Id., tbid., p
ici de mandat impératif. Mais il est certain que l’appréciation de la conduite du gouverneur devait être un point important du « programme » d’un candidat aux fonctions de legatus au concilium dans les villes de la Gaule romaine.
Ces actions de grâces recommandaient d’ailleurs puissamment auprès de l’empereur le gouverneur qui avait su les obtenir. « Désormais, s’écrie Pline le Jeune, je veux que qui a gouverné une province montre non seulement les apostilles des amis ou les sollicitations surprises par une conjuration de salon, mais les décrets des colonies, les décrets des cités. A côté des suffrages des consulaires figurent dignement les villes, les peuples, les nations : la plus efficace des recommandations pour un candidat, c’est la reconnaissance qu’on lui témoigne!. » Aussi les empereurs avaient-ils voulu s’assurer de la sincérité de ces louanges, et Auguste avait, en l’an 11 après Jésus-Christ, interdit de décerner de pareilles actions de grâces, soit pendant la durée des pouvoirs du gouverneur, soit dans les soixante jours qui suivraient leur expiration?. Mais cette règle tomba bientôt en désuétude. Eût-elle été observée, le successeur était là pour s’efforcer d'assurer à son prédécesseur une recommandation qu'il espérait obtenir lui-même à son tour.
On comprend que dès lors toute la carrière d’un haut fonctionnaire romain se trouvait en quelque sorte entre les mains du concilium. Aussi l'élection des legali élait-elle pour le gouverneur de la plus haute importance : « Il y a lieu de croire, dit M. Fustel de Coulanges”, que ce fonctionnaire
1. Volo ego qui provinciam rexerit non tantum codicillos amicorum nec urbana conjuratione eblanditas preces, sed decreta coloniarum, decreta civitatum adleget : bene suffragiis consularium virorum urbes populi gentes inseruntur. Efficacissimum pro candidato genus est rogandi gratias agere. (Plinius, Panegyricus, LXX.)
2. Dio Cassius, LVI, xxv. — Guiraud, Ass. prov., p.168. — Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l’ancienne
: France : La Gaule romaine, p. 206, n. 4.
3. Histoire des institutions politiques de l’ancienne France : La
Gaule romaine, p.216.
avait pendant toute l’année les yeux fixés sur la grande fête religieuse où la province devait dire si elle était heureuse et satisfaite. Toute son habileté devait tendre à ce que ce concert de reconnaissance et de dévouement ne fût troublé par aucune discordance. Ce n’était pas lui qui nommait les prêtres ; leur élection devail être à ses yeux l'affaire la plus grave de chaque année. Elle avait à peu près la signification et l'importance qui s’altachent de nos jours au choix des députés d’un pays ou des conseillers généraux d’un déparlement. »
Les gouverneurs de province se trouvaient donc réduils à solliciter les suffrages des provinciaux ou de leurs représentants. Cette humble attitude vis-à-vis de ceux qu’ils s’obstinaient à considérer comme des serfs barbares, révoltait les représentants des antiques familles. En l’an 816 (63 ap. J.-C.), Claudius Timarchus fut accusé devant le sénat: au cours du procès on releva de lui un mot blessant pour l’orgueil du sénat : il s'était vanté qu’il ne tenait qu’à de lui de faire accorder ou refuser des actions de grâces aux proconsulst. Thraséas, représentant du vieil esprit de l’aristocratie romaine, en prit occasion pour se plaindre de ce large droit de contrôle laissé aux provinciaux. « Prenons donc, s’écriait-il?, à l'encontre de la récente superbe des provinciaux une réso-
1. Una vox ejus (Timarchi) usque ad contumeliam senatus penetraverat, quod dictitasset, « in sua potestate situm an proconsulibus, qui Cretam obtinuissent, grates agerentur » (Tacitus, Annales XV, 20).
