‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 145 sur 324 · Ass. prov., p · texte numérisé non relu

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ce n’élait pas non plus ce qu’on appelait en général un patron, c’est-à-dire un haut personnage à qui se recommandait la province en dehors de tout procès, et qu’elle inscrivail sur la liste des membres honoraires de son concilium: Sans doute, quand ja province avait un patron et que ce patron était sénateur, il était tout naturellement désigné pour prendre en mains les intérêts de la province; mais en revanche le patronage dans une affaire n’impliquait nullement à notre avis un patronage permanent de la province. Un passage de Pline le démontre pour nous jusqu’à l'évidence. Pline avait plaidé pour la Bétique contre Massa Bæbius, des legati de cette province venant plaider contre Cæcilius Classicus le demandèrent au sénat comme patron et le sénat le leur accorda, sous réserve de son consentement. Cette décision du sénat ne montre-t-elle pas que, si le patronage dans une première affaire pouvait amener le patronage dans une seconde, il ne l’entraînait pas nécessairement! Et qu’on n’invoque pas les mots du texte adlegantes patrocinti fœdus : ils ne font, selon nous, allusion qu’à l’espèce de lien purement moral qu'établit entre un avocat et son client une première affaire plaidée par le premier pour le second. |

La présence du patronus ne réduisait pas les legati au silence. Le patronus n'élait qu’un conseil qu’on leur donnait pour les assister, et, dans le sénat, legati et patronus pouvaient prendre la parole. Ils obtenaient alors du sénat une leæ, c’est-à-dire l'autorisation de faire une instruction préparatoire. Cette instruction se trouvait donc faite par les adversaires de l’inculpé. C'était là l'inconvénient de la pro-

1. Legali provinciæ Bæticæ questuri de proconsulatu Cæcili Classici advocatum me a senatu petierunt.…. Factum est senatusconsullum perquam honorificum ut darer provincialibus palronus, st ab ipso me impetrassent. Legati rursus inducti iterum me jam præsentem advocatum postulaverunt, implorantes fidem meam quam essent contra Massam Bæbium experti, adlegantes patrocini fœdus. (Plinius, Epistolæ, IT, 1v. 3, 4.)

cédure accusaloire, qui fut la procédure de droit commun à Rome‘. Un délai était fixé par le sénat, dans les limites duquel l'instruction devait être terminée. Cicéron avait obtenu cent dix jours pour recueillir les preuves de son accusation contre Verrès. Le sénat de l’empire semble s’être montré plus généreux : il est vrai que le théâtre du crime était souvent plus éloigné. Des accusateurs, dans un procès de concussion intenté à un gouverneur d'Asie, obtinrent; en 812 (ap. J.-C. 59), un délai d’une année*.

Le sénat désignait, ou le concilium, sur l'autorisation êe sénat, élisait un commissaire, l’inquisitor chargé de rassem: bler les preuves. Souvent c'était le legatus, ou l’un des legati qui avaient été chargés de porter à Rome la demande d’enquête. Ainsi, dans le procès que la Bétique intenta à Classicus, Norbanus Licinianus joua le rôle de legatus et d’inquisitors, M. Guiraud* a soutenu que le fameux inquisitor Galliarum n'était qu’un inquisitor de ce genre chargé de remplir des fonctions analogues dans les procès intentés par les trois Gaules. Nous avons dit pourquoi nous ne pouvions partager cette opinion. L'inquisitor rassemblait les chefs d'accusation et les preuves. Il pouvait appeler et des témoins volontaires et des témoins forcés; car ceux que, dans un juwdicium publicum, touchait une citation de l’accusateur, étaient tenus d’y obéir. L’accusé avait à rassembler les éléments de sa défense, mais il ne pouvait appeler que des témoins volontaires, la loi ne lui permettant pas de faire de citations obligatoires‘. De plus, le sénat pouvait, pour s’éclairer, ordonner la production de documents ou la citation de témoins. Ainsi, dans l'affaire des Bithyniens contre Varenus, l’un des legati demande aux

1. J.-J. Weiss, De inquisitione apud Romanos Ciceronis tempore (Thèse de doctorat ès lettres de Paris, 1856), p. 37.

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