Paulus, lib. IIT Responsorum. Die L, Var
8. Id., lib. I Sententiarum. Dig. L, vu, 10: (Mispoulet, Manuel des 2 de droit romain, p. 53.)
9. (njuriarum actio) et dissimulatione aboletur. Si quis enim injuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad animrim suum rion
Du reste, cette interdiction était limitée. Elle semble avoir été bornée aux affaires que le legatus aurait traitées lui-même à Rome, et rien ne l’empêchait de faire acheter une maison à Nicopolis au temps où il n’avait pas encore achevé sa mission. Ne fallait-il pas d’ailleurs que, pendant son absence, un mandalaire ou un gérant d’affaires veillât à ses intérêts? On alla même plus loin, et Antonin permit à un tuleur, legatus, d'agir, dans des circonstances, il est vrai, pressantes, au nom de sa pupille?. Une autre limitation avait encore été apportée. Le legatus put profiter de son voyage à Rome, au nom de sa cité, pour exprimer les griefs qu’il pouvait avoir contre cette cité, à la seule condition de ne pas agir personnellement, mais d'employer un intermédiaire*, un procurator. D'ailleurs il pouvait encore adresser à l'empereur en son nom personnel toute autre démande : mais une formalité de plus élait nécessaire il Da ns per mission du prince#. ‘ nr
‘ Ces règles pourront paraître minuütieuses ; elles n’en il pas moins un témoignage curieux des liens étroits et jaloux dont les démocraties communales, les aristocraties provinciales, chargeaient leurs représentants auprès du pouvoir central. Ceux-ci, en compensation, jouissaient de certaines pr érogatives. 468
Ces prérogatives peuvent se ramener e quatre. Ce sont :
: La perception du legativum ; 2 pet
La suspension de poursuites;
: Le jus revocandi domum. * | -:'Les bénéfices attachés à l’absentia ré oabibes causa : ‘
Nous avons suffisamment parlé de la percéption du legativum à PROpIS du Cao iE membres du concilium.
revocaverit, ts ex pænilentia remissam injuriam non poterit recolere. (Ulpianus, lib. LVIL Ad Edictum. Dig, XLVIL-x, 11, $ 1.) .1. Scævola, lib. I Digestorum. Dis AL vil 2.tee, 2. Paulus, lib. singul. De jure ibellorum, Dislntnsetts $ 1. 3. Ulpianus, lib. IL Opinionum. Dig. L, vir, 2, pr, . &. Modestinus,.lib. VIT Regularum. Dig: L, vis 15
Une seule remarque est à ajouter: de même que ce sont les cités qui supportent le legativum des membres du concilium, de même, la mission étant ici d'ordre provincial, c’est la province, c’est-à-dire la caisse du concilium, qui doit supporter les frais de la légation.
La suspension de toutes poursuites est encore une suite naturelle de l’isolement où l’on cherchait à placer le legatus. Puisqu’on lui interdisait d'agir, il était logique de défendre aussi de l’attaquer. Une exception semble admise pour le cas où une dette viendrait à échéance dans le temps de la légation !.
Le jus revocandi domum consistait dans un privilège de compétence. Un Romain, en général, pouvait être actionné devant le juge auquel il devait obéissance, soit à raison de son origine, soit à raison de son domicile. Il pouvait toujours être actionné devant le juge de son domicile : il ne pouvait être actionné devant le juge de son origine que s’il se trouvait dans sa patrie. Or, tout Romain était réputé avoir deux patries : son municipe de naissance et Rome?: Il pouvait donc être actionné devant les tribunaux de Rome, pendant qu’il y accomplissait sa mission, puisque ces tribunaux étaient un de ses fora originis et qu’il se trouvait sur les lieux5. Venant adoucir la sévérité de cette règle, le jus revocandi domum lui donnait le droit de n’être jugé qu’au lieu de son domicile‘, ne ab officio suscepto legationis avocetur$. On ne pouvait exiger de lui qu’une caution garantissant qu’il se présenterait au jour fixé devant le juge de son domicilef. Mais à ces règles il était apporté un tempérament. Si le legatus devait abandonner, à partir de sa no-
1. Africanus, lib. III Quæstionum. Dig. L, vir, 3. 2. Cicéron, De legibus, IL, 11, 5.
© 8. Maynz, Cours de droit romain, t. I, p. 418, n. 22. &. Ulpianus, lib. I Ad Edictum. Dig. V, 1, 2, $ 3. — Houdoy, Condition des villes chez les Romains, p. 458. 5. Paulus, lib. XVII Ad Plaulium. Dig. V, 1, 24, $ 2. 6. Ulpianus, lib. IT Ad Edictum. Dig. V, 1,2, $ 6.
mination, toutes les affaires dans lesquelles il était engagé, et ne pouvait les reprendre qu'après l'expiration de la lega: ho, il pouvait, durant ceite legatio, terminer les affaires qui avaient pris naissance depuis le commencement de sa mis sion. Ainsi, il peut être actionné à Rome pour tous les actes qu'il a faits depuis le début de sa légation! : a t-il acheté un esclave, il peut être attaqué à Rome à raison de cet achat?, ce qui semblerait indiquer que l'interdiction de toute affaire comportait certains tempéraments. A-t-il divorcé? L'action en répétition de dot ou l’action rei uxoriæ peut être de suite intentée contre lui. A-t-il commis des délils, ou ses esclaves en ont-ils commis, il peut encore être actionné‘. Enfin, dans certaines actions délicates et éphémères, les actions quæ morte vel tempore pereunt, on avait admis que, pour empêcher la déchéance, on pouvait lier le procès devant le préteur de Rome, sauf à en renvoyer l'examen à un judex de province’,
D'ailleurs il faut convenir que ce jus revocandi domum n'élait appliqué qu'avec des tempéraments d'équité sur la portée desquels les jurisconsultes romains ne semblent pas s'être mis d'accord, et qui ont excité d’interminables discussions entre leurs commentateurs.
Enfin le legatus profitait des bénéfices attachés à l’absentia reipublicæ causa. Ces bénéfices peuvent se ramener à trois : exemption temporaire des munera, restitutio in integrum, interdiction de la vente des biens.
1. Cujas, adlib. III Quæstionum Papinianarum. Opera, IV, 72. — Id., Observationes, XIIL, xvu. Opera, IT, 372. — Houdoy, Condition des villes chez les Romains, p. 458.