2. « Ergo adversus novam provincialium superbiam dignum fide constantiaque romana capiamus consilium, quo tutelæ sociorum nihil derogetur, nobis opinio decedat, qualis quisque habeatur, alibi quam in civium judicio esse. Olim quidem non modo prætor, aut consul, sed privali eliam mittebantur, qui provincias viserent, et, quid de cujusque obsequio videretur, referrent; trepidabantque gentes de existimatione singulorum. At nunc colimus externos et adulamur : et, quomodo ad nutum alicujus grates, ita promptius adcusatio decernitur : decernaturque et maneal provincialibus potentiam suam tali modo ostentandi : sed laus falsa et precibus expressa perinde cohibeantur quam malitia, quam crudelitas. Plura sæpe peccantur dum demeremur quam dum offendimus. Quædam immo virtutes
lution digne de la loyauté comme de la fermeté romaine; ne laissons rien perdre de notre autorité sur les alliés et abjurons celle opinion qui fait dépendre l'estime d’autres juges que des citoyens. Jadis on envoyait parfois non seulement un préteur ou un consul, mais de simples citoyens chargés d’inspecter les provinces, de juger de leur soumission et de nous en rendre compte, et les provinces tremblaient de crainte à l'examen d’un particulier. Aujourd’hui nous choyons les étrangers, et si le caprice d’un personnage peut faire octroyer des louanges, il fait encore plus facilement décréler d'accusation. Eh bien, qu’ils en décrètent et conservent un pareil moyen d’étaler leur puissance, mais que ces aclions de grâces menteuses arrachées par la prière soient proscrites aussi bien que la méchanceté, que la cruauté. On pèche plus souvent par faiblesse que par violence. Bien plus, certaines verlus excitent la haine, et telles sont une rigidité inébranlable ou une incorruptible équité. C’est ainsi que nos magistratures débutent bien et se terminent dans le relâchement alors que, comme des candidats, nous sollicitons des suffrages. Supprimez les brigues, et il entrera plus d'équité et de fermeté dans le gouvernement de la province. Car si la crainte d’une action en concussion a réfréné la cupidité, l'interdiction des actions de grâces contiendra la brigue. » Cette proposition ne fut pas mise aux voix, les consuls ayant prétendu que l'affaire n’était pas en délibération. Mais bientôt, sur l'initiative du prince, le sénat décida qu’il ne recevrait plus d’actions de grâces adressées par les populations à leurs gouverneurs, et qu'aucun propréteur ou proconsul ne pourrait se charger de la mission de les apporter. Mais celte mesure
ouio sunt, severitas obslinala, invictus adversus gratiam animus. Inde initia magistratum nostrorum meliora ferme, et finis inclinat, dum, in modum candidatorum, suffragia conquerimus : quæ si arceantur, æquabilius atque constantius provinciæ regentur. Nam ut melurepetundarum infracta avaritia est, ila, vetila graliarum actione, ambitio cohibebitur. » (Tacitus, Annales, XV, 20-21.)
tomba bientôt en désuétude‘, et nous possédons de nombreux témoignages de gratitude des provinciaux envers leur gouverneur.
Les provinciaux ne se contentaient pas toujours de refuser les actions de grâces au gouverneur qui n’avait pas obtenu leurs suffrages. Bien souvent ils intentaient un procès contre lui et réussissaient à lui faire infliger un châtiment sévère. Cest celte dernière sanction du contrôle exercé par les assemblées sur les actes du gouverneur qu’il nous reste à examiner.
Dès la République, on s’était occupé de la punition des crimes commis par les gouverneurs dans l’exercice de leurs fonctions. Primitivement, le sénat, ayant le devoir de veiller à la protection des alliés, pouvait réprimer les abus de pouvoir des gouverneurs ?, et les tribuns, de leur côté, exercaient quelques poursuites contre les magistrats concussionnaires. Mais, au déclin de la République, la corruption profonde qui rongeait tout le haut personnel de l’administration romaine rendit nécessaire une répression plus rigoureuse.
En 605 (145 av. I.-C.),le tribun C. Calpurnius Piso fit adopter une loi qui instituait un tribunal permanent et spécial, formé d’une commission de sénateurs et chargé de connaître des faits ditsrepetundæ, c'est-à-dire de «tout abus de pouvoir d’un magistrat romain commis dans son intérêt personnel », c'est-à-dire « surtout des exactions des gouverneurs de province’ ». Ce tribunal, qui semble avoir été d’abord une juridiction presque civile, prit bientôt, soit par la condamnation au double qui élait la conséquence d’une déclaration de culpabilité, soit par les diverses lois qui se succédèrent sur cette malière, le caractère d’une cour crimi-