Macer, lib. IL Puklicorum. Dig., XLVIIT, xvr
toute accusation qui échouait ne donnait pas nécessairement lieu à une condamnalion pour calumnia : l’accusateur ne l’encourait que s’il y avait eu dol de sa parti.
Nous igaorons dans quelle mesure le caractère spécial de l’action intentée par un concilium pouvait influer sur le crimen calumniæ. Nous savons qu'un sénatus-consulte Turpillien, rendu sous Néron et complétant une loi Reminia qui remontait à la République, avait puni l'emploi de per sonne interposée dans les accusations et frappait de la même peine mandator et emissarius?. S'il en était ainsi, les membres du concilium n'étaient peut-être pas à l’abri de toute responsabilité. Quoi qu’il en soit, la peine était sévère : c'était d’abord la marque, ce qui entraïnait l’infamie, et ensuite l'incapacité de former une autre accusation. Ces pénalités subirent d’ailleurs différentes modifications au cours du Haut-Empire.
Déclaré coupable, l'accusé pouvait être condamné à différentes peines.
Les peines qui pouyaient être prononcées à la suite d’un procès de concussion étaient, soit capitales, soit non capitales.
Les peines capitales étaient au nombre de trois. C’étaient :
1° L’exil, qui, d’abord simple moyen pour le coupable de sauver sa vie, avait fini par se transformer en peine;
2° L’interdiction de l’eau et du feu, qui obligeait le citoyen à sortir du terrriloire;
3° La déportation ou internement dans une petite île de
1. Non utique qui non probat quod intendit, protinus calumniari videtur; nam ejus rei inquisitio arbitrio cognoscentis commuttitur, qui, reo absoluto, de accusatoris incipit consilio quærere, qua mente ductus ad accusationem processit; et si quidem justum cjus errorem repererit, absolvit eum; si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam pœænam irrogat. (Marcianus, lib. singul. Ad senatusconsultum Turpillianum. Dig., XLVIIL, xvr, 1, $ 8.)
2. Humbert, art. CaLUmNIA dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.
SOUS LE HAUT-EMPIRE. f 219
la Méditerranée. La forteresse d’'Exiles, quoique située au milieu des montagnes, aurait aussi joué le rôle de lieu de déportalion, et son nom rappellerait cette circonstance.
Toutes trois entraïnaient la perte de droit de cité, Comme peine accessoire, la confiscation pouvait y être attachée.
Les peines non capitales étaient :
1° La relégation, c’est-à-dire l'interdiction d’un lieu déterminé et l’assignation d’une résidence fixe. Elle était perpétuelle ou temporaire; perpétuelle, elle était souvent accompagnée d’une confiscation partielle ;
2 L’exclusion du sénat;
3 L’interdiction de certaines fonctions, notamment de celles de gouverneur de province?.
On voit que l’échelle des peines était extrêmement étendue. L’inconvénient, c'était que toute poursuite contre un gouverneur pouvait donner lieu à l’une quelconque de ces peines; de la sorte, s’il y avait une gradation dans la peine, il ny en avait pas dans le délit, et toutes ces variétés de châtiment correspondaient à la même inculpation. Comme si l’arbitraire du sénat n’élait pas encore assez à l'aise, on entait souvent sur l’accusation de concussion une dénonciation de lèse-majesté. Or, comme le sénat avait à l'avènement de l’Empire acquis le droit de condamner à morts, on voit que l’accusé dans un procès de ce genre pouvait tout craindre et tout espérer.
Quand le sénat avait stalué, il y avait encore une voie dé recours et une voie de grâce.
Il y avait une voie de recours. Le sénat ne pouvait pas rélracter sa sentence‘, mais on pouvait en appeler à l’empereur de la décision du sénat comme de celle de toute autre juridiction. On l’a contesté en se fondant sur un passage
. lung, La vérité sur l'homme au masque de fer, p. 163.
. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t.Il, p. 515-516. . Willéms, Droit public romain, p. 457.
. Non senatui libertas ad pœnitendum erat. (Tacitus, Annales, III, 51.)