‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 127 sur 324 · Guiraud, Ass. prov., p · texte numérisé non relu

Guiraud, Ass. prov., p

2. Lex coloniæ Genetivæ Juliæ, XCIT. — Girard, Teætes de droit romain, p. 89.

3. Legati vicarios dare non alios possunt nisi filios suos. (Marcianus, lib. XII /nstitutionum. Dig. L, vu, 4, $ 4.)

k. Vicarius alieni muneris voluntate sua datus, ordine suo legationem suscipere non admissa biennii præscriptione cogetur. (Papinianus, lib. I Responsorum. Dig. L, vn, 13.)

5. Commentaria ad librum 1 Responsorum Papiniani (Opera, éd. de Naples, 1758, t. IV, p. 867).

6. Siabsenti injuncta est legatio eamque gratuitam suscepit, potes quis et per alium legationem mittere. (Paulus, lib. singul. De lei libellorum. — Dig. L, vu, 11, pr.)

quences. La mission comptait au représenté, non au réprésentant, et si c'était le vicarius qui avait voyagé, c'était le legalus qui était réputé avoir rempli la mission".

Ces délégations étaient en général des ambassades extraordinaires. Mais il y avait aussi comme des missions ordinaires et des envois périodiques. Tel était le caractère de la délégation que les Byzantins envoyaient chaque année au gouverneur de Mésie et que Pline le Jeune fit supprimer?. Il est peu probable que les provinces gauloises en députassent de ce genre à l’empereur.

La délégation une fois nommée devait se rendre à Rome. Au début de l'Empire elle devait pour s’y transporter avoir recours aux diverses messageries du temps, aux collegia jumentariorum. À partir d’Hadrien, elle put, si le gouverneur consentait à lui accorder un diploma ou permis de circulation, bénéficier du cursus publicuss. On appelait de ce nom la poste impériale qu'Hadrien organisa et dont il fit une institution d’État. C'était généralement par ces diligences officielles que les députations arrivaient à Rome. Avant de les suivre dans leurs démarches, nous allons examiner les obligations et les droits inhérents à la qualité de legatus. Un titre spécial du Digeste traite des légations‘. Il vise surtout les ambassades municipales : mais la condition de tous les envoyés, qu’ils vinssent au nom d’une cilé ou d’une province, élait, comme nous l’avons dit, en général la même.

Les obligations du legalus peuvent se résumer en une seule. Il devait s'occuper de sa mission et ne s'occuper que de sa mission. Le particulier disparaissait absorbé par l’homme public; il n’était plus lui, il était Le legatus de la cité.

Il devait s'occuper de sa mission. Il ne pouvait rejeter

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