunaux de l'empereur et du préfet, voir Mispoulet, Institut, polit, des Romains, I, p. 333-336 ; II, /196-497, .595-596.

(') Ammien, XVIII, i, 4; Sidoine Apollinaire, I, vu : «Consurgunt partes legatique proponunt. . . Respondere legati.n C. /. L. , X, laoï.

W Code Théodos., IX, xxvii, 3; xxvii, 5 : ftCapitis ac vitœ, quœ peculatus reos consuevit involvere, jacturam. :^ IX, xxviii, 1 : tr Capitale boc (le péculat) esse prœcipimus, atque animadversione severissima coerceri.'» Code JusL, IV, lxii, 4; IX, xxvii, 6 et 98; Humbert, Les finances chez les Romains, II, p. i63 et suiv.

imaginées, et il n'est pas démontré que celle-ci ait été, en pareille occasion, vraiment efficace.

Un premier fait éveille tout d'abord la défiance, ce sont les abus mêmes dont souffraient les populations. Le grand vice du temps était la vénalité et la corruption. Du haut en bas de l'échelle administrative, tout se vendait et tout s'achetait. On devenait fonctionnaire à prix d'argent, et, pour peu qu'on eût dans ses mains une parcelle d'autorité, on travaillait à faire fortune par la rapine. Vainement les bons empereurs s'efforçaientils de combattre le fléau; ce fut toujours sans succès ^^l L'habitude avait fini par rendre cette pratique presque légitime ^^\ et l'on considérait comme doué d'une vertu exceptionnelle un gouverneur sur qui les présents n'avaient point de prise ^^l Une sorte de complicité tacite reliait entre eux tous les agents de l'administration, et leur inspirait les uns pour les autres une fâcheuse indulgence. Il était souvent plus dangereux de faire son devoir que d'y manquer; car l'intégrité d'un magistrait excitait de vifs mécontentements contre lui, et ses supérieurs n'avaient pas toujours le courage de le défendre ^''l Peut-être le mal eûl-il été moindre, si les assemblées avaient exercé une action plus sérieuse," rien, comme on sait, n'étant plus propre que les conseils de cette nature à surveiller la conduite des fonctionnaires. Le malheur est que leurs plaintes n'emportaient aucune sanction immédiate, et qu'en raison de l'éloignement du prince, elles s'adressaient à ceux-là mêmes qui en étaient l'objet.

"' Code Théodos. , II , xxix , i ; VI , xxii , a ; xmi, 3 ; xxu , 5 ; Synesius, ietlre lvih (Migne). Zosime, IV, xxviii : O* Tas tsôXsts oixowrcs tsevicf. ts xai àp^évruv xax/a 7pv)(^6ftevoi Svalv^rj xai oïuTtalov érpi€ov filov. Ammien, XVI, viii, ti-i3; Eunape {Fragm. hist. Grœc, IV, p. 53,n°87); Jean d'Anlioche {ibid, p. 6io, n° 189). Cf. Naudel , Des changements opérés dans l'empire romain, II, p. 998-380, 989-9/19, 9A8-949.

'') Synesius, leHre lxii (Migne) : "lisepeièe nepSûv à êoxeïv eJvat vofufta vsfnoir)xcv-fi avvT^deia. Ammien, XXX, m, 'i : ffRapinarum qua- roborantur in dies judicum. . . pravitate.n

('' Saint Basile, lettre xcvi (Migne) : kSapétatos av tafiev dvOpdwuv xaiovSevi 'Oapà To Slxatov ^apt^à(i£vos.

(*) Voir, par exemple, Synesius , lettre xlvii.

Il y a dans Ammien Marcellin un récit bien caractéristique ^^'. Un jour les Epirotes, à l'exemple des autres provinciaux, déléguèrent un philosophe nommé Iphiclès auprès du préfet du prétoire Probus pour le remercier de ses bienfaits. Après avoir rempli sa mission, Iphiclès vit l'empereur, et ce dernier lui demanda si ses concitoyens pensaient vraiment ce qu'ils disaient, (tlls le disent, répondit-il, en gémissant, et malgré eux. » On sut alors qu'ils avaient eu la main forcée par le préfet lui-même, et que leur reconnaissance était de commande. Cette anecdote, que confirmeraient au besoin d'autres documents ^^\ est surtout curieuse, en ce qu'elle nous montre à quel degré de dépendance étaient réduites nos assemblées.

