Guiraud, 4ss. prov., p
le droit avec les autres collèges sous Marc-Aurèle. Telle est la doctrine commune; mais quand la plaque de Narbonne est venue témoigner de l’existence de chartes individuelles d'établissement pour chaque assemblée provinciale, n’est-il pas vraisemblable de supposer que ces lois devaient sous ce rapport leur concéder de larges privilèges? N’était-ce pas le seul moyen d'assurer la dolation du nouveau culte, à l’opulence duquel se raltachaient pour les Romains de si graves intérêts politiques ? L'absence de toute allusion à de pareilles dispositions dans les textes que nous possédons n’a rien qui nous étonne; les compilateurs du Bas-Empire composaient leurs recueils de droit à une époque où l’éclat des concilia avait bien pâli. Quel intérêt dès lors avaient-ils à rappeler des dispositions surannées ?
On possède peu de renseignements sur la nature des biens composant le patrimoine des concilia Galliæ. Is consistaient non seulement en objets précieux destinés au culte, mais encore en biens-fonds. Ces biens-fonds étaient généralement affermés!. Le système d’amodiation devait être le système généralement suivi pour les biens des temples et des collèges de prêtres; ils étaient concédés moyennant un vectigal. Le fermier s’engageait à payer en outre l’impôt foncier, et devait sans doute aussi, comme lorsqu'il s'agissait des biens des cités, fournir des cautions?.
Les concilia Galliæ possédaient des esclaves5. Une inscription en signale un“ et une autre nous fait connaître un affranchi des trois Gaules 5.
Les concilia étaient-ils propriétaires des temples qu'ils avaient bâtis? Il faut distinguer. Les temples, chez les Ro-
1. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culle provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines t. Il, p. 13-14).