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par une loi, la loi Gabinienne, portée probablement en 61. C'est ainsi que dans les premières convulsions de la République expirante, lors de la conjuration de Catilina, ce furent des députés des Allobroges qui firent connaître à Cicéron les trames qui s'ourdissaient dans l’ombre?.
Ces légations n'étaient du reste en général que des députations municipales*. Elles venaient présenter des demandes d’exemption de charges extraordinaires imposées par le gouverneur, des plaintes sur sa gestion ou l'éloge de son administraiion, solliciter le règlement de litiges intermunicipaux, apporter des hommages ou des protestations de fidélité. D'ailleurs, qu'elles fussent chargées de panégyriques ou de doléances, elles ne rencontraient, comme en témoigne Cicéron‘, qu’une profonde indifférence chez les sénateurs, qui confondaient dans un universel dédain tous les provinciaux",
Avec l’Empire, ces légations se multiplient’. Les concilia provinciæ qui venaient de naître y trouvèrent un mode naturel d'expression de leur gratitude ou de leur mécontentement et en envoyèrent fréquemment. Nous n'avons conservé aucune trace de mission semblable venue des Gaules à Rome. Mais nul doute que bien souvent des délégations de cette nature n'aient été envoyées par les différentes provinces gauloises auprès du pouvoir central. Nous allons donc, après avoir brièvement indiqué le mode de désignation de ces députés, étudier les obligations et les prérogatives attachées à leurs fonctions, et la manière dont ils pouvaient s’acquitter à Rome de cette mission: Nous avons déjà eu occasion de parler de certains legati, des legati au concilium provinciæ. Mais ces legati présentent, comme nous l'avons indiqué, des carac-
. Willems, Le sénat de la République romaine, TE D 13:
. Sallustius, Bellum Catilinæ, XL.
. Houdoy, De la condition des villes chez les Romains, p. 452.
. Ad familiares, UT, vin, 34°
. Arnold, The roman system of provincial administration, p. 66. . G. d'Hugues, Une province romaine sous la République, p.88. . Egger, Des traités publics dans l'antiquité, p. 106.
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tères spéciaux qui les distinguent de ce qu’on nomme généralement les legati, c'est-à-dire des envoyés adressés à l’empereur par les concilia provinciæ. C’est dé ces derniers seuls que nous allons maintenant nous occuper. Les textes où il est question des legati visent en général, du moins sous le Haut-Empire, des legati de cités; mais les règles qui les concernent, sauf les réserves que nous pourrons avoir occasion de faire, s'appliquent aux legati de province.
Comment étaient désignés les legati? Ils étaient nommés par le concilium provinciæ. Les legati municipaux étaient désignés par la curie?, et leur nomination soumise à certaines règles : ils ne pouvaient être nommés que dans une séance où la majorité des membres était présente, et les candidats pour être élus devaient réunir la majorité des votants. En l’absence de tout document, nous ignorons si ces règles étaient suivies dans les assemblées provinciales.
Le nombre des legati n’était pas d’abord déterminé, mais la multiplicité des légations fit borner la quantité des membres de chacune. Vespasien limita à trois le nombre de ces ambassadeurs de cité. Cette règle n’était certainement, à en juger par les termes qu’emploie le jurisconsulte* qui nous l’a conservée, imposée qu'aux cités, et nous ne savons pas si elle fut étendue aux délégations provinciales. Une question plus délicate, est celle de savoir si l'envoi de ces légations était soumis à l’autorisation préalable du gouverneur. Il semble certainement bizarre que le gouverneur äit eu le moyen d’étouffer les plaintes des provinciaux. et d'empêcher le pouvoir central de connaître la vérité sur son