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Géographie de la Gaule romaine, t, IT, p

écrite par des membres du parti populaire‘, l’histoire de l'Empire n’a pas été non plus écrite par des provinciaux. «II manque à l’histoire ancienne, disait M. Philarète Chasles?, un Tite-Live celtique et un Tacite espagnol ». Ils nous eussent peut-être raconté des détails omis par la discrétion des Romains. D'un autre, la fameuse inscription de Thorigny, qui nous raconte l’échec d’une demande de mise en accusalion d’un gouverneur, nous signale au moins un procès de ce genre, arrêté il est vrai dès le début. Nous allons donc exposer brièvement la marche que suivaient les affaires de cette naiure.

Il y eut trois juridictions distinctes appelées à statuer sur les causes repetundarum durant le Haut-Empire. Ce furent le sénat, l'empereur, qui coexislèrent comme juridiclions compétentes pendant le premier siècle, puis, au débuts du second, le préfet du préloire. Nous allons étudier successivement ces différents tribunaux.

Le sénat était la juridiction normale pour les procès intentés par les provinciaux à leur gouverneur. La compétence criminelle du sénat élait générale au début du Haut-Empires. Mais il ne consentait à rendre la justice que dans les causes politiques importantes, telles que les procès de repetundeæ. Auguste espérait qu’il serait distrait par le rôle de magistrat du souvenir de ses attributions politiques et s’absorberait dans ses fonclions judiciaires". De plus l’empereur se trouvait ainsi posséder un tribunal sur lequel il pouvait rejeter l’odieux des condamnations, des exécutions, des proscriptions : « Toujours mettre le nom du sénat avant le sien :

1. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats, p. 3.

2. Autorité historique de Flavius Josèphe : Etudes sur le Moyen Age, p. 111 el Iv.

&. Bodin, Les six livres de la République, Liv. IT, ch. r, édit. 1578, in-folo, p. 262.

5. Eugène Léotard, Le sénat romain (Correspondant du 25 février 1875, p. 712),

ex senalusconsullo et auctoritate Cæsaris, on n’y manque guère quant le sénat n’est rien », disait Diderot’. Le sénat n'était rien en effet. Il venait d’être épuré et il était étroitement soumis à l’empereur. Du reste, il faut le reconnaître, ce sénat n'était plus le conseil fermé d'une aristocratie fortement constituée. Le sénat romain élait devenu « gaulois, africain, espagnol, cosmopolite? », et, s’il présentait de bien minimes garanties d'indépendance vis-à-vis de l’empereur, du moins les provinciaux accusateurs pouvaien tpeut-être espérer parfois un peu de bienveillance ou du moins d'équité. Quelquefois, il est vrai, ce n’était pas le sénat tout entier, mais seulementune commission du sénat qui statuait.

L'affaire passait par trois phases bien distinctes : la poursuite, l’instruction, le jugement.

La poursuite appartenait à l'assemblée provinciale. C'était le concilium qui intentait l’accusation. Nous en avons la preuve dans la fameuse inscription de Thorigny, où nous assistons au débat sur la mise en accusation d’un ancien gouverneur. Certains membres prennent l'initiative de cette accusation contre Paulinus, Solemnis intervient et déclare que ses commettants, loin de lui avoir confié aucune mission relative à une accusation, n'avaient qu’à se féliciter de son administration. Devant cette opposilion énergique, la proposition est abandonnées.

Telle est l'interprétation qu’on s’accorde en général à donner de ce célèbre monument. Une dissidence s’est cepen-

1. Principes de la politique des souverains, XXXV (Œuvres complètes, édit. Garnier, t. IT, p. 467).

2. Eugène Léotard, Le sénat romain (Correspondant du 25 février 1875, p.712).

3. Cum Claudio] Paulin{o]… in concilio Galliarum, instinctu quorund{[am] qui, ab eo, propter merita sua, læ[di] videbantur, quasi ex consensu provin{c(iæ)] accussationem instituere tentar{ent], Sollemnis iste meus proposito eorfum] restilit, provocatione scilicet inte[rpos]ila, quod patria ejus, cum, inter ceter(os)], legatum eum creasset, nihil de ac[cussat}ione mandassent, immo contra laudas- [se]nt; qua ratione effectum est ut o[mn(es) a]b accussatione, desisterent. (Inscription de Thorigny, face latérale de gauche. Lignes 14-26.)

dant produite. D'après M. A. de Barthélemy‘, « Solemnis aurait simplement voulu dire à ses collègues qu’ils n'avaient pas qualité pour s'occuper de pareilles questions ». Mais cette opinion est restée isolée, et le sens de l’ensemble de l'inscription suffit, suivant nous, à la condamner.

Le vote de la mise en accusation ne semble pas avoir exigé une majorité particulière. La mise en accusation était rédigée sous forme de decretum. Pline le Jeune? nous montre en effet dans une de ses lettres le legatus chargé d’accuser Varenus apportant à Rome le decretum concilu.

L’accusation devait être intentée contre le magistrat à rai-

son de faits de charge.

- Elle devait être intentée à un moment où le magistrat avait cessé de l’être. En effet, chez les Romains, un magistrat en charge ne pouvait être accusé. Par suite, pour accuser un magistrat, un gouverneur de province’, il fallait attendre sa sortie de charge. C'élait une règle admise du temps de Sylla et qu'avait confirmée un sénatus-consulte contemporain de Tibère‘. Par suile encore, si le magistrat avait été appelé à d’autres fonctions, on ne pouvait l’accuser avant qu’il les eût quittées. Un magistrat pouvait donc, en volant de fonctions en fonctions, échapper aux poursuites. Aussi les empereurs avaient-ils prescrit un certain délai avant lequel un nouveau poste ne pourrait être accordé à un magistrat sortant de charge“. C'était un délai d'action qu’on accordait aux provinciaux. Mais cette règle tutélaire semble avoir été peu observée.

Une fois l’accusation décidée, l’assemblée devait désigner

1. Les assemblées nationales de la Gaule avant et après l'invasion romaine (Revue des questions historiques, juillet-août 1868, p. 19, he02 ):

Ps Epistolæ, VII, vr, 1.

3. Venuleius Saturninus, lib. IT De judiciis publicis, Dig., XLVIII, HR PUS

4. Godefroy, ad leg. 6. God. Théodos., IX, xxvu. Edit. Ritter, t, Ill,

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