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d'Ulpien : «Il faut savoir, dit en effet le célèbre jurisconsulte, qu’on ne peut en appeler au prince de la décision du sénat: c’est ce qui a été décidé par un sénatus-consulte rendu sur l'initiative d'Hadrien‘. » Mommsen et après lui M. Willems? et M. Guiraud5 en ont conclu qu’il n’y avait pas d’appel possible. Mais d’un côté les termes mêmes qu’emploie Ulpien indiquent qu'il s’agit là d’une innovation d’Hadrien, d’un autre, comme l’a fait observer M. Mispoulet‘, les textes assez nombreux où l’on voit l’empereur interdire tout recours à lui-même contre les décisions du sénat semblent plutôt des renonciations à l’exercice d’un droit dans un cas donné que des abdications générales de sa jouissance. Du reste, l’empereur, comme le remarquent MM. Willems et Mispoulet, demeurait toujours maître de paralyser la décision en exerçant le droit d’intercession tribunitienne dont il était investi.
Il ÿy avait aussi une voie de grâce. L'empereur pouvait accorder une amnistie en vertu du droit de faire tout ce qu’il jugeait utile au salut de l’État, droit que lui conférait la loi regia. Il avait hérité ce droit du sénat de la Républiques. Il acquit aussi au début de l’Empire une espèce de droit de grâce (indulgentia) d'un caractère plus personnel. Pour lui permettre de l'exercer, un sénatus-consulte qui, rendu sur la proposition de Tibère, semble s’être appelé le sénatusconsulte Tibérien, décida, en 22 après Jésus-Christ, qu’on laisserait un intervalle de dix jours entre le jugement et l’exécution®.
1. Sciendum est appellari a senatu non posse principem idque oratione divi Hadriani effectum. (Ulpianus, lib. I, De appellationibus. Dig.,XLIX, 11, 1, 6 2.)