C'est, on l'avouera, une grande marque d'impuissance, que d'être obligé de rendre grâces, quand on aurait lieu de se plaindre; mais comment se plaindre, lorsqu'on a sujet de croire qu'on ne sera pas écouté?

Le difficile, en effet, était de se faire entendre, et l'on n'y réussissait guère que par l'intrigue. Qu'on réfléchisse à tous les obstacles qui séparaient le prince de ses sujets, et à la peine qu'il fallait se donner pour franchir chacun d'eux. Une requête n'avait quelque chance de succès que si elle était appuyée, ou tout au moins si elle n'était pas combattue, par le gouverneur de la province, par le préfet du prétoire, parles grands dignitaires du palais, tels que le maître des offices'^' ou les comtes des largesses, par ces espèces de secrétaires d'Etat qu'on appelait les magistri scnniorum''^\ et ces divers personnages avaient à côté

(') Ammien, XXX, v, 8.

''' Code Justin., I, xl, 3.

'^) A propos (l'une legatio , Ammien mentionne un rapport présenté sur l'affaire parle magister officiorum (XXVIII, vi, g).

<*' Ils étaient trois dans chaque empire. La Notilia définit ainsi leurs fonctions : <f Magister memorice adnotationes omnes dictât et emitlit, et precibus respondet. Magister epistolarum legationes civitatum , consul laliones et preces tractât. Magister libellorum cognitiones et preces tractât. n (Seeck, p. hh, iGi et i 69 ; Bocking, I, 374-376; II, /111-/118.) Code Tliéodos., XII, xii, 10 : «Cum In ronsistorio mansuetudinis noslrœ secundum consuetudinem ex decrelis petitiones legatorum de nostris scriniis recitantur.n

d'eux une multitude d'agents subalternes, qui d'ordinaire dictaient leur décision^^'. Que de démarches à tenter, que de ressorts à mettre en mouvement, que d'argent surtout à dépenser, pour gagner la faveur de tant d'intermédiaires, alors que l'hostilité d'un seul était parfois suffisante pour tout empêcher! Synesius alla plaider à Constantinople les intérêts de la Cyrénaïque; sa legatio ne dura pas moins de trois ans, et il en conserva un très mauvais souvenir '^l On peut voir dans une lettre de Sidoine Apollinaire le détail, sans doute fort incomplet, des manœuvres qui l'élevcrent à la préfecture urbaine , lui qui était pourtant d'une famille illustre , et dont tous les ancêtres, depuis plusieurs générations, avaient occupé les plus hautes dignités de l'Empire'^'. Dans les correspondances du temps, ce qu'on trouve le plus, ce sont les billets de recommandation '*\ Encore cette pratique était-elle légitime; mais combien ne devait-on pas employer de moyens inavouables sous un régime où , comme on l'a dit, «le bakchich régnait en souverain w^^M Le vice irrémédiable des Etats despotiques, c'est que l'autorité ne cesse jamais d'y être arbitraire, et que les populations y sont protégées non par les lois, ni par les institutions, mais par les hommes. L'essentiel, dès lors, n'est pas d'avoir raison, et de le prouver, mais de se concilier, d'une façon ou d'une autre, les sympathies des gens en place. De là une importance énorme

(') Une loi d'Arcadius fixe à as A titulaires et à 610 surnuméraires le nombre des employés du cornes sacranim largiiionnm (Code Théodos., VI, xxx, i5). «Rapaces officialium manus; officialium, parva niagnaque poscenlium, intolerandi impetusn (ibid. , I , vu , 1).

'^' Synesius, hymne m, 43o-5o9; De insomniis, g.

'^) Sidoine Apollinaire, Epist., I, m : tri nunc, et legibus me ambitus interrogatum senatu move, cur adipiscendœ dignitati haîreditariœ curis pervigilibus incumbam.» I, ix. Cf. I, iv : «Macte csto, vir amplissimo, fascibus parfis dote meritorum; quorum ut titulis apicibusque potiare, non maternos redilus, non avilas largitiones, non uxorias gemmas, non paternas pecunias numeravisli.»

W Voir notamment celles de Symmaque (Patro/ogte laline de Migne, XVIII), de saint Basile {Patrologie grecque, XXXIl) et de Synesius (ihid., LXVI). On a calculé que ces sortes de lettres forment le quart de la correspondance de Libanius.

'■•' Duruy, Histoire des Romains, VII, an.

donnée aux relations individuelles, à l'achat des consciences, à la corruption sous toutes ses formes.

