Willems, Droit public romain, p
6. Tacitus, Annales, III, 52. — Suetonius, Tiberius, LXXV. — Godefroy, Ad leg. 14, Cod. Theodos, IX, x. Édit. Ritter, t. IL, p. 334. — Duval, Etudes sur quelques points de droit romain au
Si des restitulions pécuniaires devaient être faites aux tiers, elles élaient réglées par un tribunal de recuperatores ou judices dati a senatu‘. Parfois ces indemnités pouvaient se confondre avec la peine elle-même, et alors c'était le sénat qui réglait la question. Ainsi, dans le procès de la Bétique contre Classicus, le sénat décida qu’il y aurait division du patrimoine de Classicus en deux parties : dans la première on mit les biens acquis par lui antérieurement à son gouvernement de la Bétique : ils furent attribués à sa fille; la seconde comprenait le reste de sa LES on ordonna la répétition des sommes qu'il avait versées à ses créanciers, on fit une masse de ce reliquat et de ce rapport et l’on attribua cette masse à ses victimes *.
La seconde juridiction compétente était celle de l'empereur. L'empereur avait une compétence aussi étendue que celle du sénat5. Il puisait ces pouvoirs dans l’imperium qu'il avait recu avec la puissance proconsulaire, imperium qui comprenait tout ce que renfermait la puissance consulaire avant ses démembrements au début de la République, c'est-à-dire les pouvoirs du consul, du curateur, du préteur, et par suite le droit de juger en matière civile et criminelle.
Nous retrouvons ici les trois phases du procès, la poursuite, l'instruction, le jugement.
La poursuite est ici très simplifiée. Le Zibellus accusationis est bien encore le mode normal d'engager le procès, mais ce n’est plus une formalité indispensable. L'empereur peut se saisir directement de l'affaire ou en être saisi par
v° siècle, d'après les leltres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 51. — Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. Il, p. 527. — Willems, Droit public romain, p. 457.