Lib. L, tit. vi : De legalionibus
celte charge. Sa fonction de legatus était obligatoire. Il ne . pouvaits’y soustraire qu’en alléguant une excuse. L’abandon sans excuse d’une légation était puni d’une peine extraordinaire‘, qui consistait dans l'exclusion de la curie?, ou peut-êlre, pour une mission provinciale, du concilium provinciæ, ou se cumulait avec elle. Maïs, la peine étant personnelle, la faute d’un seul ne retombait pas sur ses colegatis. : I] ne peut s'occuper que de sa mission. Un legatus ne peut s'occuper ni de ses affaires personnelles ni de celles d'autrui avant d’avoir rempli son mandat‘. Un sénatus-consulte dont le nom et la date nous sont également inconnus, mais qui est certainement antérieur au milieu du n° siècle, puisque Scævola, jurisconsulte qui fut contemporain de Marc-Aurèle et de Commodes, en fait mention, avait porté cette prohibition‘, Nous ignorons quelle était la sanction de cette défense. Était-ce la nullité des actes faits en contradiction? était-ce une peine ? ou nullité et peine se cumulaient-elles?. l’est ce que nous ne pouvons dire. Cette interdiction comportait deux exceptions dans les cas de damnum'et d'injurias. Däns ces cas le legatus pouvait agir. Ces exceptions se juslifient sans doute par cette idée que, aux yeux des Romains; l'injure et le dommage devaient être poursuivis. de suite, idée qu’ils poussaient à ce point de refuser l’action d’injure à qui n’avait pas sur-le-champ témoigné de ressentiment?:
1. Ulpianus, lib. II Opinionum, Dig. L, vu, 2 $1. 2 2. Id.; lib. VIII Ad Massurium Sabirin Dig. L; vi, 1: 1485 lüs, lib. II Opinionum, Dig. L, vu, 2,$2
k. Paulus, lib. I Sententiarum. Dig. L, vir, 10. (ispoulet, Mani des. textes de droit roro, p. 537.) — Scævola, lib. AR AN Dig: DSVIT 2e
15. Giga, ad lib. X Responsoruwm Papiniani. Opera, t. IV, p. 1955.