Tous ces inconvénients devenaient beaucoup plus graves, aussitôt qu'une question de personnes était enjeu, notamment lorsqu'une province prétendait poursuivre un fonctionnaire impérial. Le bon droit ici était peu de chose, et ce n'était le plus souvent entre les deux adversaires qu'une lutte d'influences. La province avait pour elle ses patrons, pris d'ordinaire parmi ses anciens administrateurs'^'; elle avait soin, en outre, de confier ses griefs à des hommes de talent et de poids ; elle faisait enfin de son mieux pour intéresser à sa cause le plus de gens qu'elle pouvait. Mais l'accusé avait aussi des amis, des protecteurs capables de l'assister; il en avait jusque dans la contrée d'où était partie la plainte'^'; et sa fortune, bien ou mal acquise, lui permettait de se ménager partout de nombreuses intelligences. Aussi n'était-il pas rare que l'affaire fut étouffée avant d'arriver à la cour, et, si elle franchissait ce premier pas, on s'arrangeait de manière à ce que l'entreprise échouât misérablement devant la juridiction compétente ^^\

On constate, il est vrai, que les condamnations prononcées en ces matières furent assez fréquentes à cette époque. Mais il semble que les dénonciations administratives, que les haines

(') C. /. L., VI, 1702 ; VIII, 7013; Wilmanns, ia34.

(-) Sidoine Apollinaire était convaincu de la culpabilité du préfet Arvandus; pourtant, lorsque la Gaule intenta à ce personnage une accusation, il écrivait : «Angit me casus Arvandi, nec dissimule quin angat» {Epist., I, vu). On voit même qu'il flt tout ce qu'il put pour le sauver (Ani. Thierry, Récits d'histoire romaine, p. 67-74).

'*' Si l'accusation échouait, les délégués s'exposaient à être renvoyés chez eux «fcum injuria sua animalibus propriisn {Code Théodos., XII, xii, 6). Pouvaient-ils, en ce cas, être poursuivis pour cause de calomnie? La chose est assez probable, quoique nous n'en ayons pas d'exemple certain. Marcianus, au Digeste, XLVIII, XVI, 1 : «Calumniari est falsa crimina intendere. . . sed non utiquc qui non probat quod intendit prolinus calumniari videtur; nam ejus rei inquisitio arbitiio cognoscentis committitur.n On voit, d'ailleurs, plus loin que, dans une affaire de concussion, il y avait matière à une instance en calomnie {ibid., XLVIII, xvi, i5, 3). La peine était très forte (voir Dict. des antiq. de Daremberg et Saglio, au mot

personnelles, que l'avidité des empereurs, toujours prompts à confisquer le bien d'autrui, aient provoqué la plupart de ces arrêts, et l'on n'aperçoit pas que les conseils provinciaux y aient largement contribué.

Ammien Marcellin raconte une lamentable histoire, qui nous éclairera plus que tout le reste ^^'. La ville de Leptis en Tripolitaine avait eu à subir les incursions d'une peuplade barbare, et le comte d'Afrique Romanus s'était refusé a la défendre '^l On attendit la session ordinaire du conseil fédéral, et l'assemblée nomma deux délégués pour se plaindre à l'empereur. A cette nouvelle, Romanus expédia en hâte un messager auprès du maître des offices Remigius, qui était son parent, et ce dernier fit si bien que les députés ne purent obtenir du prince qu'une réponse évasive. On se contenta de substituer à Romanus, dans le commandement des troupes de la région, le gouverneur de la province, Ruricius; encore la mesure fut-elle transitoire. Dans l'intervalle, les barbares, enhardis, avaient recommencé leurs attaques. Ils avaient pillé le territoire de Leptis et d'OEa , tué plusieurs décurions, et emporté un butin considérable. L'empereur était alors en Gaule. Il fut informé de ces faits ^^', et il chargea aussitôt le tribun Palladius de procéder sur place à une enquête. Mais tous ces retards avaient servi l'ennemi, qui, sans cesser ses ravages dans la campagne , avait poussé l'audace jusqu'au point d'entreprendre le siège de la ville de Leptis. Le concilium se décida à nommer une seconde députation, composée de Jovinus et de Pancratius. Gomme ils se dirigeaient vers Rome, le commissaire impérial Palladius débarquait en Afrique. Il se laissa corrompre par Romanus, et, quoiqu'il eût constaté

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