Garsonner, Histoire des locaiions perpetuelles, p
Considère-t-on le concilium comme un simple collège, il n'est pas douteux que ce fut un collége licite; car si sous Auguste une loi défendit toute association non autorisée, un décret du sénat semble avoir décidé que les confréries religieuses étaient dispensées d'autorisation, et l’on voit en effet des collèges nombreux se former sous ce régime pour le culte des dieux anciens et nouveaux et surtout des empereurs!. Les considère-t-on comme une institution officielle, comment la loi qui les organisait, loi dont la plaque de Narbonne est venue nous apprendre l'existence, leur eûtelle refusé la personnalité qui était reconnue à des collèges formés spontanément?
Leur patrimoine était soumis au même régime que celui des collèges en général. Par conséquent toute l’évolution juridique qui conduisit à reconnaîlre une capacité juridique à ces entités ficlives profita aux concilia : ils purent, comme les municipes, avoir des esclaves, qui leur prêlaient leur existence physique etieurempruntaient leur aptitude légale. Ils purent avoir un usufruit limité à la durée moyenne de la vie humaine, à trente années. Ils purent conférer la liberté à leurs esclaves, et dès lors se virent appelés à la succession de leurs affranchis”?. Eurent-ils le bénéfice du sénatus-consulte Apronien, qui permettait aux cités de recevoir une hérédité sous forme de fidéicommis ? M. Guiraud® dit oui, etM. Mommsen#, qui penche à voir là un monopole des cités, incline à dire non. Ils paraissent bien n’avoir jamais pu être institués héritiers, sauf par leurs affranchis*. |
Pouvaient-ils recevoir des legs ? Ils en eurent sans doule
1. Maynz, Cours de droit romain, t. I, p. 424. 2. Stemler, Des collèges d'artisans (Thèse pour le doctorat de Paris, 1887, p. 87).